Texte intégral
N° RG 22/02917 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPEE
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00331)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022
APPELANT :
M. [F] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Virginie MARRO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT au capital de 1 259 850 270,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Monsieur [F] [X] a conclu un prêt immobilier dit « Libertimmo1 » le 29 août 2013 avec la société Banque Rhône Alpes, aux fins d'acquisition d'une maison individuelle.
Ce contrat prévoyait notamment un montant emprunté de 158.691 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,40% et au taux effectif global de 4,057%. Il mentionnait également, au titre des garanties, un cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à hauteur de 158.691 euros pour une durée de 20 ans.
Suivant avenant en date du 7 septembre 2015, le contrat de prêt dit « Libertimmo1 » a été transformé en contrat de prêt dit « Libertimmo3 » au taux d'intérêt annuel de 2,20 % révisable.
Cet avenant comportait une clause intitulée « non novation ' effets de l'avenant » aux termes de laquelle il était notamment précisé que l'avenant était consenti et accepté sans qu'il soit apporté aucune novation ou délégation aux autres clauses, charges et conditions de ou des actes dont il était parlé en exposé de l'avenant.
A compter de décembre 2017, Monsieur [F] [X] a commencé à ne plus régler les échéances dudit prêt et par de multiples échanges de mails, sa femme, [E] [X], a tenté de trouver une solution de paiement avec la Banque Rhône Alpes et la société Crédit Logement, sans y parvenir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [F] [X] d'avoir à lui régler la somme de 9 166,95 euros sous huitaine.
Suivant quittance du 10 octobre 2018, la société Banque Rhône Alpes a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement en application de son engagement de caution la somme de 9.166,95 euros représentant 10 échéances impayées entre le 5 décembre 2017 et le 5 septembre 2018 outre pénalités de retard.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [F] [X] a réglé la somme de 9.000 euros à la société Crédit Logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [F] [X] d'avoir à lui régler la somme de 9 352,54 € sous huitaine.
Par courrier électronique du 29 mars 2019, Monsieur [V] [W], employé de recouvrement au sein de la société Crédit Logement, a informé Madame [E] [X] qu'en raison d'un nouvel appel en garantie et à défaut de régularisation des impayés auprès de la Banque Rhône Alpes, ladite société envisageait de donner son accord de déchéance du terme.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société Crédit Logement a informé Monsieur [F] [X] qu'en raison de l'arrêt de paiement du prêt immobilier, la Banque Rhône Alpes était en droit d'en prononcer l'exigibilité anticipée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [F] [X] d'avoir à lui régler la somme de 9 222,54 € sous quinzaine représentant 10 échéances impayées du 5 octobre 2018 au 5 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2019, la Banque Rhône Alpes a informé Monsieur [F] [X] de la mise en jeu de la clause d'exigibilité anticipée du prêt immobilier et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 137.673,08 euros, outre intérêts de retard, sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2019, la société Crédit Logement a informé Monsieur [F] [X] qu'en l'absence de règlement de la somme de 128.874,14 euros sous huitaine, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Suivant quittance du 9 décembre 2019, la société Banque Rhône Alpes a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement en application de son engagement de caution la somme de 128.666,43 euros représentant des échéances et le capital restant dû au titre du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2020, la société Crédit Logement a assigné Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné Monsieur [F] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 128.965,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement ;
- rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Crédit Logement ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;
- condamné Monsieur [F] [X] aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
- rejeté la demande de la société Crédit Logement tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A.444-32 du code de commerce ;
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Avocats Chapuis Associés.
Par déclaration du 25 juillet 2022 Monsieur [F] [X] a interjeté appel des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Crédit Logement et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Crédit Logement tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A.444-32 du code de commerce et en a sollicité la réformation.
Prétentions et moyens de Monsieur [F] [X]
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2292 et 2308 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [F] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 128.965,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement, * rejeté toute autre demande, * dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
* condamné Monsieur [F] [X] aux entiers dépens qui comprenaient les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
* accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Avocats Chapuis Associés,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la société Crédit Logement est dépourvue de titre justifiant sa demande de paiement,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Crédit Logement en n'avertissant pas préalablement Monsieur [F] [X] de son intention de payer la Banque Rhône Alpes et en ne justifiant pas avoir été poursuivi préalablement par la Banque Rhône Alpes a privé Monsieur [F] [X] des exceptions qu'il pouvait opposer à la Banque Rhône Alpes,
- en conséquence, la débouter de sa demande de paiement,
A titre plus subsidiaire,
- juger que la société Crédit Logement a commis une faute,
- en conséquence, la condamner au paiement de 128.965,71 euros au titre de la perte de chance subie par Monsieur [F] [X],
En tout état de cause,
- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Crédit Logement à payer à Monsieur [F] [X] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Crédit Logement, l'appelant fait valoir que :
- l'accord de cautionnement du 27 juin 2013 versé aux débats n'est de toute évidence pas le contrat conclu le 5 juillet 2013 entre la Banque Rhône Alpes et le Crédit Logement auquel il est fait référence dans le contrat de prêt,
- il n'est pas démontré que cette simple lettre d'accord du 27 juin 2013 constitue l'acte de cautionnement visé dans l'acte de prêt, d'autant que celui-ci n'a été signé que fin août 2013,
- il n'a jamais eu connaissance de l'acte conclu entre le Crédit Logement et La Banque Rhône Alpes, n'ayant eu en sa possession que le document intitulé 'conditions de cautionnement' non signé par le Crédit Logement,
- il y a une discordance de date entre la quittance subrogative et le document joint au prêt qu'il a signé,
- la société Crédit Logement ne justifie donc pas de l'acte de cautionnement signé avec la Banque Rhône Alpes,
- en outre, il n'est pas justifié de l'accord du Crédit Logement au moment de la renégociation du prêt alors que la caution doit consentir à toutes modifications ou avenant au contrat de prêt postérieurs à la conclusion de son engagement de caution, et l'accord de la caution est nécessaire même à supposer que l'avenant n'emporte pas novation,
- faute pour le Crédit Logement d'avoir signé l'avenant au prêt, il ne peut être tenu par les dispositions de l'avenant et ne peut les invoquer, n'étant pas partie à l'avenant,
- le fait que le Crédit Logement lui propose par courriel du 18 octobre 2019 un délai de remboursement sur 12 mois ne saurait valoir reconnaissance de dette à l'égard de la société la Banque Rhône Alpes.
Subsidiairement, il relève que :
- la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été mise en demeure de payer le capital restant dû,
- elle ne l'a pas avisé de son intention de payer, à l'exception de la correspondance du 5 décembre 2019 réceptionnée le 16 décembre 2019, soit postérieurement au paiement effectué,
- il avait des arguments à faire valoir à l'encontre de la Banque Rhône Alpes qui a commis de nombreuses fautes en ce qu'elle a fermé le compte qui lui permettait de rembourser le prêt, elle n'a pas prélevé les échéances sur le nouveau compte ouvert au Crédit Agricole malgré ses demandes, elle a affecté à tort certains règlements devant rembourser le prêt, elle a fait fi des courriels échangés directement avec le Crédit Logement et elle a forcé la déchéance du terme par courrier du 7 août 2019,
- en application de l'article 2308 du code civil, le Crédit Logement doit être déboutée de son recours à son encontre.
A titre plus subsidiaire, il soulève la responsabilité contractuelle de la société Crédit Logement en relevant qu'elle a commis une faute d'une extrême négligence en payant la Banque Rhône Alpes prématurément et sans avoir été poursuivie, ce qui l'a empêché de faire valoir ses exceptions et de clarifier la situation, ceci alors qu'il l'avait informée des difficultés rencontrées pour reprendre les paiements. Il indique ainsi que la société Crédit Logement aurait dû refuser de payer car les éléments en sa possession démontraient qu'il n'y avait pas défaillance du débiteur mais obstruction de la Banque Rhône Alpes, que le règlement opéré par la caution a eu des conséquences irréversibles rendant impossible le règlement des échéances impayées et rendant définitive la déchéance du terme, qu'il est bien fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il n'a pas contracté avec la société Crédit Logement et que sa perte de chance doit être évaluée à la somme de 128.965,71 euros.
Prétentions et moyens de la société Crédit Logement :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles 1343-2 et 2305 du code civil et 12 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [F] [X] à payer au Crédit Logement la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel,
- donner acte au Crédit logement de ce qu'il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Elle fait valoir que :
- elle produit, outre le duplicata de l'accord de cautionnement du 27 juin 2013, les conditions de cautionnement et le règlement général du fonds mutuel de garantie du Crédit Logement qui font partie intégrante de l'offre de prêt reçue et signée par l'appelant, les conditions précisant que l'engagement de caution deviendra effectif à la date de réception par le Crédit Logement des sommes dues par l'emprunteur au titre des participations financières adressées par l'établissement préteur dès la mise en place du prêt,
- l'accord du 27 juin 2023 et les conditions de cautionnement stipulent les mêmes clauses et mentions et comportent tous deux le règlement général du fonds mutuel de garantie,
- l'engagement de caution est nécessairement antérieur à l'édition de l'offre de prêt puisqu' il en fait partie intégrante, à l'instar du certificat d'adhésion à l'assurance emprunteur,
- l'intimée considère donc que l'acte de cautionnement a été valablement communiqué,
- l'acte de cautionnement n'avait pas à être modifié à la suite de la signature de l'avenant au prêt dès lors qu'elle n'émet pas de nouvel accord de caution en cas d'avenant, en outre l'avenant stipule qu'il n'emporte pas novation du contrat et qu'il ne peut affecter la nature et l'étendue des engagements et garanties, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractées et fournies à la banque, elle n'avait donc pas à signer l'avenant,
- Monsieur [F] [X] a reçu les courriers et quittances sans remettre en cause le cautionnement et a même sollicité la mise en place d'un plan d'apurement de sa dette,
- il n'a jamais contesté l'exigibilité de sa dette avant d'être assigné par la société Crédit Logement.
Par ailleurs, elle relève que :
- elle exerce un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil, à savoir un droit propre de la caution contre le débiteur principal, indépendant du droit du créancier contre ce même débiteur,
- Monsieur [F] [X] qui se prévaut de l'article 2308 du code civil ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette au moment du paiement par la caution,
- les griefs formulés contre la Banque Rhône Alpes et tirés du contrat principal ne peuvent pas être opposés à la caution qui est une entité juridique différente et il appartient à Monsieur [F] [X] d'appeler en la cause la société Banque Rhône Alpes afin qu'il puisse invoquer les exceptions dont il se prévaut,
- elle a régulièrement averti Monsieur [F] [X] de son intervention et celui-ci lui a remboursé la somme de 9.000 euros ce qui démontre qu'il était informé de son intervention et ne la contestait pas,
- il a reçu une mise en demeure le 25 février 2019 et elle l'a alerté le 9 juillet 2019 qu'en raison de l'arrêt du paiement des échéances, la Banque Rhône Alpes était en droit de prononcer l'exigibilité du prêt et de lui demander en sa qualité de caution de payer en ses lieu et place,
- la déchéance du terme est intervenu le 7 août 2019 et Monsieur [F] [X] qui l'a réceptionnée ne l'a pas contestée,
- celui-ci n'a effectué aucune démarche, les seules démarches effectuées l'ayant été par son épouse; la Banque Rhône Alpes l'a au demeurant invité à la contacter directement et non par le biais de son épouse puisque le prêt était contracté en son nom personnel,
- Monsieur [F] [X] ne peut soutenir que la société Crédit Logement a payé la banque sans l'en avoir préalablement averti alors que par mail du 18 octobre 2019 envoyé sur l'adresse mail de sa conjointe, elle lui a indiqué que le prêt souscrit auprès de la Banque Rhône Alpes serait remboursé dans quelques jours.
Sur la faute alléguée, elle fait remarquer que Monsieur [F] [X] se fonde sur la responsabilité extracontractuelle alors que les parties sont liées par un cautionnement, qu'en tout état de cause, il est défaillant à rapporter la preuve de la faute alléguée, que ce n'est pas le règlement opéré par elle quatre mois après la déchéance du terme qui a rendu définitive l'exigibilité anticipée du prêt mais bien la déchéance du terme du 7 août 2019, que de surcroît, en cas de perte de chance, non démontrée en l'espèce, l'indemnisation n'est pas égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé mais doit être mesurée à la chance perdue.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « juger que » ou « donner acte », à l'instar de celles tendant à « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1°) Sur le recours de la caution contre le débiteur principal
Selon l'article 2305 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 applicable au litige : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. ['] »
L'article 2306 dudit code dans sa version applicable au litige ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »
En l'espèce, la société Crédit Logement est caution d'une dette contractée par Monsieur [F] [X] auprès de la Banque Rhône Alpes ainsi qu'il résulte d'un accord de cautionnement repris dans l'acte de prêt du 29 août 2013.
Contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, l'accord de cautionnement visé dans l'acte de prêt est bien celui qui a été donné et signé le 27 juin 2013 puisque les mentions y sont reprises à l'identiques comme notamment la référence du prêt, son montant ou encore sa durée. De plus, les quittances subrogatives en date des 10 octobre 2018 et 9 décembre 2019 mentionnent toutes deux la date du 27 juin 2013. En outre, l'antériorité de l'accord de cautionnement par rapport au prêt n'est pas de nature à remettre en cause son existence puisque le cautionnement faisant partie intégrante du contrat de prêt, il a nécessairement été conclu préalablement.
Il se déduit donc de ces éléments que la mention d'un accord de cautionnement en date du 5 juillet 2013 dans le contrat de prêt du 19 août 2013 ne constitue qu'une erreur matérielle et se trouve inopérante à remettre en cause l'existence et la validité du cautionnement du Crédit Logement.
Au surplus, il résulte des éléments versés aux débats que l'appelant a échangé à de nombreuses reprises avec la société Crédit Logement sans jamais remettre en cause le contrat de cautionnement.
Par conséquent, la société Crédit Logement justifie bien de son titre.
S'agissant de l'avenant du 7 septembre 2015, il est constant que la caution n'y a pas expressément consenti, sa signature n'y figurant pas. Cet avenant a procédé à un réaménagement des modalités de remboursement par des mensualités moins importantes en raison d'une baisse du taux d'intérêt. Il comporte une clause dénommée 'Non novation ' effets de l'avenant' stipulant que l'avenant est consenti et accepté sans qu'il soit apporté aucune novation ou délégation aux autres clauses, charges et conditions de ou des actes dont il était parlé en exposé et qu'il ne pourra affecter la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles.
Il se déduit de cette clause et du principe selon lequel la novation ne se présume pas que cet avenant n'a pas emporté novation de l'obligation principale ou de l'obligation de caution. Il n'est pas de nature à avoir libéré la caution.
La caution ayant réglé la dette du débiteur principal, ainsi qu'il ressort de la quittance du 9 décembre 2019, elle dispose d'un recours contre celui-ci.
Aux termes de l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, elle ne perd son recours contre le débiteur principal que si elle a payé sans avoir été poursuivie, si elle n'a pas averti le débiteur principal et si le débiteur principal avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, ces conditions étant cumulatives.
Il n'est pas allégué ni justifié que la caution a été poursuivie par le créancier.
En revanche, par courrier électronique du 29 mars 2019 adressé sur la boîte mail de l'épouse de Monsieur [F] [X], la société Crédit Logement a fait savoir qu'elle a à nouveau été appelée en garantie concernant le prêt immobilier de Madame [E] [X] et celui de Monsieur [F] [X] et qu'à défaut de régularisation de la situation auprès de la Banque Rhône Alpes et de la société LCL, elle sera contrainte et forcée de donner son accord à la déchéance du terme et qu'alors, la totalité des prêts devra être remboursée.
Par courrier du 9 juillet 2019 adressé à Monsieur [F] [X], la société Crédit Logement l'a averti en ces termes: « Selon les conditions contractuelles, votre prêteur est en droit de prononcer l'exigibilité anticipée de votre prêt. Dans cette situation, en notre qualité de garantie bancaire, Crédit Logement pourrait être amené à payer en vos lieu et place les sommes dues et engager à votre encontre les poursuites qui s'imposeraient. Nous tenions à vous en informer dès à présent ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [F] [X] d'avoir à lui régler la somme de 9 222,54 € sous quinzaine représentant
10 échéances impayées du 5 octobre 2018 au 5 juillet 2019 et lui a rappelé que ces incidents de paiement l'autorisaient à prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 7 août 2019, la Banque Rhône Alpes a avisé Monsieur [F] [X] qu'elle faisait jouer la clause d'exigibilité anticipée.
Ce n'est que le 5 décembre 2019 que la société Crédit Logement a payé la banque.
En conséquence, la société Crédit Logement a averti le débiteur plusieurs mois avant son paiement en qualité de caution du fait qu'elle allait devoir régler la totalité du prêt à la banque et qu'elle engagerait ensuite des poursuites à son encontre.
Dès lors, les conditions de la perte de recours de la caution contre le débiteur principal étant cumulatives, il n'est pas utile d'apprécier si le débiteur principal avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 128.965,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement.
2°) Sur la responsabilité de la société Crédit Logement
Le contrat de cautionnement est celui par lequel une caution s'engage envers un créancier à régler la dette d'un tiers en cas de défaillance de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le régime de la responsabilité extracontractuelle est applicable en l'espèce puisque le contrat de cautionnement lie uniquement la Banque Rhône Alpes et le Crédit Logement, le débiteur étant un tiers au contrat.
La responsabilité délictuelle, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Contrairement à ce qui est soutenu par le débiteur et ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, la société Crédit Logement n'a pas payé de façon prématurée la banque puisqu'avant de payer, elle a avisé le débiteur plusieurs mois à l'avance de la nécessité de régulariser ses échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme de son prêt et d'être poursuivi pour le remboursement de l'intégralité du prêt.
En outre, ce n'est pas le paiement de la société Crédit Logement qui a rendu la déchéance du terme irrévocable mais bien la défaillance de l'appelant. La déchéance du terme a d'ailleurs été prononcée par courrier en date du 7 août 2019, soit près de cinq mois avant le paiement.
Enfin, alors même que le Crédit Logement rappelait par mail du 4 février 2019 la nécessité que ce soit Monsieur [F] [X] qui engage des démarches auprès de la Banque Rhône Alpes s'agissant des mensualités impayées et non pas son épouse, s'agissant d'un prêt contracté au seul nom de Monsieur [F] [X], celui-ci ne justifie pas des démarches entreprises auprès de la banque. Il ne peut dès lors imputer sa propre défaillance à la société Crédit Logement.
De surcroît, contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas que la société Crédit Logement avait en sa possession des éléments caractérisant une obstruction de la Banque Rhône Alpes à ce qu'il reprenne ses règlements. Il se contente ainsi d'affirmer sans offre de preuve que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances de prêt a été clôturé de façon abusive. De même, s'agissant de l'imputation des paiements, si son épouse fait état dans son mail du 14 octobre 2019 d'une mauvaise imputation du règlement effectué sur le prêt personnel et non pas sur le prêt immobilier, elle évoque le comportement de la banque LCL et non pas celui de la Banque Rhône Alpes.
Reprenant en outre les motifs du jugement que la cour adopte, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Crédit Logement.
3°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [X] qui succombe dans son appel doit être condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ensemble des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022 déférés à la cour.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [X] aux entiers dépens d'appel.
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente