Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04710 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2JE
Jugement n° 2021 000526 rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] ([Localité 4]) de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/000133 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]
représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SCP Alpha MJ représentée par Me [B] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3L Habitat
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
LE PARQUET GENERAL
représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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Vu le jugement du 22 juin 2021 du tribunal de commerce de Douai ayant :
- prononcé la faillite personnelle de M. [W] pour une durée de dix années ;
- ordonné les publications prévues par la loi ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W], reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2021, intimant la SCP Alpha MJ en la personne de M. [Z] en sa qualité de liquidateur de la société 3L Habitat dont M. [W] était le dirigeant, signifiée au liquidateur le 13 octobre 2020 ;
Vu la constitution d'avocat du liquidateur ès qualités du 2 novembre 2021 ;
Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2021, tendant à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de toute demande de sanction prononcée contre lui et réclamant au liquidateur ès qualités 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du liquidateur ès qualités déposées et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, demandant à titre principal la confirmation du jugement et réclamant 2 500 euros contre M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les réquisitions du ministère public en infirmation du jugement et aggravation de la sanction, afin que cell-ci soit portée à 12 années de faillite personnelle déposées et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées et notifiées par M. [W] le 24 janvier 2022, demandant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu l'opposition du ministère public à ce désistement, formulée par courriel du 3 février 2022 ;
Vu l'acceptation de ce désistement nonobstant l'opposition du ministère public par le liquidateur ès qualités, résultant d'un courriel du 3 février 2022 ;
Vu le maintien du désistement nonobstant l'opposition du ministère public, formé par courriel du 30 mars 2022 demandant la réouverture des débats à défaut de désistement constaté ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022 ;
SUR CE
LA COUR
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Or, en l'espèce, il importe de relever que la déclaration d'appel de M. [W], qui a saisi la cour, ne lui a dévolu en réalité aucun litige, en ce que cette déclaration se borne à mentionner que l'appel est limité aux chefs du jugement critiqué, sans pour autant énoncer aucun chef de ce jugement.
N'étant saisie d'aucun litige, la cour ne peut que le constater et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun litige par la déclaration d'appel n° RG 21/04710 dépourvue d'effet dévolutif ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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