Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POW2
O R D O N N A N C E N° 2022 - 238
du 22 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [S]
né le 10 Janvier 2000 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [F], interprète assermenté en langue bambara
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [L] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 juin 2022 notifié à 15 heures 45, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF et placement en rétention administrative de Monsieur [T] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Juin 2022 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juin 2022 par Monsieur [T] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h30.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juin 2022 à 13 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 45 a commencé à 13h59.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [F], interprète, Monsieur [T] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [S], je suis né le 10 Janvier 2000 à [Localité 2] au Mali. Je suis marié religieusement. Ma femme vit au Mali. Je n'ai pas d'enfants. Je me suis marié en 2019, avant d'arriver ici, j'étais célibataire. J'ai ma maman et ma grande soeur au Mali. J'ai appris un métier ici : j'ai travaillé dans un restaurant. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je suis arrivé en France en 2016, je suis passé par l'Algérie, et la Lybie par bateau pour arriver en France. Je n'avais pas de visa quand je suis entré. J'ai été pris en charge en tant que mineur, j'ai reçu un titre de séjour en 2018, jusqu'en 2019. J'ai fait une demande d'asile en Italie, en 2015 mais je ne me rappelle plus de la date exacte. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Italie, je veux rester ici.'
L'avocate, Maître [H] [J] [X] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il observe en outre que Monsieur [T] [S] ne comprend pas très bien le français et avait besoin d'un interprète tout au long de la procédure.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés par Monsieur [K] [P], qui est OPJ. Un procès-verbal du 18 juin 2022, 15h35 en fait état. C'est l'agent notifiant dont la signature apparait sur l'ensemble de la procédure.
Malgré la remise du passeport, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour prétendre à bénéficier d'une assignation à résidence. Lors de sa retenue, il a déclaré vivre à [Localité 3] et l'attestation qu'il produit pour cette audience contredit ces déclarations. L'intéressé a déclaré vouloir se soumettre à son obligation de quitter le territoire et s'y est déjà soustrait auparavant.'
Assisté de Monsieur [S] [F], interprète, Monsieur [T] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Quand j'ai eu mon titre de séjour à [Localité 4], je suis parti sur [Localité 3] pour travailler. Puis je suis redescendu à [Localité 4] et j'ai été arrêté à ce moment là. Mon titre de séjour avait expiré, j'ai fait une demande et j'attendais mon nouveau titre de séjour. L'adresse sur mon titre de séjour est celle de [Localité 3], mais j'ai une adresse à [Localité 4].'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Juin 2022, à 12h30, Monsieur [T] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 20 Juin 2022 notifiée à 15h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'absence de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'identification de l'agent notificateur.
Des éléments de la procédure, il ressort que l'intéressé a été placé en retenue administrative par Monsieur [K] [P], brigadier de police , OPJ en résidence à [Localité 4] le 18 juin 2022 de 7 heures à 16 heures 15 et que cet officier de police judiciaire a notifié tous les procès-verbaux et actes de la mesure et y a apposé sa signature qui se retrouve sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 juin 2022 à 15 heures 45 soit avant la fin de la retenue administrative.
De même, le procès-verbal du 18 juin 2022 à 15 heures30 rédigé par ce même officier de police judiciaire mentionne qu'il a reçu pour notification le dit arrêté préfectoral et c'est lui même , qui a notifié et signé le droit d'accès aux associations d'aide aux retenus le 18 juin 2022 à 16 heures 05.
Il est de jurisprudence constante que l'identification de l'agent notificateur puisse se faire par comparaison d'autres éléments de la procédure.
Peu importe que l'intéressé ait refusé systématiquement de signer procès-verbaux de la procédure de retenue administrative et notification des arrêtés préfectoraux.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence au motif que son client a remis son passeport malien valide aux forces de police et qu'il dispose de l'hébergement perpignanais de son amie [I] [Y], de nationalité française ainsi qu'il en justifie.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
La remise d'un passeport valide aux autorités de police et la justification d'un hébergement effectif et stable français n'empêchent pas le risque de fuite si par ailleurs, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation.
C'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande d'assignation à résidence de l'intéressé, lequel même s'il a remis son passeport malien valide, ne dispose pas de garanties de représentation au visa des alinéas 3°, 4°, 5° de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
(...)
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ( titre de séjour expiré le 5 avril 2020)
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ( audition sur procès-verbal de retenue adminsitrative du 18 juin 2022 à 7 heures 35 )
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( ...) (OQTF du Préfet de Police du 6 novembre 2020 notifiée le 10 novembre 2020)
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
C'est à bon droit qu'au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' la juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a prolongé la rétention administrative de l'intéressé qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 avril 2020.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juin 2022 à 14 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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