Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ASM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 18/00646
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
né le 1er janvier 1960 à Nkongsamba (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant : Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P.145
Madame [V] [B] épouse [D]
née le 17 septembre 1968 à Fafoussam (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant : Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P.145
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société FONCIA SENART GATINAIS venant aux droits de la SAS FONCIA VAL D'ESSONNE, SAS immatriculée au RCS de Evry sous le n°413 426 479
C/O Société FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
SAS FONCIA PASQUINELLI
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
Société FONCIA SENART GATINAIS venant aux droits de la société FONCIA VAL D'ESSONNE, SAS immatriculée au RCS d'Evry-Courcouronnes sous le numéro 413 426 479
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [O] [D] et Mme [V] [B] épouse [D] sont propriétaires d'un appartement, au 2ème étage porte droite d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 2].
M. [I] et Mme [A] épouse [I] sont propriétaires de l'appartement du dessous, au 1er étage porte droite. Ils ont loué leur appartement et en ont confié la gestion à la société Carnot Immobilier.
Par courrier du 6 décembre 2006, la société Carnot Immobilier a signalé au syndic, la société Foncia Val d'Essonne, que l'appartement de M. et Mme [I] avait de nouveau subi un dégât des eaux en provenance de l'appartement du dessus et que le plafond de la cuisine s'était partiellement ouvert et effondré.
Le 12 décembre 2006, la société Foncia Val d'Essonne a déclaré le sinistre à l'assurance de la copropriété, la compagnie Gan Eurocourtage, qui a ordonné une expertise amiable confiée au cabinet Duotec. Celui-ci a organisé une première réunion le 18 janvier 2007, sans convoquer M. et Mme [D] dont il n'avait pas l'adresse.
M. et Mme [D] ont fait réaliser des travaux dans leur appartement.
Par contrat du 5 février 2007, Mme [D] a loué l'appartement à Mme [T] [E].
M. et Mme [D], convoqués par lettre recommandée non réclamée, pour la deuxième réunion d'expertise amiable du 12 avril 2007 ne se sont pas manifestés.
Le 25 mai 2007, à la demande du syndic, l'entreprise SBRT est intervenue pour étayer le plancher haut de l'appartement du 1er étage de M. et Mme [I].
Par courrier du 20 juin 2007, la société Assurimo, courtier, a avisé le syndic que le cabinet Duotec avait déposé son rapport : 'l'origine de l'affaire n'a pas été clairement identifiée, toutefois, celle-ci provenait très probablement de la salle de bains de Mme [P] entièrement refaite à neuf puisque, depuis ces travaux, l'humidité a disparu'.
Par courrier recommandé non réclamé du 29 juin 2007, le syndic a alerté M. et Mme [D] sur le caractère urgent et dangereux de la situation, au vu du risque d'effondrement du plancher de leur appartement et les a mis en demeure de se rendre à la prochaine réunion d'expertise et de déclarer le sinistre à leur compagnie d'assurance.
Le 18 juillet 2007, missionné par le syndic pour examiner l'effondrement du plafond de la cuisine de l'appartement de M.et Mme [I], la société Opera Diag, maître d'oeuvre, a déposé son rapport.
Le cabinet Duotec a organisé une troisième réunion d'expertise amiable le 19 juillet 2007.
Par courrier du 3 septembre 2007, le maire de la commune de [Localité 7]
a mis en demeure Mme [D] de se rapprocher du syndic rapidement pour déterminer les mesures à prendre, compte tenu de la nécessité de déclencher des travaux durables.
Par courrier du 15 septembre 2007, le syndic a sollicité de son courtier d'assurance, la société Assurimo, de rechercher la responsabilité de M. [D], ne pouvant faire les travaux de consolidation du plancher tant que l'origine n'était pas déterminée avec précision. La société Assurimo lui a répondu que s'agissant de la mise en cause de M. [D], elle aviserait à la réception des conclusions définitives du cabinet Duotec.
Par courrier du 19 mars 2008, le syndic a demandé à Mme [D] d'adresser le plus vite possible le plan de son appartement en vue de la réfection du plancher.
Le 27 mai 2009, le syndic a mandaté l'entreprise BM Bat pour des travaux de consolidation de plancher.
Par courrier du 2 juillet 2009, M. [U], architecte de la copropriété, a avisé le syndic d'une importante fuite détectée qui compromettait la stabilité du plancher en place et a préconisé de faire réaliser dans l'appartement de M.et Mme [D] les vérifications sur les évacuations des installations sanitaires.
Par courrier du 3 août 2009, le syndic a avisé son courtier d'assurance, la société Assurimo, que les travaux de reconstruction du plancher haut de la cuisine de l'appartement de M. et Mme [I] avaient été stoppés du fait d'infiltrations en provenance de l'appartement du dessus découvertes lors du remplacement des solives.
Le 10 août 2009, la société Celas, plombier mandaté par le syndic, a adressé une facture mentionnant au sujet de l'appartement de M. et Mme [D], d'une part, le constat de fuites au niveau du lavabo, de la paillasse baignoire, du raccord machine à laver et, d'autre part, l'absence d'étanchéité du carrelage au niveau du lavabo, du carrelage au sol de la salle de bains, et autour de l'évier de la cuisine.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2009, présenté le 3 septembre 2009, le syndic a mis en demeure M. et Mme [D] de faire exécuter les travaux de réparation dans la cuisine et la salle de bains de leur appartement, avant le 17 septembre 2009, par la société Celas.
Par courrier du 17 septembre 2009, M. [D] a répondu au syndic qu'il avait remis à neuf l'appartement en février 2007, pris note de l'urgence des réparations, confié les travaux à l'entreprise Cuartas Aménagement et que ceux-ci seraient terminés avant la fin du mois de septembre 2009.
Dans le compte rendu d'intervention du 13 octobre 2009, la société Celas, plombier, missionnée par le syndic pour vérifier les travaux dans l'appartement de M. et Mme [D], conclut que la fuite sur le raccord machine à laver a été réparée mais qu'aucun travail n'a été réalisé relatif aux autres fuites et aux absences d'étanchéité.
Par ordonnance du 29 octobre 2009, saisi par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, le président du tribunal administratif de Melun a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [L].
M. [L] a déposé son rapport d'expertise judiciaire, sollicité par le tribunal administratif, le 9 novembre 2009.
Le 30 novembre 2009, le maire de [Localité 7] a pris un arrêté portant déclaration de péril imminent, interdisant temporairement à l'habitation, les appartements de M. et Mme [D] et de M.et Mme [I].
M. et Mme [D] n'ayant pas obtempéré, la ville a procédé à l'hébergement d'office des occupants du logement.
Par courrier du 21 décembre 2009, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [D], de faire réaliser les travaux de suppression des fuites privatives, en validant le devis de la société Celas, qui lui a été transmis le 2 septembre 2009, et d'en justifier avant le 15 janvier 2010.
Le 10 mai 2010, le maire de [Localité 7] a pris un arrêté portant déclaration de péril ordinaire, mettant en demeure le syndic et les six copropriétaires du bâtiment d'effectuer les travaux de réparation, tels que précisés dans le rapport d'expertise du 9 novembre 2009, précisant qu'avant toute reconstruction du plancher, une recherche et une suppression de fuite devraient être effectuées.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2010, M. et Mme [D], ne s'estimant pas responsables des désordres, ont assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires, la société Foncia Pasquinelli, Mme [P] et le maire de [Localité 7].
Par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise confiée à M. [L].
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [L], sollicité par le tribunal judiciaire, a été déposé le 11 juin 2012.
L'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2012 a adopté les résolutions relatives aux travaux de réfection complète du plancher entre les lots 54 et 56, conformément aux préconisations de l'expert M. [L].
Par ordonnance sur requête du 12 avril 2016, saisi par le syndicat des copropriétaires, se plaignant du refus des copropriétaires de donner accès à leur appartement, nécessaire pour l'établissement du descriptif précis des travaux de sécurisation, le président du tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a désigné un huissier de justice, avec mission de pénétrer dans l'appartement de M. et Mme [D], procéder à un constat de l'état de l'appartement et se faire remettre les descriptifs et factures des travaux réalisés, et pénétrer dans l'appartement de M.et Mme [I], pour procéder à un constat de l'état de l'appartement ;
Par acte d'huissier du 28 avril 2016, M. et Mme [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil le syndicat des copropriétaires (représenté par son syndic la société Foncia Pasquinelli) et la société Foncia Pasquinelli pour voir indemniser leurs préjudices.
Le constat d'huissier du 17 mai 2016, autorisé par l'ordonnance du 12 avril 2016, réalisé en présence de M. [J], architecte mandaté par le syndic, a révélé des travaux plus onéreux qu'initialement prévus, et a amené l'assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2016 a revoter les résolutions relatives aux travaux de réfection complète du plancher entre les lots 54 et 56.
L'assemblée générale du 8 novembre 2016 a rejeté le vote de la résolution 17 afférente à ces travaux.
L'assemblée générale du 19 septembre 2017 a adopté les résolutions 4 à 8 relatives aux travaux incluant la réfection du plancher litigieux.
Par conclusions du 26 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum, de M.et Mme [D] et la société Foncia Val d'Essonne, à lui payer la somme de 86.295,08 €, au titre des travaux de reprise du plancher litigieux.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 86.295,08 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher entre le 1er et le 2ème étage,
- débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [D] à payer à la société Foncia Val d'Essonne la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [D] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté M. et Mme [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que compte tenu de leurs revenus et patrimoine immobilier, ils ne justifiaient pas des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 21 novembre 2019, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de M. et Mme [D] de délais de paiement et de dommages et intérêts, suite aux saisies-attribution pratiquées en exécution du jugement litigieux.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 mars 2022 par lesquelles M. et Mme [D], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet le 1965, à :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 novembre 2018,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de leur condamnation au paiement de la somme de 86.295,08 € pour leur tardiveté,
- déclarer subsidiairement irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de
leur condamnation pour défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,
A titre très subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de leur condamnation au paiement de la somme de 86.295,08 € pour leur tardiveté,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables pour leur tardiveté les demandes du syndicat des copropriétaires de leur condamnation au paiement de la somme de 106.593,70 € au titre des travaux, et répartie comme suit,
87.784,33 € au titre des travaux de remise en état, lequel sera éventuellement actualisé suivant l'index BT01 ;
2.200 € au titre de l'assurance dommage ouvrage,
15 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, soit 13.168 €,
4 % des travaux au titre des honoraires du syndic, soit 3.511,37 €,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé pour la première fois en cause d'appel par le syndic Foncia Val d'Essonne à leur encontre,
Y ajoutant encore,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est responsable de plein droit à leur égard du fait du défaut d'entretien des parties communes qui a rendu inhabitable leur appartement,
- dire que le syndic Foncia Val d'Essonne est responsable du fait de son manque de diligence pour assurer l'entretien de l'immeuble et faire exécuter les travaux urgents nécessaires,
- ordonner en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à la société Foncia Val d'Essonne de faire exécuter les travaux de reconstruction du plancher préconisés par M. [L], expert, en tenant compte de réserve de l'entreprise CTV et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
En conséquence,
- condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Val d'Essonne, à leur verser en réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :
au titre des pertes de loyer arrêtées au 31 mai 2018 (sauf à parfaire) : 63.000 €,
à titre d'indemnisation complémentaire pour les frais de relogement des locataires et le préjudice de trésorerie : 20.000 €,
8 .000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,
- débouter la société Foncia Val d'Essonne de son appel en garantie à leur encontre ;
Vu les conclusions en date du 22 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 9-1 , 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147, 1382 et 1384 anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [D] à lui payer la
somme de 86.295,08 € au titre des travaux de reprise du plancher entre le 1er et le 2ème étage,
- débouter les époux [D] de leur demande d'irrecevabilité tiré tant de la prescription
que du défaut d'autorisation à agir du syndicat des copropriétaires,
- juger que des désordres ayant occasionné l'effondrement du plancher séparatif des
logements du 1er et 2 ème étage ont été provoqués par des infiltrations persistantes en provenance de l'appartement des époux [D],
- juger que les travaux de reprise réalisés par les époux [D] ne sont pas
conformes aux règles de l'art et requiert la réalisation de travaux additionnels non prévus initialement,
- dire que les époux [D] ont commis une faute en laissant perdurer des infiltrations au sein de leur logement et en faisant réaliser des travaux de reprise non conformes aux règles de l'art de nature à engager leur responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires,
- juger que le syndic de copropriété a commis une faute en s'abstenant de procéder à un
entretien de l'immeuble pour lequel il disposait d'un mandat régulier,
- dire que le cabinet Foncia Val d'Essonne a fait preuve d'une double carence en
s'abstenant de procéder aux travaux d'urgence préconisés par l'expert M. [L] aux termes de son rapport du 9 novembre 2009,
- juger que le Cabinet Foncia Val d'Essonne a fait preuve d'une carence en s'abstenant de faire réaliser les travaux votés en assemblée générale du 6 septembre 2012,
- dire que le cabinet Foncia Val d'Essonne n'a pas porté à la connaissance des copropriétaires le rapport d'expertise dressé par M. [L] mettant en exergue la responsabilité du syndic, de sorte que le quitus qui lui a été donné n'est nullement de nature à l'exonérer de sa responsabilité,
- juger que le cabinet Foncia Val d'Essonne a commis une pluralité de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, lesquelles ont concouru à la réalisation des préjudices subis par les copropriétaires,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de Foncia Val d'Essonne, es qualité de syndic,
- déclarer ses demandes recevables correspondant en une simple actualisation du montant de ses demandes initiales à la suite de l'expertise amiable sollicitée par les consorts [D] en date du 15 février 2022,
- condamner in solidum le Cabinet Foncia Val d'Essonne et les époux [D] au paiement des sommes actualisées suivantes :
87.784,33 € au titre des travaux de remise en état, lequel sera éventuellement actualisé suivant l'index BT01,
2.200 € au titre de l'assurance dommage ouvrage,
15 % du marché au titre des frais de maitrise d''uvre, soit 13.168 €,
4 % des travaux au titre des honoraires du syndic, soit 3.511,37 €,
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum le Cabinet Foncia Val d'Essonne et les époux [D] au
paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire les dépens et les frais irrépétibles, frais privilégiés seront à la charge in solidum du Cabinet Foncia Val d'Essonne et les époux [D], lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais de M. [J], ayant procédé au rapport dressé le 17 mai 2016 et intervenu à la réunion du 9 février 2022 ;
Vu les conclusions en date du 22 mars 2022 par lesquelles la société Foncia Senart Gatinais venant aux droits de la société Foncia Val d'Essonne, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la concluante,
Très subsidiairement, pour le cas extraordinaire où la cour devait néanmoins déceler une quelconque responsabilité du syndic dans le cadre de sa gestion de la situation,
- dire que les difficultés ne sont que du fait du comportement des époux [D], par conséquent,
- condamner les époux [D] à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner les époux [D] à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la société Foncia Pasquinelli, la société Foncia Val d'Essonne et la société Foncia Senart Gatinais
M. et Mme [D] n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel à la société Foncia Pasquinelli ;
Toutefois il ressort des conclusions de la société Foncia Senart Gatinais que 'la société Foncia Val d'Essonne est juridiquement le syndic de l'immeuble' et que 'la société désignée Foncia Pasquinelli est l'une de ses agences et n'a pas de personnalité juridique' ;
D'autre part, la société Foncia Senart Gatinais précise 'qu'elle vient au droit de la société Foncia Val d'Essonne' ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire en appel de la société Foncia Senart Gatinais, venant aux droits de la société Val d'Essonne, venant elle même aux droits de la société Foncia Pasquinelli, et de dire que l'arrêt sera rendu contradictoirement ;
Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires soulevée en appel par M. et Mme [D]
M. et Mme [D] soulèvent l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires selon trois moyens ;
sur la prescription de l'action relative aux demandes à titre reconventionnel
M. et Mme [D] fondent leur demande d'irrecevabilité sur l'article 2224 du code civil, au motif de la prescription quinquennale de l'action du syndicat, acquise au moment des demandes reconventionnelles, formées pour la première fois dans ses conclusions du 26 septembre 2018, alors que les dégâts des eaux ont été déclarés depuis l'année 2009 et que la prescription est acquise depuis le 11 juin 2017 ;
Le syndicat des copropriétaires expose dans ses conclusions la carence de M. et Mme [D], leur absence de réponse aux courriers du syndic et de la commune et les difficultés d'accéder à leur appartement ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable jusqu'au 25 novembre 2018, 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans...' ;
En l'espèce, M. et Mme [D] ne produisent pas les conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 septembre 2018, toutefois il ressort de celles du 15 janvier 2018 (pièce 42 SDC) que le syndicat des copropriétaires a exercé une action en responsabilité à l'encontre de M. et Mme [D], en vue du versement d'une somme correspondant au coût des travaux de reprise, au titre de l'effondrement du plancher le 6 décembre 2006, en précisant la découverte de nouvelles infiltrations en juillet 2009, ce coût n'étant pas précisé dans le dispositif des conclusions du 15 janvier 2018 ; selon le jugement, par ses conclusions du 26 septembre 2018, le syndicat a sollicité la somme de 86.295,08 € ;
Il ressort des éléments du dossier que le jour de la survenance du dommage, l'effondrement du plancher partie commune entre le 1er et le 2ème étage, est le 6 décembre 2006 ;
Compte tenu de l'absence de manifestation de M.et Mme [D] auprès du syndic, de leur absence lors de l'expertise amiable et de l'impossibilité d'accès à leur appartement lors de cette expertise, alors qu'il étaient informés des désordres depuis la lettre recommandée de l'expert amiable du 12 avril 2007, puis compte tenu de leur courrier du 17 septembre 2009, dans lequel ils ont expliqué avoir remis à neuf leur appartement en février 2007, le syndicat des copropriétaires n'a été à même de connaître de façon effective la cause de l'effondrement du plancher qu'à la date à laquelle l'expert judiciaire, missionné pour rechercher les causes de l'effondrement du plancher, a pu accéder à l'appartement de M.et Mme [D] et rendre son avis dans son rapport d'expertise du 11 juin 2012 ;
Il convient en conséquence de considérer qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action du syndicat en responsabilité des copropriétaires M. et Mme [D], relative à l'effondrement du plancher, n'est pas le jour de la survenance des dommages mais le jour où le syndicat des copropriétaire a pu connaître de façon effective la cause de ces désordres et a disposé des éléments lui permettant de savoir que la responsabilité de M. et Mme [D] était engagée, c'est à dire la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire afférent aux causes des désordres du 11 juin 2012 ;
D'ailleurs, même si M. et Mme [D] n'indiquent pas expressément dans leurs conclusions qu'ils considèrent que le point de départ de la prescription est le 11 juin 2012, ils précisent que la prescription 'quinquenale' est 'acquise depuis le 11 juin 2017' ;
En conséquence, il convient de considérer que les conclusions du 26 septembre 2018, par lesquelles le syndicat des copropriétaires a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M.et Mme [D] à lui payer la somme de 86.295,08 € au titre des travaux de reprise, sont intervenues dans le délai de 10 ans à compter du 11 juin 2012 ;
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen de M. et Mme [D] ;
sur la tardiveté de la demande en appel au titre des travaux
M. et Mme [D] fondent leur demande d'irrecevabilité au motif que la demande du syndicat en appel de la somme de 106.593,70 € est d'une part une demande formée pour la première fois en cause d'appel et d'autre part qu'elle a été formée tardivement au regard de l'article 909 du code de procédure civile, soit plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant ;
¿ sur la demande nouvelle en appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, en première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 86.295,08 € au titre des travaux de reprise du plancher partie commune ;
En appel, il sollicite la somme de 106.593,70 € dont :
- 87.784,33 € au titre des travaux de remise en état, lequel sera éventuellement actualisé suivant l'index BT01,
- 2.200 € au titre de l'assurance dommage ouvrage,
- 15% du marché au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, soit 13.168 €,
- 4% des travaux au titre des honoraires du syndic, soit 3.511,37 € ;
En matière de travaux, il convient de considérer que l'actualisation selon l'index BT01, les frais d'assurance dommages-ouvrage et les frais de maîtrise d'oeuvre sont des demandes accessoires à la demande principale, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; en matière de copropriété, il convient de considérer que les honoraires du syndic pour le suivi des travaux font aussi partie des demandes accessoires à la demande principale ;
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen ;
¿ sur la tardiveté des demandes au regard de l'article 909 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ;
Aux termes de l'article 914 du même code, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à ...
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ...
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ...' ;
En l'espèce, M. et Mme [D] n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état, antérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 22 mars 2022, et ne justifiant pas d'une cause révélée postérieurement à cette date, ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction ;
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen ;
sur l'absence d'autorisation à agir du syndic
M. et Mme [D] fondent leur demande d'irrecevabilité, au motif que le syndic n'a pas été en mesure de faire valoir l'autorisation lui permettant d'agir pour le compte du syndicat ;
Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, 'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites' ;
Le syndicat des copropriétaires peut défendre à une procédure, sans habilitation, la défense incluant l'exercice des voies de recours ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a formulé ses demandes reconventionnelles dans le cadre de sa défense à l'assignation du 28 avril 2016 par M. et Mme [D] ;
Le syndic pouvait représenter le syndicat des copropriétaires et défendre à cette procédure, sans l'autorisation de l'assemblée générale ;
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen ;
En conséquence, la demande de M. et Mme [D] de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires est rejetée ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Foncia Val d'Essonne soulevée en appel par M. et Mme [D]
M. et Mme [D] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Foncia Val d'Essonne de les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une nouvelle prétention formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, il ressort du jugement qu'en première instance le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum, de M. et Mme [D] et de la société Foncia Val d'Essonne, au paiement des travaux de reprise du plancher effondré ; le syndicat maintient cette demande en appel ;
Il convient de considérer que la cour étant saisie de la demande de condamnation in solidum de M. et Mme [D] et du syndic, la demande formée en appel par la société Foncia Val d'Essonne de condamner M. et Mme [D] à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, revient à apprécier les parts de responsabilités entre M. et Mme [D] et le syndic et est donc l'accessoire de la prétention dont est saisie la cour, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande formée en appel par la société Foncia Senart Gatinais de condamner les époux [D] à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les désordres et leurs causes
Le premier juge a exactement relevé que 'Dans le rapport déposé par M. [L] le 11 juin 2012, il a été effectué le constat de ce que le 9 novembre 2009, l'appartement de M. et Mme [D] comportait des installations de plomberie vétustes et en mauvais état dans la cuisine, la salle de bains et le wc, et des fuites d'eau dans la salle de bains.
Le 25 mars 2011, l'expert a constaté que la plomberie de la cuisine et la salle de bains a été
refaite.
L'expert a préconisé des travaux de réfection du plancher partie commune et du linteau de
façade, dont les pièces de bois ont été détériorées par les fuites d'eau des canalisations et
des lavages de sols, lesquels relèvent de l'usage des logements et s'observent sur de longues
années.
Il doit être ajouté que dans son rapport précédemment déposé le 9 novembre 2009,
M. [L], alors désigné en qualité d'expert par le tribunal administratif de Melun à la demande de la commune de Villeneuve Saint-Georges après l'arrêté de péril imminent, avait indiqué que la réparation devait consister dans la réfection complète du plancher séparatif des appartements des 1er et 2ème étages, et la réfection des installations sanitaires ; il concluait dans ce premier rapport que 'les infiltrations d'eau qui ont perduré depuis de nombreuses années, en raison de l'installation sanitaire de l'appartement du deuxième étage, ont détérioré le solivage bois du plancher. Cette détérioration altère toute possibilité de portance des ouvrages et engendre des risques d'effondrement du plancher dans ses parties insuffisamment soutenues par l'étaiement réalisé' ;
Ainsi les désordres sont d'une part l'effondrement partiel du plancher partie commune, entre la cuisine de l'appartement de M. et Mme [I] du 1er étage et l'appartement de M. et Mme [D] du 2ème étage, et d'autre part les dégradations consécutives dans ces appartements du 1er et du 2ème étage et leur inhabitabilité, sachant que la présente affaire ne concerne pas les désordres privatifs de l'appartement de M. et Mme [I] qui ne sont pas dans la cause ;
Il ressort des rapports d'expertise de M. [L] que les désordres ont pour cause exclusive les fuites d'eau, qui ont perduré depuis de nombreuses années, en provenance des installations sanitaires vétustes de la salle de bains de l'appartement de M. et Mme [D] ;
Sur les responsabilités
M. et Mme [D] estiment que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à leur égard sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du fait du défaut d'entretien des parties communes qui a rendu inhabitable leur appartement et que la responsabilité de la société Val Foncia d'Essonne syndic est engagée à leur égard du fait de son absence de diligence pour assurer l'entretien de l'immeuble et faire exécuter les travaux urgents nécessaires ; ils estiment que les désordres ont pour cause l'absence de gestion par le syndic de l'entretien de l'immeuble qui est à l'origine de la vétusté de l'immeuble et de la dégradation des pièces de bois constituant les structures ; ils ajoutent que l'aggravation des désordres est aussi imputable à l'inaction du syndic et au syndicat puisque l'assemblée générale du 8 novembre 2016 a refusé d'effectuer les travaux déterminés par l'architecte M. [J] et que l'assemblée générale du 19 septembre 2017 a voté un budget de travaux sans que ceux-ci ne soient entrepris à ce jour ; ils indiquent qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la suppression de la part causale des infiltrations imputable à leur appartement depuis le 11 janvier 2012 et qu'il n'est pas démontré que l'entreprise Cuartas n'est pas intervenue sur l'installation de plomberie de leur appartement et que les travaux ne soient pas conformes aux règles de l'art ; ils ajoutent qu'ils ont loué leur appartement le 5 février 2007 en parfait état ;
Le syndicat des copropriétaires conclut que la responsabilité de M. et Mme [D] est engagée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l'origine du sinistre provient des infiltrations affectant les parties privatives de leur appartement, qu'ils ne justifient toujours pas de la date de réalisation de leurs travaux de mise en conformité et que les infiltrations semblent encore à ce jour persistantes ; le syndicat estime que la responsabilité contractuelle de la société Foncia Val d'Essonne est engagée en ce que le syndic n'a pas procédé à un entretien de l'immeuble, n'a pas procédé aux travaux d'urgence préconisés par M. [L] le 9 novembre 2009, n'a pas fait réaliser les travaux votés en assemblée générale le 6 septembre 2012 et n'a pas porté à la connaissance des copropriétaires le rapport d'expertise dressé par M. [L] mettant en exergue la responsabilité du syndic ;
La société Foncia Val d'Essonne oppose les diligences qu'elle a exercées et les difficultés liées au comportement de M. et Mme [D] ;
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute, sous réserve qu'il soit démontré que les désordres ont leur origine dans les parties communes de l'immeuble ;
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
Aux termes de l'article 1991 alinéa 1er du code civil, 'Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution' ;
Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, 'Le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu`il commet dans sa gestion' ;
En l'espèce, il y a lieu au préalable de préciser qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier les élément suivants :
- M. et Mme [D] ont été alertés de l'effondrement partiel du plafond du 1er étage, du risque d'effondrement de leur plancher, et de l'urgence à prendre contact avec l'expert amiable et le syndic, par la convocation par lettre recommandée pour la réunion d'expertise amiable du 12 avril 2007, la lettre recommandée du syndic du 29 juin 2007, la convocation pour la réunion d'expertise amiable du 19 juillet 2007 : ils n'y ont pas répondu,
- M. et Mme [D] ont été mis en demeure par le courrier du 3 septembre 2007 du maire de la commune de se rapprocher rapidement du syndic : ils n'y ont pas répondu ;
- le syndic a préparé les démarches en vue de la réfection du plancher dès 2008 et a notamment sollicité M. et Mme [D] de lui adresser le plan de leur appartement par courrier du 19 mars 2008 : ils n'y n'ont pas répondu,
- les travaux de reconstruction du plancher ont commencé toutefois le syndic a dû interrompre les travaux au vu de la détection d'une importante fuite en provenance de l'appartement de M. et Mme [D] par l'architecte de la copropriété le 2 juillet 2009,
- la facture du 10 août 2009 de la société Celas, plombier mandaté par le syndic, démontre qu'à cette date, M. et Mme [D] n'avaient toujours pas effectué les travaux de réparation de leurs installations sanitaires, le plombier ayant constaté des fuites au niveau du lavabo, de la paillasse baignoire, du raccord machine à laver et, d'autre part, l'absence d'étanchéité du carrelage au niveau du lavabo, du carrelage au sol de la salle de bains, et autour de l'évier de la cuisine,
- ce qu'est que le 17 septembre 2009 que M. [D] a répondu pour la première fois au syndic, suite au courrier de mise en demeure adressé en recommandé le 3 septembre 2009, et s'est engagé à effectuer les réparations avant la fin du mois de septembre 2009,
- le compte rendu d'intervention du 13 octobre 2009, de la société Celas, plombier mandaté par le syndic, démontre que M. et Mme [D] ont fait réaliser des travaux non pas par la société Celas, tel que le syndic le leur avait demandé dans le courrier de mise en demeure, mais par une autre société Cuartas et que si cette entreprise a réparé la fuite sur le raccord machine à laver, en revanche aucune réparation n'a été réalisée relativement aux autres fuites et aux absences d'étanchéité ; il en ressort que ces fuites ont continué d'empêcher la reprise des travaux de reconstruction du plancher,
- M. et Mme [D] n'ont pas obtempéré à l'arrêté portant déclaration de péril imminent du maire de la ville du 30 novembre 2009 qui interdisait temporairement l'habitation de leur appartement, et la Ville a dû procéder à l'hébergement d'office des occupants du logement,
- par courrier du 21 décembre 2009, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [D], de faire réaliser les travaux de suppression des fuites privatives, en validant le devis de la société Celas, qui lui a été transmis le 2 septembre 2009, et d'en justifier avant le 15 janvier 2010 : M. et Mme [D] n'y ont pas répondu,
- M. et Mme [D] n'ont pas non plus répondu à l'arrêté portant déclaration de péril ordinaire du maire du 10 mai 2010, les mettant notamment en demeure d'effectuer les travaux de recherche et de suppression de fuite,
- ce n'est que dans le cadre de la deuxième expertise judiciaire que, le 25 mars 2011, l'expert a pu constater que les travaux étaient en cours de réalisation dans l'appartement de M. et Mme [D] et que, le 3 mai 2011, M. et Mme [D] lui ont remis 'une attestation de l'entreprise Cuartas par laquelle les installations privatives de plomberie sont en état et aucune fuite n'a été décelée',
- le 11 janvier 2012, M. et Mme [D] ont fait réaliser des travaux dans leur cuisine incluant la réalisation d'une chape,
- le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 11 juin 2012 et dès le 6 septembre 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté les résolutions relatives aux travaux de réfection complète du plancher entre les lots 54 et 56, conformément aux préconisations de l'expert M. [L],
- les travaux confiés à l'architecte M. [U] et à la société CTV ont commencé mais l'entreprise a dû interrompre les travaux le 16 avril 2014 après avoir découvert, d'une part que deux dalles (ou chape) et non une seule avaient été réalisées sur le solivage du plancher, qu'elles étaient incohérentes et nécessitaient d'être démolies pour pouvoir réaliser un plancher dans les règles de l'art et d'autre part que des anomalies existaient concernant l'évacuation, l'électricité et la plomberie de l'appartement de l'étage supérieur,
- par courrier du 18 mars 2016, le syndic a transmis à M. et Mme [D] les courriers de l'architecte M. [U] et de la société CTV évoquant l'impossibilité de continuer les travaux de réfection du plancher, au motif que suite aux travaux que M. et Mme [D] avaient réalisé dans leur appartement, leur plancher présentait des anomalies importantes,
- il ressort de l'ordonnance sur requête du 12 avril 2016, que les travaux de reconstruction du plancher n'ont pas pu être repris, compte tenu du refus de M. et Mme [D] de donner accès à leur appartement, nécessaire pour l'établissement du descriptif précis des travaux de sécurisation,
- le constat d'huissier du 17 mai 2016, autorisé par l'ordonnance du 12 avril 2016, ayant révélé des travaux plus onéreux qu'initialement prévus, l'assemblée générale a dû voter une deuxième fois les résolutions relatives aux travaux de réfection du plancher,
- l'assemblée générale du 8 novembre 2016 a rejeté le vote de la résolution 17 afférente à ces travaux,
- l'assemblée générale du 19 septembre 2017 a adopté les résolutions 4 à 8 relatives à ces travaux ;
sur la responsabilité des désordres relatifs à l'effondrement partiel du plancher le 6 décembre 2006
Il ressort de l'analyse ci-avant des causes des désordres relatifs à l'effondrement partiel du plancher, entre le 1er et le 2ème étage, le 6 décembre 2006, que celui-ci a pour cause exclusive les fuites d'eau, qui ont perduré depuis de nombreuses années, en provenance des installations sanitaires vétustes, de la salle de bains de l'appartement de M. et Mme [D] ;
La dégradation des pièces de bois constituant le plancher entre le 1er et le 2ème étage n'a pas pour origine le mauvais entretien des parties communes mais ces infiltrations persistantes sur de nombreuses années ;
Il est donc démontré que M. et Mme [D] sont les seuls responsables de l'effondrement partiel du plancher à l'égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et que ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni la responsabilité du syndic ne sont engagées à ce titre ;
Le fait que l'expert judiciaire M. [L] ait proposé dans son rapport du 11 juin 2012 la recherche en responsabilité du syndic Foncia, au motif de l'absence de tout rôle de gestion, ne remet pas en cause cette analyse en ce que, après avoir relevé que la cause de la détérioration des pièces de bois constitutives des structures était les fuites d'eau des canalisations et le fait d'ambiances humides par le lavage des sols, l'expert a à tort 'renvoyé à une gestion attentive du syndic dans son rôle de technicien et d'entretien de l'immeuble', sans avoir connaissance de l'ensemble des pièces du dossier analysées ci-dessus ;
sur la responsabilité relative à l'aggravation des désordres entre le 6 décembre 2006 et le 3 mai 2011 et à l'absence de travaux de reconstruction du plancher sur cette période
Concernant l'aggravation des désordres, il ressort tant des conclusions de l'expert judiciaire que de l'arrêté de péril du 10 mai 2010 que la réparation du plancher ne pouvait pas être envisagée avant la suppression des fuites et donc avant la réfection des installations sanitaires de l'appartement de M. et Mme [D] ;
En effet dans son rapport du 9 novembre 2009, l'expert judiciaire M. [L] précise au titre des réparations 'La réfection des travaux de second oeuvre devra comporter une installation sanitaire en parfait état d'étanchéité. Les carrelages de sol des pièces humides devront être réalisés avec une étanchéité. La surface de réfection concernée est la suivante : surface complète de l'ensemble dégagement, cuisine et salle de bains de l'appartement du 2ème étage' ;
Par l'arrêté portant déclaration de péril ordinaire du 10 mai 2010, le maire de [Localité 7] a mis en demeure le syndic et les six copropriétaires du bâtiment d'effectuer les travaux de réparation, tels que précisés dans le rapport d'expertise du 9 novembre 2009, précisant 'qu'avant toute reconstruction du plancher, une recherche et une suppression de fuite devraient être effectuées' ;
Selon l'analyse des pièces du dossier ci-avant, l'aggravation des désordres relatifs au plancher, entre le 6 décembre 2006 et le 3 mai 2011, a pour cause exclusive la persistance des infiltrations en provenance des installations sanitaires défaillantes de l'appartement de M. et Mme [D], jusqu'à ce qu'il ait été justifié de la suppression des fuites le 3 mai 2011, et ce, alors même que M. et Mme [D] ont été destinataires de très nombreuses alertes ou mises en demeure dès le 12 avril 2007 ;
Ainsi il convient de considérer que M. et Mme [D] sont les seuls responsables de l'aggravation des désordres relatifs à l'effondrement partiel du plancher, à l'égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et que ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni la responsabilité du syndic ne sont engagées à ce titre ;
D'autre part, il est justifié que les travaux de reconstruction du plancher ne pouvaient pas être réalisés entre le 6 décembre 2006 et le 3 mai 2011 compte tenu de la persistance des infiltrations en provenance des installations privatives de M. et Mme [D] ;
Il ne peut pas être reproché au syndic de ne pas avoir procédé aux travaux d'urgence préconisés par l'expert judiciaire M. [L] dans son rapport du 9 novembre 2009 puisqu'il ressort de ce même rapport que les travaux de réfection du plancher étaient conditionnés à la mise en oeuvre d'une installation de plomberie en parfait état d'étanchéité dans l'appartement de M. et Mme [D], et que ceux-ci n'ont justifié de leurs travaux que le 3 mai 2011 ;
Au surplus, bien que les travaux de reconstruction du plancher ne pouvaient pas être réalisés avant les travaux mettant fin aux fuites en provenance de l'appartement de M. et Mme [D], il ne peut être reproché une inertie du syndicat des copropriétaires et du syndic jusqu'au 3 mai 2011, puisque le syndic a engagé des démarches pour la reconstruction du plancher dans le cadre de l'urgence dès le début de l'année 2008 ; l'interruption des travaux le 2 juillet 2009 ne relève pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou du syndic mais de M. et Mme [D], puisque la découverte d'une importante fuite a démontré que les infiltrations persistaient en provenance de leur appartement ;
Le fait que l'expert judiciaire M. [L] ait proposé dans son rapport du 11 juin 2012 la recherche en responsabilité du syndic Foncia, au motif de l'absence de tout rôle de gestion, ne remet pas en cause cette analyse en ce que l'expert a à tort reproché au syndic son inaction suite au rapport d'expertise du 9 novembre 2009, sans avoir connaissance de l'ensemble des pièces du dossier analysées ci-dessus ;
Il y a donc lieu de considérer que M. et Mme [D] sont les seuls responsables de l'impossibilité de procéder à la réfection du plancher entre le 6 décembre 2006 et le 3 mai 2011 et que la responsabilité de la société Foncia Val d'Essonne n'est pas engagée à l'égard du syndicat des copropropriétaires à ce titre ;
sur la responsabilité relative à l'absence de travaux de reconstruction du plancher sur la période du 3 mai 2011 au 31 mai 2018
Il convient de considérer que, M. et Mme [D] ayant justifié des travaux mettant fin aux infiltrations alors que l'expertise judiciaire était en cours, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires et au syndic d'avoir attendu le dépôt du rapport d'expertise le 11 juin 2012, avant de faire voter par l'assemblée générale des copropriétaires le 6 septembre 2012 les résolutions relatives aux travaux de réfection complète du plancher conformément aux préconisations de l'expert ;
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la société Foncia Val d'Essonne n'ait pas porté à la connaissance des copropriétaires le rapport d'expertise de M. [L] du 11 juin 2012 alors que l'assemblée générale du 6 septembre 2012 a voté les résolutions relatives aux travaux de réfection du plancher 'suite au rapport d'expertise établi par [C] [L], expert mandaté par le tribunal' ;
Le fait que le syndic n'a pas pu mettre à exécution ces résolutions entre le 6 septembre 2012 et le 17 mai 2016 relève à nouveau de la responsabilité de M. et Mme [D] puisque, d'une part, la découverte le 16 avril 2014 des anomalies, relatives aux travaux qu'ils ont réalisés dans leur appartement, incluant la réalisation de la chape dans leur cuisine le 11 janvier 2012, a empêché la poursuite des travaux de réfection du plancher et, d'autre part, ils ont refusé de donner accès à leur appartement, nécessaire pour l'établissement du descriptif précis des travaux de sécurisation ;
Il ne peut pas non plus être reproché au syndic de ne pas avoir mis à exécution les résolutions dès le 17 mai 2016, date à laquelle il a eu accès à l'appartement de M. et Mme [D], puisque le constat d'huissier a révélé des travaux plus onéreux qu'initialement prévus, et qu'il s'est avéré nécessaire que l'assemblée générale vote une deuxième fois les résolutions relatives aux travaux de réfection du plancher, ce qu'elle a fait le 19 décembre 2017 ;
Il en ressort que M. et Mme [D] sont les seuls responsables de l'impossibilité de procéder à la réfection du plancher entre le 3 mai 2011 et le 31 mai 2018 à l'égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et que ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni la responsabilité du syndic ne sont engagées à leur égard à ce titre ;
D'autre part, pour les mêmes motifs, la responsabilité de la société Foncia Val d'Essonne n'est pas engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires, au titre de l'absence de réalisation des travaux votés le 6 septembre 2012 ;
Sur les demandes de M. et Mme [D] au titre de l'injonction de travaux et de leurs préjudices
M. et Mme [D] étant déboutés de leur action en responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires et à l'égard de la société Val Foncia d'Essonne et étant déclarés seuls responsables tant de l'origine des désordres, que de leur aggravation et de l'impossibilité de procéder à la réfection du plancher entre le 6 décembre 2006 et le 31 mai 2018, il convient de considérer qu'ils sont seuls responsables de la période d'inhabitabilité de leur appartement et de l'impossibilité de le donner à louer ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes :
- d'ordonner au syndicat des copropriétaires de faire exécuter les travaux de reconstruction préconisés par M. [L] sous astreinte,
- de condamner solidairement le syndicat et la société Foncia à leur verser :
-la somme de 63.000 € au titre des pertes de loyer arrêtées au 31 mai 2018,
-la somme de 20.000 € à titre d'indemnisation complémentaire pour les frais de relogement des locataires et le préjudice de trésorerie ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum le cabinet Foncia Val d'Essonne et les époux [D] au paiement des sommes actualisées suivantes :
- 87.784,33 € au titre des travaux de remise en état, lequel sera éventuellement actualisé suivant l'index BT01,
- 2.200 € au titre de l'assurance dommage ouvrages,
- 13.168 € au titre des frais de maîtrise d''uvre soit 15 % du marché,
- 3.511,37 € au titre des honoraires du syndic soit 4 % des travaux ;
Il expose que l'entreprise Artem, dont le devis a été retenu par l'assemblée générale, a cessé son activité en août 2021 et qu'il présente le devis de l'entreprise Fiat Lux pour un montant de 87.784,33 €, moins élevé que le devis de l'entreprise Coss de 93.409,20 € ; il estime que les devis produits par M. et Mme [D] sont largement incomplets ;
M. et Mme [D] expliquent qu'une expertise amiable s'est tenue le 9 février 2022, en présence des avocats des parties, de M. [S], mandaté par M. et Mme [D], de M. [J], l'architecte mandaté par le syndic, et des entreprises mandatées par chacune des parties ; ils opposent que le devis de l'entreprise Fiat Lux ne correspond pas aux préconisations de l'expert judiciaire M. [L], que lors de l'expertise amiable M. [J] a proposé une solution alternative consistant à réaliser des travaux de reprise uniquement par le premier étage, qui est de nature à diminuer très sensiblement le coût desdits travaux, et ils proposent le devis de l'entreprise AM BTP établi en février 2012 moyennant la somme de 19.805,70 € réactualisé à 24.530 € TTC ;
En l'espèce, il ressort du rapport du 11 juin 2012 que l'expert judiciaire M. [L] a préconisé les travaux suivants :
linteau de façade - parties commmunes :
réfection du linteau sur une longueur de 2,20ml comportant étaiement du plancher haut en liaison avec le linteau, démolition des existants, nettoyage, mise en place de fers avec calage des maçonneries supérieures, ou réalisation d'un linteau en béton armé, réfection des enduits extérieurs,
coût de la réparation selon devis AM BTP : montant 2.920 € HT soit 3.124,40 € TTC (TVA7%)
réfection du plancher - parties communes :
renforcement par poutrelles métalliques comportant préparation des ouvrages et protections, démolition partielle cloison et plafond, piochage pour réservations et encastrements, fourniture et pose des fers, scellements, réfection des têtes de cloison,
coût de la réparation selon devis AM BTP du 22 février 2012 : montant 10.590 € HT soit 11,331,30 € TTC (TVA 7%)
réfection de cloison - parties privatives :
démontage et remontage cloison séparative,
coût de la réparation selon devis AM BTP et estimation de remontage :
démontage : 3.500 € HT soit 3.745 € TTC (TVA 7%)
remontage : 1.500 € HT soit 1.605 € TTC (TVA 7%)
synthèse
montant total de l'opération 18.510 € HT soit 19.805,70 € TTC ;
Le devis de l'entreprise AM BTP du 22 février 2022 d'un montant de 11.331,30 € TTC vise la 'confortation du plancher sur la surface de la cuisine' ;
Postérieurement à l'avis de l'expert judiciaire, l'architecte M. [U] et l'entreprise CTV ont découvert le 16 avril 2014 plusieurs anomalies relatives aux travaux réalisés par M. et Mme [D], notamment l'existence 'de deux dalles (ou chapes) distinctes non liaisonnées et la présence d'une cloison en plâtre séparant ces deux dalles sans aucune assise' imposant la démolition de ces dalles pour pouvoir refaire un plancher dans les règles de l'art ;
Lors de la visite des appartements du 1er et du 2ème étage le 17 mai 2016, M. [J], architecte, a confirmé les constatations et l'analyse de M. [U] et de l'entreprise CTV ; il a estimé qu'au regard du grand nombre de malfaçons des travaux réalisés dans l'appartement de M. et Mme [D], les reprises en sous-oeuvre risquaient d'occasionner des fissures dans les sols et la cloison et il a préconisé de faire procéder à une réfection complète du plancher haut du 1er étage dans la zone cuisine/salle d'eau ;
L'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2017 a voté une nouvelle fois les travaux de réfection des planchers entre les appartements des 1er et 2ème étage selon le rapport de l'architecte M. [J] moyennant les sommes suivantes :
- 76.824,20 € TTC au titre des travaux, selon le devis de l'entreprise Artem,
- 2.150 € TTC au titre de l'assurance dommage ouvrages obligatoire,
- 6.600 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 2.720,88 € au titre des honoraires de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires présente le devis de l'entreprise Avenir Renovation agence Fiat Lux D68-220067 pour un montant de 87.784,33 € du 25 février 2022, en remplacement du devis de l'entreprise Artem d'un montant de 74.824,20 € du 26 septembre 2016 ;
M. [S], cabinet d'audit conseil en bâtiment, mandaté par M. et Mme [D] dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire mentionne dans sa note de synthèse du 12 mars 2022 :
'Analyses
La partie plafond des wc du 1er étage n'a jamais été vérifiée, il conviendrait de sonder le plafond, de mettre à nue une partie des solives pour se rendre compte de leur état.
Le devis sur lequel se base les parties date de 2016 et prévoit une dépose complète du plafond et du plancher de la zone puis une remise à neuf par la suite. Une partie importante des travaux de reprise concerne le 2ème étage, de M. [D] et cette partie a fait l'objet d'une rénovation relativement récente.
Il conviendrait d'étudier comme cela a été proposé par l'architecte M. [J], une faisabilité des travaux uniquement par le 1er étage (dans sa note du 15 février 2022, M. [S] indique 'par le RDC') et ainsi de mettre à jour les devis.
De plus il conviendra de rajouter dans les devis lors de la refonte de la poutraison, la création d'un chevêtre métallique encadrant les descentes.
Dans le cas des travaux uniquement par le 1er étage ('RDC' dans la note du 15 février 2022), M. [D] devra faire effectuer la reprise de l'évacuation de sa baignoire et des conduits électriques passant dans l'épaisseur du plancher, cet espace restant une partie commune.
Conclusions :
A la suite de la mise à jour technique et financière impérative, il conviendra d'effectuer une répartition chiffrée.
Par exemple, dans la remise à neuf de l'électricité suivant les normes en vigueur du 1er étage, une partie vétusté pourra être retirée du compte de M. [D]. De même la création du chevêtre d'encadrement des descentes n'est pas consécutive au dégât des eaux et pourra être retirée du décompte et être à la charge de la copropriété' ;
M. [S] propose de répartir les coût du devis Avenir Renovation D68-220067 entre parties communes et parties privatives et mentionne au titre des travaux dans les parties communes :
-cuisine wc sdb 2ème étage : 2.069,09 € TTC
-démolition : 7.271,32 € TTC
-renforcements planchers : 14.759,59 € TTC
-extérieur : 7.805,37 € TTC
total : 31.905,37 € TTC ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de limiter le coût des travaux, en conséquence de l'effondrement partiel du plancher, à l'évaluation de l'expert judiciaire M. [L] du 11 juin 2012, fondée sur le devis de l'entreprise AM BTP, ni au devis AM BTP actualisé, en ce qu'ils ne prennent pas en compte les travaux supplémentaires, engendrés par la découverte en 2014 des malfaçons relatives aux travaux réalisés par M. et Mme [D] dans leur appartement ;
Il n'y a pas lieu de retenir la totalité du devis de l'entreprise Avenir Renovation agence Fiat Lux D68-220067 pour un montant de 87.784,33 € du 25 février 2022, ni la totalité du devis de l'entreprise Artem d'un montant de 74.824,20 € du 26 septembre 2016, tel que l'a retenu le premier juge, au motif que ces devis incluent des postes qui relèvent des parties privatives (fourniture et pose d'un lavabo ...) ou qui ne sont pas consécutifs aux dégâts des eaux et à l'effondrement partiel du plafond (la remise à neuf de l'installation électrique ...) ;
Il convient de retenir l'ensemble des postes définis par l'expert judiciaire M. [L] et de réévaluer ceux qui ont été analysés par M. [S], au regard du devis détaillé Avenir Renovation D68-220067 :
- la somme de 2.069,09 € TTC au titre de 'cuisine wc sdb 2ème étage', incluant la préparation du chantier et la pose du meuble évier de la cuisine,
- la somme de 7.271,32 € TTC au titre de 'démolition', incluant la dépose du réseau électrique et du réseau plomberie, la dépose d'une porte, la démolition des murs maçonnés, du plafond en plâtre sur lattis, de la faïence ou mosaïque collée, du revêtement de sol,
- la somme de 14.759,59 € TTC au titre de 'renforcements planchers', incluant l'étude structure, la démolition du plancher, la fourniture et la pose d'une poutrelle métallique, le plancher et la chape rapportée de 5cm,
- la somme de 5.177,37 € TTC au titre de 'extérieur en façade', incluant l'installation de l'échafaudage, le reprise des linteaux, le scellement et rebouchage en maçonnerie sur linteaux, l'enduit monocouche projeté et l'étude, déduction faite de l'étude structure de 2.628 € déjà incluse dans la somme au titre du 'renforcements planchers',
- la somme de 5.500 € TTC au titre de 'réfection de cloison', incluant démontage (3.500 € HT) et remontage (1.500 € HT) de cloison séparative, outre la TVA à 10%,
soit un total de 34.777,37 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher ;
Il convient d'ajouter :
- la somme de 733 € au titre de l'assurance dommages ouvrages (1/3 du coût de l'assurance dommage afférente à la totalité des travaux votés par l'assemblée générale)
- la somme de 5.215,60 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (34.777,37 x15%),
- la somme de 1.391, 09 € au titre des honoraires du syndic (34.777,37 x 4%) ;
M. et Mme [D] étant responsables de l'effondrement du plancher et de l'aggravation des désordres à l'égard du syndicat des copropriétaires doivent être condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires des travaux de reprise du plancher ;
La responsabilité de la société Foncia Val d'Essonne n'étant pas retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 86.295,08 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher entre le 1er et le 2ème étage ;
Et il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 34.777,37 € TTC au titre des travaux de remise en état du plancher entre le 1er et le 2ème étage, avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 22 février 2022,
- 733 € au titre de l'assurance dommages ouvrages,
- 5.215,60 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
- 1.391, 09 € au titre des honoraires du syndic ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires d'inclure dans les dépens les frais de l'architecte mandaté par le syndic M. [J], ceux-ci n'étant pas justifiés et ne relevant pas des dépens ;
M. et Mme [D], partie perdante, doivent être condamné in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Senart Gatinais, venant aux droits de la société Val d'Essonne, venant elle même aux droits de la société Foncia Pasquinelli, la somme supplémentaire de 5.000 chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [D] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la société Foncia Senart Gatinais, venant aux droits de la société Val d'Essonne, venant elle-même aux droits de la société Foncia Pasquinelli ;
Rejette la demande en appel de M. [O] [D] et Mme [V] [B] épouse [D] de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;
Déclare recevable la demande formée en appel par la société Foncia Senart Gatinais, venant aux droits de la société Val d'Essonne, venant elle-même aux droits de la société Foncia Pasquinelli, de condamner les époux [D] à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 86.295,08 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher entre le 1er et le 2ème étage ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [D] [O] et Mme [V] [B] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 34.777,37 € TTC au titre des travaux de remise en état du plancher entre le 1er et le 2ème étage, avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 22 février 2022,
- 733 € au titre de l'assurance dommages ouvrages,
- 5.215,60 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
- 1.391, 09 € au titre des honoraires du syndic ;
Condamne in solidum M. [O] [D] et Mme [V] [B] épouse [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et à la société Foncia Senart Gatinais, venant aux droits de la société Val d'Essonne, venant elle même aux droits de la société Foncia Pasquinelli, la somme supplémentaire de 5.000 chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT