Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04859 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-18-0007
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
c/o [I] [D] [Adresse 6]
[Adresse 6] -
[Localité 1]
Représenté par Me Marie NOURRIT substituant Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal d'instance de Narbonne du 17 juin 2019 dans l'instance opposant M. [T] [D] à Mme [M] [N] ;
vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2019 par Mme [M] [N].
Vu ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer la décision et statuant à nouveau, de débouter M. [D] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1000€ pour la première instance et la même somme pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les uniques conclusions déposées le 12 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [D] demande de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant Mme [N] à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS
Les concubins [D]-[N] ont contracté un crédit immobilier fin 2009 destiné au financement de leur maison d'habitation puis un crédit à la consommation en mars 2013, d'échéances respectives de 954.32€ et de 482.08€.
Ils se sont séparés en août 2013 et une décision du juge aux affaires familiales de Narbonne a été prononcée le 1er juillet 2014 dans le dispositif de laquelle figure la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée à 300€ pour deux enfants, et la précision selon laquelle cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend en outre la forme de la jouissance gratuite du logement familial par Mme [N] à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à la vente du bien.
Agissant sur le fondement subrogatoire de l'article 1346 du code civil dont le premier juge a rappelé les termes, M. [D], faisant valoir des règlements effectués par lui au titre du crédit immobilier pour la période de septembre 2013 à juin 2014 et au titre du solde du crédit à la consommation a attrait Mme [N] devant le tribunal d'instance de Narbonne, qui, par la décision dont appel, a condamné Mme [N] à lui payer la somme de 9382€ au titre du remboursement d'emprunts, avec intérêts au taux légal depuis le 31 août 2018, celle de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
S'agissant de l'emprunt immobilier, Mme [N] critique la décision en faisant valoir l'accord intervenu à la séparation du couple par lequel M. [D] ne contribuerait pas à l'entretien des enfants en contrepartie de la prise en charge par lui des échéances de l'emprunt immobilier et souligne la motivation du jugement du 11 mai 2017 du juge aux affaires familiales qui le met en oeuvre à partir de septembre 2013.
M. [D] réplique à l'absence de rapport entre le montant de la pension alimentaire et le remboursement de l'emprunt, la seule discussion devant le juge aux affaires familiales portant sur le montant de la pension alimentaire et le loyer éventuel à verser par Mme [N] au titre de son occupation.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil,
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Le dispositif du jugement du 1er juillet 2014 est sans équivoque lorsqu'il dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend en outre la forme de la jouissance gratuite du logement familial par Mme [N] à compter du 1er septembre 2014 jusqu'à la vente dudit bien. Ainsi, à compter de cette date M. [D] devait-il prendre en charge les mensualités du crédit immobilier.
Il ne témoigne que de l'accord des parties et de la décision subséquente du juge pour la période postérieure à septembre 2014 alors que la période visée par M. [D] au titre de son action subrogatoire intéresse celle de septembre 2013 à juin 2014.
S'il est rapporté dans le jugement postérieur du 11 mai 2017 que la contribution du père avait été fixée à 150€ par mois et par enfant outre la jouissance du logement familial à compter du 10 septembre 2013 jusqu'à la vente, le mot 'gratuite' n'est pas accolée au mot 'jouissance', de telle sorte que l'accord formalisé pour la période postérieure à septembre 2014 n'est pas caractérisé pour la période antérieure.
Mme [N] succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, puisqu'invoquant un accord et une compensation non établie qui ne peuvent la libérer de la dette.
S'agissant du crédit à la consommation, Mme [N] affirme avoir payé sa part des échéances pendant la période de septembre 2013 à juin 2014 alors que M. [D] lui réclame le remboursement de la moitié des 10 échéances payées dans cette période (482.08/2x10) et un solde de 2200€, soit 4610,40€.
C'est par application des dispositions de l'article 1353 du code civil à M. [D] de prouver l'exécution de l'obligation qu'il réclame et donc le versement au delà de sa part contributive. Il ne produit aucune pièce, si ce n'est un décompte d'huissier du 10/07/2018 mentionnant le règlement d'un solde de dette Sogefinancement de 4400€ sans démontrer que ce solde ne lui soit pas exclusivement imputable au titre de sa propre contribution à la dette. Il sera débouté de sa demande de chef.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [N] à payer à M. [T] [D] la somme de 4771.60€ au titre de l'action subrogatoire relative à la prise en charge d'échéances du crédit immobilier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 août 2018.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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