Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des debats: Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Aurélie REYMOND
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M7B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YMESA
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant élu domicile chez la S.A.S GUIS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ELIE
sous le nom commercial LE COWBOY
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2019 et acte de cession du fonds de commerce en date du 18 janvier 2022, la SCI YMESA a donné à bail commercial à la SAS ELIE, représentée par son gérant en exercice Madame [R] [W], des locaux commerciaux situés [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxe de 8.460 euros et de 780 euros au titre des provisions pour charges annuelles, outre le remboursement de l’impôt foncier et des ordures ménagères.
La SCI YMESA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SCI YMESA a fait assigner la SAS ELIE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS ELIE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, la SCI YMESA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS ELIE ;Condamner la SAS ELIE à payer à la SCI YMESA :Une indemnité provisionnelle de 8.250,52 euros à valoir sur les sommes dues au 31 janvier 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros à compter du 1er février 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, elle réactualise le montant de sa créance à la somme de 10.078,92 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus.
Toutefois, le décompte du 19 mars 2024 n’étant pas contradictoire, il ne sera pas pris en compte ; seuls le seront les éléments contenus dans l’acte introductif d’instance.
La SAS YMESA régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise en étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer avec mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 31 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 1er septembre 2023.
L'obligation de la SAS ELIE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS ELIE, locataire et celle de tout occupant de son chef.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, d’après le décompte versé au débat, il résulte que le locataire est redevable de la somme de 8.250,52 euros arrêtée à la date du 31 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Néanmoins, il convient de soustraire à ce montant le coût du commandement de payer qui relève des dépens ainsi que les sommes réclamées au titre des frais de relances.
En conclusion, le locataire sera condamné à verser une provision d’un montant de 8.070,50 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer afin de compenser l'occupation illicite des locaux. Le contrat de bail prévoyait un loyer annuel de 8460 € hors taxe, outre révision et de 780 euros par an au titre des provisions sur charges ainsi que du remboursement foncier et de la taxe d’ordure ménagère.
En conclusion, la demande d’indemnité mensuelle d’occupation, compte tenu des derniers loyers et charges réclamés, sera accordée à hauteur de 914,20 euros par mois à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS ELIE sera condamnée à payer à la SCI YMESA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAS ELIE qui succombe, supportera les dépens de l’instance dont 144,02 euros au titre du coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 1er septembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SCI ELIE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS la SAS ELIE à payer à titre provisionnel à la SCI YMESA, la somme de 8.070,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de mars inclus,
CONDAMNONS la SAS ELIE à payer à titre provisionnel à la SCI YMESA une indemnité d'occupation mensuelle de 914,20 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS ELIE à payer à la SCI YMESA, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ELIE aux dépens dont 144,02 euros au titre du coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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