Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[Z]
[W]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04476 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGZ6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [M] [Z]
né le 10 Mai 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [W] épouse [Z]
née le 17 Avril 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis STUBBE avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 7 avril 1998, M. [M] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié à M. [L] [K], la restauration d' un véhicule Porsche 911 puis dans le courant de l'année 2009 un véhicule Matra Bagheera.
Le 24 janvier 2013, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile afin d'obtenir la condamnation de M. [L] [K] à leur restituer à leur domicile les deux véhicules en état de fonctionnement et à leur payer une provision au titre de travaux de réparation payés mais non réalisés.
Par une ordonnance rendue le 5 avril 2013 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, en raison de l'existence de contestations sérieuses sur les deux chefs de demandes.
Par un arrêt rendu le 3 juin 2015 la cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [Z] contre cet arrêt.
Saisi par les époux [Z] d'une nouvelle demande, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné une mesure d'expertise automobile des deux véhicules litigieux confiant également à l'expert la mission de faire les comptes entre les parties, M. [L] [K] ayant fait état de factures impayées pour trois autres véhicules qui lui avaient été également déposés pour restauration.
L'expert a déposé son rapport le 10 février 2016. Il n'a pas effectué la seconde partie de sa mission, M. [L] [K] n'ayant pas versé la part de consignation mise à sa charge.
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2018, les époux [Z] ont fait assigner M. [L] [K] devant le tribunal de grande instance d'Amiens sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à leur restituer les véhicules Porsche et Matra ainsi qu'à leur payer la somme de 11 524,49 euros au titre de prestations jamais effectuées et celle de 83. 950 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 23 août 2009, le tribunal de grande instance d'Amiens a :
-Débouté les époux [Z] de leur demande de nullité de la transaction conclue le 9 février 2018 avec M. [L] [K],
-Déclaré les époux [Z] recevables en leurs demandes,
-Prononcé la résolution de la transaction conclue le 9 février 2018 entre M. [L] [K] et les époux [Z],
-Débouté M. [L] [K] de sa demande de remise de la carte grise du véhicule Porsche 911,
-Condamné M. [L] [K] à restituer aux époux [Z] à leur domicile, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 2] et le véhicule Matra Bagheera immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte grise, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule pendant deux mois,
-Débouté M. [L] [K] de sa demande de compensation,
-Condamné M. [L] [K] à payer aux époux [Z] les sommes suivantes:
.11 524,49 euros au titre de la répétition de l'indu,
.5 200 euros au titre du coût des travaux de réparation du véhicule Porsche 911,
.13 133,33 euros indemnisant la privation de jouissance des véhiculés Porsche 911 et Matra Bagheera,
-Débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
-Condamné M. [L] [K] aux dépens, ainsi qu'au coût de l'expertise judiciaire,
-Condamné M. [L] [K] à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [L] [K].
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 2019 ( instance n°19/7292), M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement. Une mesure de médiation a été vainement proposée aux parties.
Par ordonnance de la première présidente de la Cour d'appel d'Amiens du 17 décembre 2020, l'instance n°19/7292 a fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Après exécution du jugement, l'instance a été réinscrite au rôle sous le n°21/4476.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, M. [L] [K] demande à la Cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
-Dire et juger les époux [Z] irrecevables en leur demande compte tenu du protocole d'accord transactionnel du 9 février 2018 ;
En conséquence,
-Débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
-Conformément au protocole d'accord, enjoindre aux époux [Z] de lui remettre la carte grise du véhicule Porsche 911, rectifiée au non de celui-ci suite à la cession intervenue par même protocole et ce dans le délai de 10 jours suivants signification du 'jugement à intervenir'(sic), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-Consécutivement et simultanément à la remise de la carte grise rectifiée, il remettra aux époux [Z] le véhicule Matra Bagherra ;
A titre subsidiaire,
-Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
-Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 11.809,98 euros au titre des factures restant dues ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les époux [Z] ;
En tout état de cause,
-Condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2020, les époux [Z] demandent à la Cour de :
- Débouter M. [L] [K] de son appel à titre principal ;
- Déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
En conséquence,
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Déclaré les époux [Z] recevables en leurs demandes,
. Débouté M. [L] [K] de sa demande de remise de la carte grise du véhicule Porsche 911,
.Condamné M. [L] [K] à restituer aux époux [Z] à leur domicile dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 2] et le véhicule Matra Bagheera immatriculé [Immatriculation 7] avec sa carte grise, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule pendant deux mois,
. Débouté M. [L] [K] de sa demande de compensation,
.Condamné M. [L] [K] à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
.11.524,49 euros au titre de la répétition de l'indu,
.5.200 euros au titre du coût des travaux de réparation du véhicule Porsche 911,
. Débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
.Condamné M. [L] [K] à payer aux époux [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
.rejeté la demande de M. [L] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z] tendant à:
. Débouté les époux [Z]-[W] de leur demande de nullité de la transaction conclue le 9 février 2018 avec M. [L] [K],
Et statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du protocole d'accord ;
- Condamné M. [L] [K], à payer aux époux [Z] la somme de 10 € par jour et par véhicule à compter du 24 janvier 2013 jusqu'à la date de l'arrêt ;
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Déclaré les époux [Z] recevables en leurs demandes,
. Prononcé la résolution de la transaction conclue le 9 février 2018 entre M. [L] [K] et les époux [Z] ,
. Débouté M. [L] [K] de sa demande de remise de la carte grise du véhicule Porsche 911,
.Condamné M. [L] [K] à restituer aux époux [Z] à leur domicile dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 2] et le véhicule Matra Bagheera immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte grise, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par véhicule pendant deux mois,
. Débouté M. [L] [K] de sa demande de compensation,
. Condamné M. [L] [K], à payer aux époux les époux [Z] les sommes suivantes :
*11.524,49 € au titre de la répétition de l'indu,
*5.200 € au titre du coût des travaux de réparation du véhicule Porsche 911,
. Débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
. Condamné M. [L] [K], à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z] tendant à -Débouté les époux [Z] de leur demande de nullité de la transaction conclue le 9 février 2018 avec M. [L] [K],' (sic)
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [K], à payer aux époux les époux [Z] les sommes suivantes :
.100 euros par jour et par véhicule à compter du 24 janvier 2013 jusqu'à la date de l'arrêt .
En toute hypothèse
- Condamner M.[L] [K] à payer aux époux [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 29 septembre 2022.
L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera donc pas statuer sur la fin de non recevoir relative à la prescription de la créance de 11.809,98 euros réclamée par M. [L] [K] qui figure dans la rubrique discussion des conclusions des époux [Z] mais n'est pas reprise au dispositif de ces mêmes conclusions.
Il ne sera pas non plus statué sur la fins de non recevoir relative à la prescription de l'action en répétition de l'indu formée par les époux [Z] qui est mentionnée dans la rubrique discussion des conclusions de M. [L] [K] mais n'est pas reprise au dispositif de ces mêmes conclusions.
Sur l'existence d'une transaction:
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est de jurisprudence constante que l'écrit prévu par cet article n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction et que la preuve de la transaction peut être rapportée par témoins ou par présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], l'écrit et l'envoi de celui-ci par lettre recommandée ne sont pas exigées pour rapporter la preuve de la transaction.
Par ailleurs, la transaction supposant des concessions réciproques, elle doit être déclarée nulle si elle ne contient pas de concessions réelles et non dérisoires: pour être valable la transaction ne doit pas nécessairement contenir des concessions réciproques strictement équilibrées sous réserve que l'un des concédant n'en tire pas un profit disproportionné ni ne profite d'une quelconque situation de faiblesse de l'autre concédant.
En l'espèce, sont versés aux débats deux écrits portant transaction en date du 9 février 2018: -celui produit par les époux [Z] n'est signé que par eux,
-celui produit par M. [L] [K] est signé par toutes les parties et ajoute, par comparaison au premier écrit, que les engagements des époux [Z] sont subordonnés à la livraison par ce dernier du véhicule Matra réparé à leur domicile avant le 30 mars 2018.
Il résulte d'un échange de courriels versés aux débats que d'une part cet ajout a été fait à la demande de M.[Z] qui a confirmé à plusieurs reprises son engagement de céder son véhicule Porsche et que d'autre part M. [L] [K] avait remis en état à ses frais le cylindre frein du véhicule Matra Bagheera.
Ainsi l'exemplaire du protocole d'accord modifié produit par M. [L] [K] qui constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence de la transaction et de son contenu est suffisamment complété par l'échange de courriels précité: les premiers juges ont donc justement retenu que la preuve de la transaction convenue entre les parties était rapportée.
Sur la nullité de la transaction:
Les époux [Z] concluent à la nullité de la transaction pour déséquilibre.
La transaction est ainsi libellée ' Je soussigné M. [M] [Z] m'engage à mettre fin à toute procédure envers M. [L] [K] concernant l'affaire ci-dessus référencée à condition d'obtenir la restitution de mon véhicule Matra Bagheera ([Immatriculation 5]) avant le 30 mars 2018. Je cède mon véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [L] [K] pour les frais et je m'engage à établir les papiers administratifs nécessaires au changement de la carte grise. Je soussignée Mme [Z] [R], m'engage à suivre l'avis de mon époux. Je soussigné, M. [L] [K] m'engage à mettre fin à toute procédure envers M. [M] [Z] concernant l'affaire ci-dessus référencée à condition que M. [M] [Z] tienne les engagements ci-dessus désignés. Je m'engage également à mettre fin à la réclamation des frais. Je m'engage à transporter.
M. [L] [K] s'est donc engagé à renoncer au paiement de la somme de 12.694,40 euros.
Les époux [Z] se sont engagés à céder leur véhicule Porsche qui selon leur déclaration ISF de 2008 avait une valeur de 11.000 euros: s'ils ont fait effectuer des travaux sur ce véhicule et que les véhicules de collection peuvent prendre de la valeur avec le temps, ils ne démontrent par aucune pièce que ce véhicule aurait aujourd'hui une valeur de 50.000 euros: en effet dés lors qu'il s'agit d'un véhicule qui a été démonté et entreposé chez M. [L] [K] pendant plus de 17 ans, il n'est absolument pas certain qu'il ait pu prendre de la valeur.
Par ailleurs, ils invoquent le déséquilibre de la transaction au motif que celle-ci prévoirait implicitement renonciation de leur part au paiement d'un préjudice de jouissance qui a été chiffré par l'expert judiciaire à 83.950 euros pour 17 ans d'immobilisation pour la Porsche et 6 ans pour la Matra.
Cependant, l'expert judiciaire a omis de tenir compte de ce que les époux [Z] n'ont jamais réclamé restitution des véhicules avant leur assignation en référé du 24 janvier 2013 et que s'agissant de véhicules de collection et non de véhicules classiques, la privation de leur jouissance de ces véhicules ne peut être indemnisée comme la privation d'un véhicule utilitaire.
En outre dès lors que M. [L] [K] a, aux termes de la transaction, renoncé au paiement des frais qui lui sont dus, il a lui aussi implicitement renoncé à réclamer des frais de gardiennage durant 17 ans pour l'un des véhicules et durant 6 ans pour l'autre, dont le montant pourrait être équivalent au préjudice de jouissance allégué..
Ainsi la preuve d'un déséquilibre manifeste entre les concessions réciproques des parties n'est pas rapportée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande de nullité de la transaction.
Sur la demande de résolution de la transaction :
Selon l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Toutefois, la transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l'espèce, alors que la transaction prévoyait expressément, contrairement à ce qu'il soutient, l'obligation pour M. [L] [K] de transporter le véhicule Matra qu'il avait réparé,vau domicile des époux [Z] avant le 30 mars 2018, il ne l'a pas fait.
Et, contrairement à ce que soutient M. [L] [K], la transaction ne stipule pas que les époux [Z] devaient préalablement à cette livraison effectuer « des démarches auprès de la préfecture '' pour la cession de la Porsche.
En conséquence, M. [L] [K] qui n'a pas respecté les obligations qu'il avait acceptées dans le cadre de la transaction et ne peut donc opposer cette transaction aux époux [Z].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
-prononcé la résolution de la transaction ;
-débouté M. [L] [K] de sa demande de remise de la carte grise du véhicule Porsche sous astreinte ;
-condamné M. [L] [K] à restituer les véhicules selon une astreinte dont le montant et les modalités ont été justement appréciés en première instance.
Sur les demandes pécuniaires des époux [Z] :
En application de l'article 1235 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En l'espèce, la transaction résolue n'est pas opposable aux époux [Z] et M.[L] [K] a reconnu dans ses conclusions de première instance être redevable envers les époux [Z] de l'indu de 11524,49 euros qu'ils réclament.
Les premiers juges ont donc justement condamné M. [L] [K] à restituer aux époux [Z] la somme de 11524,49 euros en répétition de l'indu. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dés lors qu'il est établi que M. [L] [K] qui s'était vu confier la réparation du véhicule l'a entièrement démonté sans le remonter ni le réparer, les époux [Z] sont également fondés à solliciter le coût du remontage du véhicule Porsche évalué par l'expert judiciaire à 5200 euros : le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'est pas contesté que les véhicules sont restés immobilisés chez M. [L] [K] depuis plus depuis plus de 19 ans en ce qui concerne la Porsche et 8 ans en ce qui concerne la Matra mais et il doit être relevé, comme l'ont fait les premiers juges que leur restitution n'a été sollicitée par les époux [Z] pour la première fois que par leur assignation en référé du 24 janvier 2013. Les premiers juges ont donc justement estimé que cette privation de jouissance devait être indemnisée à compter du 24 janvier 2013 et, dès lors qu'il perdure en l'absence de restitution, les époux [Z] sont par ailleurs fondés à demander que ce préjudice soit actualisé et indemnisé jusqu'au prononcé du présent arrêt.
S''agissant de véhicule de collection, la privation de leur jouissance ne peut être réparée comme celle d'un véhicule utilitaire et les époux [Z] ne justifient pas d'une utilsation particulière et régulière de leurs véhicules de collection. La somme allouée à ce titre par le tribunal apparaît donc manifestement excessive. La privation des deux véhicules du 24 janvier 2013 jusqu'au prononcé du présent arrêt sera justement indemnisée par la somme globale et forfaitaire de 8000 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [K] à payer aux époux [Z] la somme de 13133,33 euros au titre de la privation de jouissance des véhicules et de condamner M. [L] [K] à payer aux époux [Z] au titre de la privation de jouissance des deux véhicules entre le 23 janvier 2013 et la date du présent arrêt la somme forfaitaire et globale de 5000 euros.
Sur la créance invoquée par M. [L] [K] et sa demande de compensation :
Conformément à l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [L] [K] réclame paiement de 6 factures émises entre le 10 décembre 2011 et le 26 janvier 2013 pour un montant de 11.809,98 euros
La transaction étant résolue, M. [L] [K] ne saurait l'invoquer pour soutenir que les époux [Z] ont reconnu sa créance. En effet cette reconnaissance a été faite dans le cadre des concessions réciproques lors de la signature de la transaction résolue.
Il lui appartient de démontrer la réalité de la créance qu'il allègue et qui est contestée par les époux [Z] .
Or, M. [L] [K] ne produit que les factures qu'il a lui-même établies et qui sont insuffisantes pour démontrer la réalité de la créance qu'il invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande en paiement de la somme de 11809,98 euros et rejeté en conséquence sa demande subséquente de compensation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [K] succombant, il convient ;
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux époux [Z] la somme de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [K] à payer aux époux [Z] la somme de 13 133,33 euros au titre de la privation de jouissance des véhicules ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [L] [K] à payer à M. [M] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] la somme forfaitaire et globale de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance des véhiculés Porsche 911 et Matra Bagheera du 23 janvier 2013à la date du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE