Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2R5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05728
APPELANTE :
Madame [J] [V]
Résidence le Gasquignoy, 168, rue Raymond de Pereille
34500 BEZIERS
Représentant : Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000622 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
59, Avenue de Fes-Bât B - BP 7353
Direction juridique
34086 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE .
Le 26 février 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à madame [J] [V] le bénéfice de l'AAH considérant que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79% et qu'elle ne subissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 7 juin 2018, madame [V] saisissait le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 20 novembre 2020, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [Y] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 14 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.
Le 14 janvier 2021, madame [V] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 17 mars 2022 en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu..
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [V] demande :
- de dire qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
-infirmer la décision de la MDPH de l'Hérault et lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale.
Elle soutient essentiellement qu'elle souffre d'une insuffisance surrénalienne, d'une fibromyalgie et de troubles anxio-dépressifs, Elle produit plusieurs certificats médicaux.
Elle affirme que ces problèmes de santé l'empêchent d'accéder à un emploi.
Elle ajoute qu'elle a tenté à plusieurs reprise, depuis 2010 d'exercer une activité professionnelle mais qu'à chaque fois, elle a dû s'arrêter pour des problèmes de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande d'expertise judiciaire
Les parties s'accordent pour dire que le taux d'incapacité de l'appelante est situé entre 50 et 79%.
La seule contestation porte sur la restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le docteur [Y], médecin expert qui a examiné madame [V], a déjà répondu à cette question.
Par ailleurs, il appartient à l'appelante de prouver les faits utiles à ses prétentions et une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve.
En conséquence, la demande d'expertise judiciaire doit être rejetée.
2) sur la restriction durable à l'emploi.
Le taux d'incapacité non discuté en l'espèce est compris entre 50 et 79%.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit:
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b)l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'
En l'espèce, madame [V] souffre de fibromylagie, d'insuffisance surrénalienne, de cervicalgies, de dorsalgies, et de troubles anxio- dépressifs avec une asthénie importante.
Le premier juge a néanmoins relevé qu'elle ne justifiait pas de son activité de commerçante sur les marchés ni de recherches d'emploi ou de formations.
L'appelante conteste cette assertion et affirme qu'elle a du cesser ses activités du fait de ses problèmes de santé.
Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ne justifiant pas que ses contrats à durée déterminée ont été interrompus du fait de son état de santé.
En conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement.
3) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de madame [V] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [Y] du 20 novembre 2020 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 14 décembre 2020;
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de madame [J] [V]
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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