Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02617 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DOU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le 03 Décembre 1979 à [Localité 4] (CANTAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [H], née le 3 décembre 1979, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Le 10 mars 2023, le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Madame [I] [H] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué la pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 6 juillet 2023.
Madame [I] [H] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de deuxxième catégorie, a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Madame [I] [H] a par courrier daté du 20 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [I] [H] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 6 juillet 2023 et dire si son état de santé la rend absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [I] [H], présente à l’audience, a dit ne plus travailler depuis juillet 2020 suite à un accident de la circulation et être suivie par un psychiatre tous les mois. Elle a demandé l’enterinement du rapport médical du Docteur [B] et a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 7 mars 2024 dans lequel elle sollicite du tribunal la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [I] [H] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 6 juillet 2023 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie
VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [B], médecin consultant, a exposé que Madame [I] [H] présentait, à la date impartie pour statuer, un important syndrome anxio dépressif post traumatique dans les suites d’un grave accident de la voie publique du 6 juillet 2020. Les séquelles locomotrices sont stabilisées, pas de troubles psychiques sévères qui entravent la reprise de ses activités personnelles, familiales et professionnelles. Une mise en invalidité 2ème catégorie parait souhaitable pour une durée limitée.
Le médecin consultant conclut que Madame [I] [H] présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
A la date impartie pour statuer du 6 juillet 2023, Madame [I] [H] remplissait donc les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer la pension d’invalidité de 2ème catégorie à Madame [I] [H] à compter du 6 juillet 2023.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [I] [H] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
DECLARE le recours de Madame [I] [H] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Madame [I] [H] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, justifiant son classement en 2ème catégorie des invalides à compter du 6 juillet 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressée ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment