Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/02178 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDJZ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[H] [N]
[R] [G]
[V] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 21/01476
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 - Représentant : Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047, substitué par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
APPELANTE
****************
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 12] [Adresse 3]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230046 - Représentant : Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] [Adresse 6]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022473 - Représentant : Me Xavier CHEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2015, la SA Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société Murdoch Newco dont Mme [H] [N] est la gérante, deux prêts pour un montant total de 625.000 euros de :
de 445.000 euros au taux de 3.481 % l'an, remboursable en six annuités de 74.166,67 euros
de 180.000 euros en principal, au taux de 3.481 % l'an, remboursable en six annuités de 30.000,00 euros
destinés à financer l'acquisition par la société Murdoch Newco de 5.000 actions de la société First limousine, également présidée par Mme [H] [N].
Cette dernière s'est portée caution solidaire à la même date du remboursement de ces prêts au profit de la SA Crédit Industriel et Commercial à hauteur de la somme de 375.000 euros en principal et intérêts et le cas échéant de pénalités et intérêts de retard pour une durée de 96 mois dans la limite de 50% de l'encours du prêt.
La BPI France a garanti ces prêts à hauteur de 50%.
Enfin, le remboursement des deux prêts était garanti par le nantissement des actions des sociétés First Limousine et Les Berlines de [Localité 12], dont Mme [N] est également présidente.
Par avenants du 31 janvier 2018, les modalités de remboursement et les taux d'intérêts des prêts ont été modifiés.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé
l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Murdoch Newco.
La SA Crédit Industriel et Commercial a déclaré le 10 octobre 2018 sa créance à la procédure collective de la société Murdoch Newco auprès du liquidateur à hauteur de la somme de 491.344,46 euros outre intérêts à titre privilégié au titre des deux prêts.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce Chartres a condamné Mme [H] [N] à payer au CIC, la somme principale de 210.932,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2018 dans la limite de son engagement de caution, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2020.
Entre temps, par ordonnance du 16 décembre 2018, le juge de l'exécution de Chartres a autorisé l'inscription d' une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n°72, 80, 90, 200 et 91, propriété de Mme [H] [N] sis [Adresse 5], cadastré FG [Cadastre 4].
Prétendant être dépourvu de sa garantie suite à une donation-partage au profit de ses deux enfants en date du 26 octobre 2018 en fraude de ses droits, le CIC a fait assigner Mme [H] [N] et ces derniers, M [R] [G] et Mme [I] [Z], sur le fondement de l'action paulienne, afin que lui soit déclarée inopposable la donation-partage du 26 octobre 2018.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Chartres en date du 16 mars 2022 a:
Débouté la SA Crédit Industriel et Commercial de l'intégralité de ses demandes
Condamné la SA Crédit Industriel et Commercial aux dépens
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
La SA Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par RPVA le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Industriel et Commercial, appelante, demande à la cour de :
Juger le CIC bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
Juger inopposable au CIC l'acte de donation-partage du 26 octobre 2018, déposé au Service
de la publicité foncière de Paris 8 le 19 novembre 2018, publié et enregistré sous la référence B214P08 2018 P6673 et ayant pour objet la donation de la nue-propriété des lots n°72, 80, 90, 200 et 91, de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré FG [Cadastre 4]
Condamner in solidum Mme [H] [N], M [R] [G] et Mme [I] [Z] à payer au CIC la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] [N], M [R] [G] et Mme [V] [Z], intimés, demandent à la cour de :
Dire et juger recevables et bien fondées Mme [H] [N], M [R] [G] et Mme [V] [Z] en leurs demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions
Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner le CIC à payer Mme [H] [N], M [R] [G] et Mme [V] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le CIC aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2023, fixée à l'audience du 1er février 2023.
Par conclusions du 27 janvier 2023, Mme [H] [N] demande la révocation de la clôture.
En réponse à l'incident par conclusions du 30 janvier 2023, la société Crédit Industriel et Commercial exerçant sous le sigle ' CIC' sollicite le débouté de Mme [H] [N] de ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, de renvoi de l'affaire à la mise en état et de l'audience de plaidoiries et sollicite que l'affaire soit plaidée le 1er février 2023 à 14h00.
À l'issue de l'audience qui s'est tenue le 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture
Par conclusions du 27 janvier 2023, Mme [H] [N] demande la révocation de la clôture prononcée le 10 janvier 2023 et par conclusions en réponse du 30 janvier 2023 le CIC s'y oppose.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après la clôture les demandes de révocation de la clôture sont recevables. Mme [H] [N] est par conséquent recevable en cette demande et le CIC recevable en sa réponse.
Cependant, l'article 803 du même code énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et précise que la constitution d' avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [N] fait savoir d'une part, qu'elle vient de mandater un nouvel avocat qui n'a pas eu le temps de prendre connaissance de l'ensemble du dossier et de répliquer aux conclusions et d'autre part, que son nouveau conseil n'est pas disponible pour venir plaider le dossier à la date de l'audience prévue le 1er février 2023.
Il sera relevé que si la constitution d'avocat ne constitue pas une cause grave permettant de révoquer la clôture comme mentionné expressément par l'article susvisé, le changement de conseil par une des parties sans s'expliquer sur cette nécessité et alors que la partie demanderesse à la révocation a été à même de conclure et de procéder au changement de conseil avant cette date ne peut davantage constituer la cause grave au sens de l'article susvisé.
Il sera ajouté que Mme [H] [N], intimée a conclu le 15 septembre 2022, a été avisée par le greffe le 8 novembre 2022 de la clôture prévue le 10 janvier 2023 et de la date d'audience de plaidoirie du 1er février 2023, qu'elle n'a pas fait savoir qu'elle souhaitait à nouveau conclure en réponse aux conclusions de la partie adverse du 29 novembre 2022, de telle sorte que l'affaire a pu être jugée non seulement par la cour mais aussi la partie appelante en état d'être clôturée à la date prévue le 10 janvier 2023 pour être ensuite plaidée le 1er février 2013. Il s'en déduit que Mme [H] [N] a été à même de faire valoir en temps utile toutes ses prétentions et n'a été privée de l'exercice d'aucun de ses droits de la défense.
Par ailleurs, l'indisponibilité du nouveau conseil, à la date de l'audience de plaidoirie, non justifiée, comme relevé par la partie adverse, alors que cette date est fixée depuis le 8 novembre 2022 et connue des parties à cette date ne peut pas davantage constituer sérieusement la cause grave exigée par l'article susvisé, ce que ne soutient même pas Mme [H] [N], étant précisé qu'il s'agit d'une procédure écrite de telle sorte que les conseils n'ont pas l'obligation de soutenir oralement leurs écritures, et qu'il appartient aux conseils de s'organiser pour être disponibles s'ils souhaitent plaider à la date fixée et portée à leur connaissance plusieurs semaines auparavant par la cour, et ce y compris en cas de changement de conseil, étant précisé que ce dernier n'a même pas envisagé de solliciter uniquement le report de l'audience de plaidoiries.
Il sera également précisé que ce nouveau conseil ne s'est constitué que pour [H] [N], une des trois et ne demande le rabat de la clôture que pour cette dernière.
En l'absence d'une quelconque cause grave établie par Mme [H] [N] au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; cette demande sera rejetée.
Sur l'opposabilité au CIC de l'acte de donation partage du 26 octobre 2018
Pour débouter le CIC de sa demande tendant à voir déclarer l'acte de donation partage inopposable, le premier juge a retenu que si la donation partage litigieuse avait appauvri Mme [H] [N], elle n'était pour autant pas devenue insolvable puisque son patrimoine lui permettait toujours de garantir la totalité de la dette du CIC.
Au soutien de son appel, le CIC fait valoir que l'acte de donation partage critiqué a eu pour effet de retirer volontairement du patrimoine de sa débitrice les seuls droits en pleine propriété qui pouvaient faire l'objet d'une appréhension effective par son créancier ayant pour conséquence de rendre impossible le désintéressement de la banque au titre de la condamnation définitive à son profit de la somme principale de 212.432,42 euros.
Les intimés répondent que les conditions de l'action paulienne ne peuvent être réunies dans la mesure où, les biens de la débitrice à la date de la présente demande sont d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir le paiement de sa créance.
Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce compte tenu de la date de l'acte de donation partage critiqué, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La banque demanderesse à l'action paulienne justifie d'une créance certaine en son principe à la date de l'acte frauduleux puisqu'à la date de la donation partage du 26 octobre 2018 Mme [N] s'était engagée comme caution en date du 12 mars 2015 au profit de la banque pour garantir les deux prêts susvisés de la société à hauteur de 375.000 euros pour une durée de 96 mois et la banque le 10 octobre 2018 rappelait par une mise en demeure du 10 octobre 2018 à la caution cette créance qui a ensuite fait l'objet d'une condamnation définitive par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2020
Le créancier ne peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, que si, à la date d'introduction de la demande les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ou rendent les poursuites plus difficiles.
L'acte de donation partage du 26 octobre 2018 de Mme [H] [N] au profit de ses deux enfants de la nue propriété des lots n°72, 80, 90, 200 et 91, de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré FG [Cadastre 4], sur lequel le CIC, bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire, a modifié la consistance du patrimoine de cette dernière, ayant pour conséquence de l'appauvrir de la valeur de 90.600 euros, valeur de la nue propriété donnée de ce bien immobilier comme mentionné à l'acte.
Cet acte précise que l'usufruit réservé à la donatrice âgée à la date de l'acte de 67 ans est évalué à la somme de 60.400 euros.
Force est de constater que dans le cadre de la présente procédure en appel de l'action paulienne engagée par la banque tendant à l'inopposabilité de l'acte jugé frauduleux par elle, Mme [H] [N] verse aux débats pour seules pièces le jugement entrepris et trois arrêts de travail la concernant pour l'année 2018 mais aucune pièce relative à son patrimoine. Elle ne produit par conséquent aucun élément de nature à justifier de la consistance de son patrimoine ce qui lui permettrait d'offrir la preuve de sa capacité à faire face au paiement de la créance susvisée et d'exclure ainsi tout caractère frauduleux de l'acte litigieux, ce qu'elle ne fait pas.
La cour ne peut fonder sa conviction que sur les éléments d'appréciation fournis par la banque pour analyser la consistance du patrimoine de Mme [N] à proportion de la créance de la banque de 212.432,42 euros.
Il convient à cette fin de corréler l'appréciation de sa solvabilité aux chances de paiement de la banque, ce qui ne correspond pas nécessairement à la valeur mathématique de l'actif patrimonial mais à la possibilité effective pour la banque de se faire payer sur cet actif suite à l'acte critiqué.
Il résulte de l'acte de donation partage susvisé que Mme [N] reste propriétaire de l'usufruit du bien immobilier objet de cet acte comme préalablement mentionné de 60.400 euros.
Par ailleurs, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2020 statuant sur la demande en paiement du CIC du solde du prêt à l'encontre de Mme [H] [N] en sa qualité de caution, rejetant l'exception de disproportion mentionne dans ses motifs que cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier situé à Faverolles évalué à 580.000 euros, habitation de la débitrice.
Il convient de relever que le CIC bénéficie pour le remboursement des prêts cautionnés par Mme [N] de la garantie de la BPI France à hauteur de 50%.
Il résulte des conditions générales de cette garantie versées aux débats par l'appelante en pièce 23 que le CIC s'est engagé pour bénéficier de cette garantie à ne pas saisir le logement résidence principale de la caution qui ne peut dès lors faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou d'une saisie en garantie pour le recouvrement de la créance garantie.
Il sera précisé que l'insaisissabilité de ce bien immobilier condition de la garantie accordée par la BPI est confirmée par les intimés dans leurs conclusions devant la cour en page 5.
Il s'en déduit que ce bien immobilier ne peut être saisi par la banque, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait alors que cette procédure aurait été simple à mettre en oeuvre. Ce bien immobilier ne peut donc être pris en compte pour garantir le paiement de la créance de la banque, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Il sera ajouté que la banque justifie par la production aux débats de la fiche du service de la publicité foncière en pièce 22-1 de l'existence d'un bail emphytéotique ayant pour objet la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation susvisée en date du 1er mai 2017 et pour une durée de 18 ans.
Par ailleurs, les parties s'accordent quant à l'acquisition en 2009 par Mme [H] [N] de la nue propriété d'un autre bien immobilier également situé à [Localité 15] d'une valeur de 120.000 euros et ce qu'établit la banque par la production aux débats également en pièce 22-1 de la fiche du service de la publicité foncière.
Le CIC fait par conséquent la démonstration que suite à la donation partage critiquée, le patrimoine de Mme [H] [N], constitué de sa maison d'habitation insaisissable et de la nue propriété ou de l'usufruit de deux autres biens immobiliers ne lui permet pas à la banque de procéder au recouvrement de sa dette de 212.432,42 euros.
Il sera précisé que par acte également en date du 26 octobre, Mme [N] venait de faire l'acquisition au prix de 750 euros de la pleine propriété du lot 72 indivis objet de la donation partage.
Il n'en demeure pas moins que la donation partage critiquée en date du 26 octobre 2018, soit juste après la mise en demeure de la banque en date du 10 octobre 2018 à l'encontre de Mme [N] manifestant l'intention du CIC de procéder au recouvrement à son encontre en sa qualité de caution du solde impayé des deux prêts consentis, a pour conséquence de faire obstacle à la seule procédure de recouvrement de la banque envisageable, celle à l'encontre du bien immobilier objet de la donation partage alors que la débitrice n'a procédé ni même proposé aucun paiement pour solder sa dette. L'acte critiqué a dès lors été réalisée par Mme [N] en fraude des droits du créancier.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du CIC tendant à déclarer inopposable à ce dernier cette donation partage par voie d'infirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
L'équité commande de faire application de l'article 700 au profit du CIC à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de Mme [H] [N] ;
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable au CIC l'acte de donation partage du 26 octobre 2018, déposé au service de la publicité foncière de Paris 8° le 19 novembre 2018, publié et enregistré sous la référence B 214P08 2018 P6673 et ayant pour objet la donation de la nue propriété des lots n° 72,80,90,200 et 91 de l'immeuble situé au [Adresse 5] cadastré FG [Cadastre 4] par Mme [H] [N] au profit de M [R] [G] et Mme [V] [Z] ;
Condamne in solidum Mme [H] [N], M [R] [G] et Mme [V] [Z] à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [N], M [R] [G] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,