Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV7
N° de Minute : 2198
Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I]
né le 20 Août 1997 à [Localité 2]- ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, non comparant - non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Céline GHIBAUDO, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocations des parties en vertu de l'article L743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 04 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de Strasbourg venant au soutien des intérêts de M. [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 décembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations envoyée par le greffe à l'avocat commis d'office, à Monsieur le préfet et à l'intéréssé,
Vu les observations de Me Claire GUILLEMINOT en date du 03 décembre 2022 à 15h47 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda,
Vu les observations transmises dans les délais par le conseil de l'appelant,
Il résulte des textes précités que le premier président peut rejeter sans débat les appels même si la déclaration d'appel est motivée, si aucun élément nouveau n'est apparu depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et lorsque manifestement aucun élément de fait ni de droit ne permet son infirmation. L'intéressé ayant eu accès à un juge, il y a moins de deux jours, cette procédure ne constitue pas une atteinte à ses droits alors même que la présente ordonnance est motivée.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant dont l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. En cause d'appel l'intéressé se borne à soutenir que le juge des libertés et de la détention n'a pas complètement exercé son office mais outre qu'il ne l'a saisi d'aucun moyen le litige est de nouveau porté en cause d'appel sans que le défaut de motivation allégué puisse permettre à lui seul sa libération. Il prétend disposer de garanties de représentation mais l'attestation d'hébergement versée au dossier concerne des tiers et elle date de plus d'une année. Il a été interpellé en partance irrégulière pour la Grande-Bretagne, ayant utilisé un document usurpé. Il prétend disposer d'une réservation aérienne entre la France et l'Albanie mais il n'en justifie pas. Quand bien même tel serait le cas son identité n'est pas certaine faute de document à son nom. Il a par ailleurs été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté.
Du reste, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile, passeport ni activité stable il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur.
Il en découle que l'appel sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Céline GHIBAUDO,
greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :
- M. [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I]
- l'avocat de PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [I] le dimanche 04 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 04 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022
N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV7
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