Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 400
N° RG 21/08753 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT4Q
S.A. [18]
C/
[I], [L], [P], [H] [Y]
[O], [Z] [U] épouse [Y]
Société [26]
Organisme CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société [23]
[W] [K]
Société [11]
Société COMPAGNIE [10]
Société [22]
Société [13]
Société [21]
Société [27]
Société [14]
Société [17]
Société [19]
Société [38] CHEZ [36]
Société [12]
[35]
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me Caroline PAYEN
Me Dominique GARNIER-COURTY
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 37] en date du 21 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-003815, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [18], réf. : P004190572, P0004190573, P0004190574, domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS, par Me Nicolas MONTEIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [I], [L], [P], [H] [Y]
né le 28 Juin 1975 à [Localité 28] ([Localité 28]),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [O], [Z] [U] épouse [Y]
née le 12 Décembre 1978 à [Localité 24] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique GARNIER-COURTY de l'ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Société [26], réf sociétaire 42715,
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Organisme CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, réf 52102609530, domicilié [Adresse 31]
défaillant
Société [23], réf X000H598316,
domiciliée [Adresse 34]
défaillante
Monsieur [W] [K], réf loyers impayés logement actuel
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [11], réf 911542997 81,
domiciliée [Adresse 33]
défaillante
Société COMPAGNIE [10], réf assurances impayées, domiciliée [Adresse 29]
défaillante
Société [22], réf S.11557 90,
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [13], réf 44391334032100,
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Société [21], réf chéque impayé,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [27], réf 44386565371100,
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Société [14], réf 41318801201100,
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Société [17], réf 28917000341705,
domiciliée [Adresse 20]
défaillante
Société [19], réf 1407134,
domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Société [38] CHEZ [36], réf contrat 8421895T, domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Société [12], réf. : 36403549016600, 44391334031100,
domiciliée [Adresse 32]
défaillante
Établissement [35], réf IR 2018, TF 17+18, TH 18, domicilié [Adresse 30]
défaillant
Madame [R] [V], réf DETTE PRIVEE
demeurant [Adresse 25]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 8 avril 2019, M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] née [U], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 15 mai 2019.
Le 18 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Y] sur une durée de 24 mois sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 724 euros, compte tenu de leurs ressources (3 740 euros), de leurs charges (3 016 euros) et du montant de leur endettement (194 507,57 euros), ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de leur résidence secondaire dont la valeur est estimée à 140 000 euros.
À la suite de la notification de cette décision, les époux [Y] ont formé un recours, faisant valoir que l'épouse occupait le bien immobilier à titre de résidence principale, le couple étant séparé.
Par le jugement dont appel du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré éteintes les créances suivantes : M. [K], les sociétés [23], [26], [21] et Mme [V],
- ordonné le rééchelonnement des autres dettes des époux [Y] par 25 mensualités de 828,83 euros, sans intérêts, à compter du mois suivant la date du jugement avec effacement du solde en fin de plan,
- rappelé qu'il incombait aux débiteurs de prendre contact avec leurs créanciers pour les modalités pratiques de paiement,
- dit qu'en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter leurs obligations sous quinzaine en les avisant qu'à défaut de régularisation le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'État.
Le 14 juin 2021, la société [18] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 mai 2021.
A l'audience de la cour du 18 mars 2022 après renvoi, le [18] en la personne de son avocat a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il avait prévu un rééchelonnement des dettes des époux [Y] envers elle sur une durée de 25 mois avec effacement du solde en fin de plan, statuant à nouveau, de :
-prononcer le réaménagement des dettes des époux [Y] sur une durée de 202 mois afin de permettre l'apurement complet de sa créance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- rejeter l'intégralité des prétentions des époux [Y] à son égard,
- y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Carolines Payen, avocat, sur son affirmation de droit,
Le [18] expose en substance que le bien immobilier qu'elle a financé est occupé à titre de résidence principale par l'épouse tandis que que M. [Y] et son épouse sont propriétaires du bien situé à [Localité 37] ; que le rééchelonnement de sa créance sur une durée supérieure à sept ans est possible ainsi qu'il résulte de l'article L.733 '1 du code de la consommation et qu'en l'espèce, elle demande le rééchelonnement de sa créance sur 202 mois ce qui permet son apurement intégral.
M. [I] [Y] a comparu en personne et déclaré être en instance de divorce, assumer la totalité des crédits bien que certains aient été souscrits par son épouse, seule. Il a précisé que le couple était marié sous le régime de la communauté. Il a confirmé que son épouse occupait le bien financé par le [18]. Il a expliqué l'origine de son surendettement par sa mutation professionnelle à [Localité 28] eu égard à des charges de logement. Il a déclaré avoir remboursé certaines des dettes de la procédure.
Il a exposé n'être pas en capacité de "vivre normalement" dans les conditions prévues par le plan de surendettement et, par ailleurs, ne pas accepter une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [O] [U] épouse [Y] non comparante, en la personne de son avocat, a demandé à la cour :
- à titre principal de déclarer l'appel irrecevable,
- au fond, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] confirme que le couple est en instance de divorce ; elle indique qu'elle exerce la profession d'assistante maternelle et qu'elle a recommencé à travailler «depuis peu» sans plus de précision et percevoir un revenu mensuel de 1 226 euros en cette qualité, revenus auxquels s'ajoutent 210 euros de pension alimentaire pour l'enfant et 200 euros au titre du devoir de secours.
Elle s'oppose à la demande du [18] et demande la confirmation du jugement en indiquant que la prolongation de la durée de remboursement empêcherait tout véritable rétablissement de sa situation financière, un engagement pour une durée de 202 mois soit plus de 16 ans étant particulièrement lourd d'autant qu'elle assume les charges relatives à sa fille mineure âgée de 13 ans.
Les autres créanciers de la procédure ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation, sauf l'association [21],
Aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Vu l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel du jugement est de 15 jours.
La signature devant être apposée sur l'avis de réception de la notification du jugement au [18] est remplacée, en l'espèce, sur le document de la poste par un tampon dont la date : 28 mai 2021 est surchargée par une mention manuscrite : 27 mai 2021.
En l'état de cette surcharge manuscrite, il n'est pas établi que le jugement ait été notifié au [18] le 27 mai 2021 plutôt que le 28 mai.
Il y a donc lieu de considérer que le jugement a pu être notifié au [18] le 28 mai 2021 en conséquence de quoi, son appel formé le lundi 14 juin 2021 est recevable.
Sur le fond :
La capacité mensuelle de remboursement des époux [Y] doit être fixée à 830 euros (828,83 euros selon le jugement) étant précisé qu'aucun des époux ne s'explique sur la teneur de ses charges et que l'époux se loge pour 300 euros mensuels alors que les charges de logement avaient précédemment été retenues à hauteur de 1 100 euros.
Le montant total des dettes est de 188 434,14 euros, dont une dette de cotisation d'assurance de 138,78 euros envers la société [10], qui devra être payée par priorité et en une seule mensualité pour alléger le processus des remboursements ainsi qu'une dette envers la [11] référence 41318801201100 de 663,20 euros qui devra être payée par priorité pour la même raison, ce qui ramène le surplus de l'endettement devant être remboursé par mensualités à 187 632,16 Euros
Les débiteurs étant aujourd'hui en instance de divorce, il leur incombe de se répartir la charge de cette mensualité.
Ensuite, comme le soutient le [18] dès lors que le bien immobilier qu'elle a financé sert à la résidence principale de l'épouse, la durée du plan peut excéder le maximum de 84 mois sans limitation autre que la durée de la vie.
L'épouse est aujourd'hui âgée de 43 ans, l'époux de 46 ans.
La durée du plan, compte tenu du montant des mensualités devant être mises à la charge des débiteurs doit donc être de 227 mois soit presque 19 ans étant relevé qu'une telle durée est fréquemment retenue par les banques à la demande des emprunteurs lorsque ces derniers viennent chercher le financement d'un achat immobilier.
Par ailleurs l'enfant du couple aujourd'hui âgée de 13 ans sera majeure dans cinq ans et sera susceptible de ne plus être à leur charge dans les années qui suivent.
En conséquence, il y a lieu de fixer les mensualités de remboursement des dettes des époux [Y] à 830 euros, sauf la dette envers [10] de 138,78 euros déjà citée et la dette de 663,20 euros envers la [11] qui seront à payer en une seule première mensualité de 801,98 euros.
Il en résulte le plan suivant de remboursement devant être respecté pour les autres dettes de la procédure (soit 187 632,16 euros) :
-Foncia [F] (charges de copropriété ) : 17,24 euros
-SIP de [Localité 37] NO (IR 2018 + TH 18 + TF 17 et 18) : 40,95 euros
-Crédit Foncier de France (créances références 0004190572 0004190573 et 0004190574 ) soit au total 129 642,79 euros : 573,64 euros
-[12] (créances ref. 36403549016600, 44391334031100 et 44391334032100) : soit au total 8 882,04 euros : 39,30 euros,
-Carrefour banque : référence 50925783911100 : 17,25 euros
-Cofidis références 28917000341705 : 13,17 euros
-Crédit municipal de [Localité 28] Référence 1407134 : 102,80 euros
-Norrsken finance référence 44386565371100 : 5,34 euros
-Bred [11] référence 93154299781 : 11,50 euros
-Crédit Agricole Champagne Bourgogne référence 52102609530 :9,02 euros
-ces remboursements interviennent sans intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare recevable l'appel formé à l'encontre du jugement par la société [18],
Au fond,
Fixe la mensualité de remboursement de leurs dettes par les époux [Y] à 830 euros moyennant 226 mensualités outre une première mensualité de 801,98 euros répartie à concurrence de leur créance entre la société [10] et la société [11] (créance référence 41318801201100),
soit selon l'échéancier suivant :
-Foncia [F] (charges de copropriété ) : 17,24 euros
-SIP de [Localité 37] NO (IR 2018 + TH 18 + TF 17 et 18) : 40,95 euros
-Crédit Foncier de France (créances références 0004190572 0004190573 et 0004190574 ) soit au total 129 642,79 euros : 573,64 euros
-[12] (créances ref. 36403549016600, 44391334031100 et 44391334032100) : soit au total 8 882,04 euros : 39,30 euros,
-+Carrefour banque : référence 50925783911100 : 17,25 euros
-Cofidis référence 28917000341705 : 13,17 euros
-Crédit municipal de [Localité 28] référence 1407134 : 102,80 euros
-Norrsken finance référence 44386565371100 : 5,34 euros
-Bred [11] référence 93154299781 : 11,50 euros
-Crédit Agricole Champagne Bourgogne référence 52102609530 : 9,02 euros
Dit que ces remboursements interviennent sans intérêts.
Dit qu'il incombe, en cas de non-respect du plan, à chacun des créanciers de la procédure de dénoncer le plan en mettant en demeure les débiteurs d'exécuter leurs obligations résultant de la présente décision dans un délai de 15 jours, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception les avertissant qu'à défaut de régularisation de l'arriéré dans ce délai, le plan sera caduc, auquel cas l'ensemble des créanciers reprendront leurs droits et actions dans les conditions du droit commun,
Dit qu'il incombe aux époux [Y] de prendre en charge les modalités pratiques de paiement des échéances de remboursement de leurs créanciers par virements ou par tout autre moyen à leur convenance,
Rappelle que le présent arrêt est exécutoire dès sa notification dans les conditions du droit commun,
Rejette les demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE