Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYH5
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [E], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [F], né le 30 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [F], né le 30 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 août 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2022 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] à compter du 18 juin 2022, pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [F], né le 30 Novembre 1995 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 juin 2022 à 12h25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [D] [F], ainsi que les observations de Monsieur [O] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 juin 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [D] [F], né le 30 novembre 1995, en Algérie, de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile, prononcée le 26 août 2021 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 16 juin 2022.
L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée le 21 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de mise en circulation de cycle à pédalage assisté sans dispositif de limitation de vitesse et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se maintient en situation irrégulière en France en infraction à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 août 2021 par la préfète de la Gironde.
Monsieur [F] étant dépourvu de documents transfrontaliers en vue de l'exécution de la décision d'éloignement, les autorités algériennes ont été saisies par la PAF de Bordeaux en charge de de l'identification de ressortissants étrangers, afin d'obtenir un laissez-passer, ce qui a nécessité qu'il soit tenu à disposition.
Suite à la requête de la préfecture, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 18 juin 2022 à 12h20 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée de 28 jours à compter du 18 juin 2022 à 10h22.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [F] a interjeté appel de la décision le lundi 20 juin 2022 à 12h25. L'appel est dûment motivé par un mémoire. Il est sollicité outre la somme de 800 € au titre d'un des frais irrépétibles, la réformation de la mesure au motif que l'administration préfectorale n'aurait pas accompli les diligences nécessaires.
À l'audience de la cour le lundi 20 juin 2022 à 16 heures, le conseil de Monsieur [F] a indiqué que l'erreur de nom figurant sur la demande de laissez-passer est une erreur de fond qui va être à l'origine d'un retard.
Le représentant de la préfecture, Monsieur [E] a indiqué qu'il s'agit d'une vraie erreur matérielle qui ne compromet pas l' identification de Monsieur [F] par les autorités consulaires algériennes.
Monsieur [F] a eu la parole en dernier et a indiqué : « Je suis en France depuis 2020. Je travaille dans le bâtiment. J'approche de mes 26 ans. Je suis arrivée en France par la mer en bateau par l'Espagne. Je vais de moi-même quitter la France. Je suis venue ici pour travailler. J'ai travaillé chez UBER. J'aimerais aller en Allemagne où j'ai de la famille. Je suis venue à Bordeaux car j'avais aussi de la famille. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur le caractère insuffisant des démarches effectuées
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative .
Les éléments du dossier font apparaître que le mercredi 15 juin 2022 soit la veille de la levée d'écrou de Monsieur [F] du centre pénitencier de Bordeaux-Gradignan, une demande émanant du ministère de l'intérieur via la police aux frontières a sollicité une demande de laissez-passer consulaire concernant l'intéressé avec tous les éléments concernant son identité et sa filiation. Il est mentionné sur le document que l'intéressé ne possède pas de documents d'identité, qu'il est connu au système visabio pour s' être fait refuser un visa européen. Il avait présenté alors un passeport algérien numéro176654142 délivré le 24 février 2017 et valide jusqu'au 23 février 2027.
Si à la fin du document figure la mention « Monsieur [N] se trouve actuellement en maison d'arrêt, » il s'agit d'une erreur matérielle qui ne porte en rien préjudice à l'intéressé, car l'ensemble des éléments utiles figurent dans le corps du document et ont été envoyés à bref délai aux autorités consulaires algériennes.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [F] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juin 2022 à 12 h 20 ;
Accordons à Monsieur [D] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Iréné OYIE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment