Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FLAB
Minute n°26/00160
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[V] [C]
Expédition(s) à :
SCP THEMES
Me Virginie BELLAGAMBA
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP THEMES
Me Virginie BELLAGAMBA
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, la CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à Madame [V] [C] et Monsieur [A] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 65.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,011% l'an, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 691,37 euros, hors assurance.
Monsieur [A] [C] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 70.114,10 euros au taux contractuel de 5,011 % à compter du 9 juin 2022
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner Madame [V] [C] au paiement des sommes suivantes :
65.000 euros au titre déduction faite des règlements intervenus,
2000 euros de dommages et intérêts,
à titre très subsidiaire, condamner Madame [V] [C] au paiement des échéances impayées et à reprendre le paiement des échéances,
en tout état de cause, condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été radiée du rôle le 18 septembre 2023 et réinscrite le 6 janvier 2025.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2025.
A cette date, la CA Consumer Finance Département Sofinco comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions visées à l’audience. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 août 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [V] [C] comparaît, représentée. Elle sollicite que :
- soit prononcée la nullité du contrat de crédit
- à titre subsidiaire, des délais de paiements les plus larges lui soit accordés
- la CA Consumer Finance Département Sofinco soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, Madame [V] [C] soutient ne pas avoir pu consentir au contrat qui est illisible de sorte qu’elle n’a pas pu connaître les conditions particulières ou son droit de rétractation. Elle en conclut que la nullité de ce contrat prive le demandeur de son droit à réclamer le remboursement des sommes prêtées. Elle précise qu’un dossier de surendettement a été déposé le 11 janvier 2023, incluant la créance de la CA Consumer finance Departement Sofinco, ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette.
Si Madame [V] [C] devait être condamnée au remboursement de ce crédit, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise ne font ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la CA Consumer Finance Département Sofinco a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la CA Consumer Finance Département Sofinco a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C - Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt produit par la CA Consumer Finance Departement Sofinco est illisible. Cependant, si Madame [V] [C] invoque un vice du consentement, elle ne justifie pas en quoi n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, de sorte que la nullité du contrat de prêt ne saurait être prononcée. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée.
En revanche, le contrat étant illisible, il ne saurait être considéré que le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance n’a pas pu valablement intervenir.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2021, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 novembre 2020.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat étant illisible, la CA Consumer Finance Département Sofinco ne justifie pas avoir satisfait aux exigences du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la CA Consumer Finance Département Sofinco est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 65.000 euros
moins les versements réalisés : 5.569,24 euros
soit un total restant dû de 59.330,76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 mars 2022.
Le contrat étant illisible, la CA Consumer Finance Département Sofinco n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause pénale de sorte qu’aucune condamnation de ce chef ne pourra être prononcée.
F - Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,011%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,62% pour le premier semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [C] à payer à la CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 59.330,76 euros, sans intérêts.
II - Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Madame [V] [C] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [C] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CA Consumer Finance Département Sofinco les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V] [C] condamnée aux dépens sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande de Madame [V] [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°81627383067 conclu le 26 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 59.330,76 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n° 81627383067 conclu le 26 novembre 2020 ;
AUTORISE Madame [V] [C] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 2500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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