Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07976 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRQG
N° de MINUTE : 24/00293
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM)
En qualité d’assurance d’[C] [N]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°352 406 748
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine KLINGLER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L 192
DEMANDEUR
C/
Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 août 2018, le véhicule de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [C] [N] et assuré auprès de la société Assurances du Crédit mutuel, a été percuté par le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [F] [K].
Mme [R] [I], occupante du véhicule de marque Porsche, a été blessée lors de cet accident.
La société d’assurance Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct assurance, déclarée par M. [F] [K] dans le constat amiable d’accident, a informé la société Crédit mutuel que le contrat d’assurance du véhicule de marque Renault avait cessé de produire ses effets le 4 août 2017.
La société Crédit mutuel a versé différentes sommes au titre de cet accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté pour la première fois le 13 mai 2019 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avis et non réclamé », la société Crédit mutuel a demandé à M. [F] [K] de lui payer la somme de 2 273,10 euros au titre des sommes versées notamment à M. [C] [N], Mme [R] [I] et la CPAM..
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 août 2024., la SA Assurances du Crédit mutuel IARD a fait assigner M. [F] [K] et la caisse primaire d’assurance de la Seine Saint Denis (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 2 273,10 euros avec intérêts à compter du 19 mai 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [K] aux dépens,
- déclarer le jugement opposable à la CPAM,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Respectivement assignés à étude et à personne morale, M. [F] [K] et la CPAM n’ont pas pas constitué avocat.
Outre que la CPAM a été assignée à personne morale, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SA ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d’indemnisation, ont droit à indemnisation, les victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose quant à lui que l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat que le 26 août 2018, le véhicule de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [C] [N], était arrêté au feu rouge lorsqu’il a été percuté par le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [F] [K].
Le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 8] est donc impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. A ce titre son propriétaire ou son conducteur engage sa responsabilité, étant précisé qu’au moment de l’accident, ledit véhicule n’était pas assuré.
La société Crédit mutuel, qui assurait le véhicule de marque Porsche, justifie avoir payé les sommes suivantes (pièces n° 3 à 8):
- 104,10 euros à Mme [R] [I] au titre de son préjudice corporel,
- 362,13 euros à la CPAM au titre des dépenses de santé exposées dans l’intérêt de Mme [R] [I],
- 1 418,87 euros à M. [C] [N] au titre des dommages causés au véhicule,
- 103 euros au titre des honoraires de l’expert.
Total : 1 988,10 euros
Il n’est en revanche pas justifié d’une prise en charge par l’assureur des frais d’immobilisation ni des dommages au véhicule pour la somme de 1 668,87 euros.
En application de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances précité, la SA Assurances du Crédit mutuel se trouve subrogée dans les droits de son assuré. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 988,10 euros.
En conséquence, M. [F] [K] sera condamné à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel la somme de 1 988,10 euros.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Et selon l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, la présente condamnation est fixée par le tribunal et elle ne saurait constituer un retard dans le paiement d'une obligation de somme d’argent.
Dès lors, la présente condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La SA Assurances du Crédit mutuel sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS, L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET L’OPPOSABILITÉ DU JUGEMENT A LA CPAM
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [F] [K] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SA Assurances Crédit mutuel la somme de 1 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Enfin, la CPAM étant partie dans à l’instance, le jugement lui est nécessairement opposable sans qu’il ne soit non plus nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 1 988,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs par M. [F] [K] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la SA Assurances du Crédit mutuel IARD du surplus de sa demande de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 1 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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