Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCMU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Emmanuel BLANC
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCMU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Romain FALCON, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCMU
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 05 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 31 août 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée le 23 novembre 2021 par sa salariée, Madame [F] [H] ;
A l’audience du 08 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoirie après trois appels en mise en état pour conclusions de la CPAM, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La société [5], représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d'instance demandant au tribunal d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 31 août 2022 de la CPAM des Yvelines relative à la maladie professionnelle de Madame [F] [H] en date du 25 janvier 2021 ; subsidiairement, d'ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Madame [F] [H] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et, en tout état de cause, de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique s'en rapporter à justice sur le principe du contradictoire.
À l'issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, le 23 novembre 2021, Madame [F] [H] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie : « dépression suite au stress dû à l'attitude malveillante, aux harcèlements de mon patron, vomissements, pleurs, perte de poids de 10 kg, ne dort plus, angoissée, problème de manque de confiance, peur de tout suite à cette personne » à laquelle était joint un certificat médical initial du 03 novembre 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, la CPAM des Yvelines a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à la société [5].
Au cours de l'enquête à laquelle la CPAM des Yvelines a procédé, la société [5] a rempli le questionnaire papier qui lui a été envoyé. Par courrier du 31 août 2022, la CPAM des Yvelines a informé la société [5], suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie « hors tableau » de Madame [F] [H], de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
À l'appui de sa demande en inopposabilité, la société [5] soutient qu'elle n'a reçu que deux courriers de la CPAM des Yvelines : le premier en date du 12 janvier 2022 lui transmettant une déclaration de maladie professionnelle et le second en date du 31 août 2022 lui notifiant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée alors qu'elle aurait dû être destinataire d'un courrier l'informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et précisant les nouvelles échéances à savoir : les dates et modalités de consultation du dossier avant l'envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle la décision interviendrait.
La CPAM des Yvelines s’en rapportant à justice sur le principe du contradictoire, elle n’a pas conclu ni adressé la moindre pièce. Dès lors, elle ne démontre pas avoir informé la société [5], à laquelle la décision était susceptible de faire grief, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni avoir mis le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à sa disposition.
Or, dès lors que le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle était saisi, le délai de consultation prévu par le courrier du 12 janvier 2022 devenait sans objet, et seules les conditions de consultation du dossier prévues à l'article susvisé étaient applicables, étant précisé que le délai de consultation ne pouvait raisonnablement débuter qu'à compter du moment où la société [5] aurait été informée du renvoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des délais de consultation.
En conséquence, la CPAM des Yvelines n’établissant pas avoir respecté ses obligations, il y a lieu de considéré qu’elle a manqué à son obligation d'information régulière conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge du 31 août 2022 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [5].
Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM des Yvelines à payer à la société [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM des Yvelines du 31 août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [H] du 25 janvier 2021 ;
INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer à la société [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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