Texte intégral
N° RG 20/01980 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO33
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 24 MAI 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 16 avril 2020, enregistrée sous le n° 19/03011 suivant déclaration d'appel du 3 juillet 2020.
APPELANTE :
Mme [X] [A]
née le 14 Décembre 1956 à THOUARS
de nationalité Française
310 La Fambretière 85390 BAZOGES EN PAREDS
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [P] [A] épouse [D]
née le 9 Juin 1959 à THOUARS
de nationalité Française
2 Les Trois Boisselées 44270 SAINT MEME LE TENU
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [E] [Y] veuve [A] sous curatelle renforcée et ayant pour curateur l'UDAF de LOIRE ATLANTIQUE, Association Loi 1901, dont le siège est 2 Impasse de l'Espéranto Saint Herblain - 44956 NANTES CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, assistée par l'UDAF de Loire Atlantique.
née le 8 Août 1932 à LA CHAPELLE MONTREUIL décédée le 3 décembre 2021
de nationalité Française
domiciliée au moment de la déclaration d'appel : Résidence de l'Eglise - 4 place de l'Eglise 44270 MACHECOUL
Association UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE agissant en qualité de curateur renforcé représentant Madame [E] [Y] veuve [A], née le 8 Août 1932 à La CHAPELLE MONTREUIL (86470), de nationalité française, retraitée, demeurant Résidence de L'Eglise - 4 place de l'église - 44270 MACHECOUL par ordonnance du juge des tutelles du 9 Avril 2019.
2 Impasse de L'Espéranto SAINT HERBLAIN 44956 NANTES Cedex 9
toutes deux représentées par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [A] est décédé le 30 mai 2012 à Montélimar (Drôme), laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [Y] veuve [A] et ses enfants Mmes [X] et [P] [A].
Par jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 5 juillet 2018, Mme [E] [Y] a été placée sous curatelle renforcée et l'UDAF 44 désignée en qualité de curateur.
L'indivision successorale existant entre Mmes [E] [Y], [X] [A] et [P] [A], à la suite du décès de [B] [A], comprend notamment un bien immobilier, sis à Montélimar 114 Avenue Jean Jaurès et 1 Route de Châteauneuf, cadastré section BS n°22.
Par décision du 9 avril 2019, le juge des tutelles de Nantes a autorisé l'UDAF 44 à engager une procédure pour provoquer le partage de l'indivision.
Par actes d'huissier des 3 et 16 octobre 2019, Mme [E] [Y], assistée de son curateur a fait assigner Mmes [X] et [P] [A] devant le tribunal de grande instance de Valence afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [B] [A] et son épouse et de la succession du défunt.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2020, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre [B] [A] et Mme [E] [Y] et de la succession de [B] [A] ;
- commis Maître [F] [W], notaire à Montélimar, ou à défaut tout autre notaire de la même étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- commis le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
- dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccords subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
-autorisé Mme [E] [Y], assistée de son curateur à passer seule l'acte de vente amiable de l'immeuble indivis, sis à Montélimar 114 avenue Jean Jaurès et 1 route de Châteauneuf, cadastré Section BS n°22, au profit de M. [S] [G], au prix principal (hors frais et taxes liés à l'établissement de l'acte) de 110.000 euros et sans le consentement de ses coïndivisaires, Mmes [X] et [P] [A] ;
- rejeté le surplus des demandes de Mme [E] [Y], assistée de son curateur, et notamment, comme étant prématurée à ce stade de la procédure, la demande tendant à voir ordonner la licitation de l'immeuble indivis ;
- condamné Mmes [X] et [P] [A] in solidum à payer à Mme [E] [Y] assistée de son curateur la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire, en ce qui concerne l'autorisation de vendre cet immeuble à l'amiable ;
- ordonné le retrait provisoire de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif ;
-réservé les dépens.
Le 3 juillet 2020, Mme [X] [A] a interjeté appel du jugement du 16 avril 2020, en ce qui concerne l'autorisation de Mme [E] [Y] à passer seule l'acte de vente amiable de l'immeuble et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022, Mme [X] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
autorisé Mme [E] [Y], assistée de son curateur l'UDAF 44, à passer seule l'acte de vente amiable de l'immeuble indivis, sis à Montélimar 114 Avenue Jean Jaurès et 1 Route de Châteauneuf, cadastré Section BS n°22, au profit de M. [S] [G], au prix principal (hors frais et taxes liés à l'établissement de l'acte) de 110.000 euros et sans le consentement de ses coïndivisaires, Mmes [X] et [P] [A],
condamné Mmes [X] et [P] [A] in solidum à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- constater que la vente du bien indivis sis à Montélimar est intervenue entre les parties, compte tenu de la signature de l'acte authentique de vente le 12 octobre 2021 ;
- décerner acte à Mme [X] [A] qu'elle se désiste de son appel concernant l'autorisation donnée à Mme [E] [Y], assistée de son curateur l'UDAF 44, à passer seule l'acte de vente amiable sur le bien indivis, sis à Montélimar au profit de M. [G] au prix de 110.000 euros, laquelle est devenue sans objet, compte tenu de la vente intervenue au profit de Mme [C] [V].
- débouter Mme [E] [Y] assistée de son curateur de sa demande tendant à solliciter la condamnation in solidum de Mmes [P] [D] et [X] [A] à régler à Mme [E] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance ;
- condamner Mme [P] [D] à régler à Mme [E] [Y] veuve [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Hays, avocat sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme [P] [D] demande à la cour de :
- déclarer sans objet l'appel formé concernant la vente amiable autorisée au profit de M. [G] ;
sur l'appel incident formé par Mme [P] [D] :
- débouter Mme [E] [Y] assistée de son curateur de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
- débouter Mme [X] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
Le 20 décembre 2021, le conseil de [E] [Y] a fait part du décès de sa cliente survenu le 3 décembre 2021 et notifié sur le RPVA son acte de décès.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 20/10/2020, Mme [V] a formé une proposition d'achat de la maison sise 114 avenue Jean Jaurès à Montélimar (26200) au prix de 200.000 euros net vendeur, le prix étant versé en totalité au comptant.
Cette offre a été acceptée par Mme [A] le 24/10/2020, puis par Mme [D] le 06/11/2020 et enfin par l'Udaf 44 le 19/11/2020.
L'appel interjeté par Mme [A] n'a ainsi plus d'objet. Il y a lieu de lui donner acte de son désistement d'appel.
Concernant la demande de paiement de ses frais irrépétibles, compte tenu du caractère familial du litige, de ce que l'offre d'achat de la maison a été acceptée par l'ensemble des parties, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en raison du décès de la majeure protégée, l'association Udaf 44 n'a plus qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que [E] [Y] est décédée le 03/12/2021 ;
Donne acte à Mme [A] de son désistement d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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