Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE3X
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société [9], venant aux droits de la S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître MAMBRE, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE3X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
René BERTAIL, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, Monsieur [C] [U], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [U] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation possible et par courrier recommandé en date du 2 juin 2022, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 25 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, pour plaidoirie, à l’audience du 27 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [U], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et non prescrit ; Juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence,
Fixer à son maximum le montant de la rente dont il bénéficie ;Ordonner, avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale judiciaire ; Lui allouer une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Dire que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ; Condamner la société [8] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [9], venant aux droits de la société [10], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°3, demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable car prescrit le recours en reconnaissance de sa faute inexcusable au titre de l’accident du 12 janvier 2018 ; A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ; Plus subsidiairement,
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par son salarié à l’’exception du déficit fonctionnel permanent, l’expert devant se prononcer sur les souffrances endurées, temporaires et permanentes ; Débouter Monsieur [U] de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 ou la réduire à de plus justes proportions.
La caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°1 indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et la majoration de l’indemnité et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise solliciter, de réduire le montant de la provision allouée à de plus justes proportions et de condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dispose d’un délai de deux ans, à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, il est constant qu’au titre de son accident du 12 janvier 2018, Monsieur [U] a perçu des indemnités journalières du 15 janvier 2018 au 4 mars 2018.
Monsieur [U] soutient néanmoins que le point de départ du délai de prescription biennale doit être reporté au 9 juillet 2020, date à laquelle lui a été notifiée la décision attributive de rente. Il affirme en effet qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’arrêt du versement des indemnités journalières avant cette date, ces dernières ayant été perçues par son employeur dans le cadre du mécanisme de subrogation.
Or, aucune disposition ne prévoit d’exception au point de départ prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en cas de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières ni d’obligation de notifier l’arrêt de versement des indemnités journalières au salarié. En outre, Monsieur [U] était informé de la nature des sommes versées par son employeur pendant son arrêt de travail par le biais de ses bulletins de salaire.
Le point de départ du délai de prescription biennale est donc le 4 mars 2018 de sorte qu’à la date de la saisine de la caisse, le 22 octobre 2020, le délai de precription de deux ans était écoulé.
Le recours introduit par la suite devant le tribunal judiciaire par Monsieur [U], le 2 juin 2022, est donc irrecevable, sa demande étant prescrite.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [U] qui succombe à la présente instance est condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours introduit par Monsieur [C] [U], en ce qu’il vise à faire reconnaître que son accident du travail du 12 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 22 mai 2024,
La greffièreLa présidente
N° RG 22/01548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE3X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [U]
Défendeur : S.A.S. [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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