Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2024
REFERE N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOV
Enrôlement du 29 Janvier 2024
assignation du 29 Janvier 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 28 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. LA NOIX DU QUERCY-ROUERGUE
société immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 484 282 918 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Maître [G] [O]
en sa qualité de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société LA NOIX DU QUERCY ROUERGUE désignée par jugement frappé d'appel du tribunal de commerce de Rodez en date du 28 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 février 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 13 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
L'affaire a été communiquée le 1er février 2024 au ministère public, qui a fait connaître son avis le 2 février 2024, avis communiqué aux conseils des parties les 2 et 7 février 2024 par RPVA.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société LA NOIX DU QUERCY-ROUERGUE, négociant noix cerneaux fruits, [Adresse 4],
- maintenu provisoirement au 12 septembre 2023 la date de cessation ses paiements et constaté l'arrêt d'activité,
- nommé Maître [G] [O], en qualité de liquidateur.
La société LA NOIX DU QUERCY-ROUERGUE a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2023.
Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2024, la partie appelante a fait assigner Maître [G] [O] es qualité aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 21 février 2024.
La société LA NOIX DU QUERCY-ROUERGUE soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant :
- à l'absence de motivation du jugement,
- à l'absence de caractérisation et de preuve de l'impossibilité manifeste de redressement.
Maître [G] [O] ne conteste pas l'absence de motivation du jugement. Elle expose les raisons pour lesquelles le tribunal de commerce ne pouvait que prononcer la liquidation judiciaire, notamment au regard du passif qui se monte à 505.608,17 €. Elle ajoute que le projet de bilan prononcé est inexploitable et que le chiffre d'affaire ne cesse de se réduire.
Le ministère public conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire à titre exceptionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R661-1, alinéa 4, du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées de redressement et liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La lecture du jugement dont appel permet de constater que suite à l'exposé des prétentions des parties, le tribunal de commerce décide de la liquidation judiciaire sans analyser les éléments qui lui étaient soumis. La société LA NOIX DU QUERCY-ROUERGUE dispose en conséquence d'un moyen d'annulation ou de réformation sérieux fondé sur les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rodez le 28 novembre 2023,
Disons que le greffe informera le greffier de ce tribunal de la présente décision,
Disons que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente de chambre
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