Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01104 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTF
Minute n° 22/00313
[E]
C/
[W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11.21.6
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009082 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004125 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 février 2020, M. [B] [W] a acheté un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [L] [Z] pour le prix de 1.700 euros.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, il a fait citer M. [E] (sic) devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule, dire que l'ensemble des frais relatifs à la restitution seront imputés au vendeur, le condamner à lui payer les sommes de 258,76 euros en réparation du préjudice matériel, 1.700 euros pour le prix de vente, 2.500 euros pour le préjudice de jouissance, 1.000 euros pour le préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5] entre M. [E] et M. [W] pour vices cachés
- dit que M. [W] tiendra le véhicule à la disposition de M. [E]
- condamné M. [E] à payer à M. [W] les sommes de':
' 1.700 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020
' 258,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' 569 euros au titre de l'expertise privée
' 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente, dit que M. [W] tiendra à sa disposition le véhicule et l'a condamné au paiement des sommes de 1.700 euros en remboursement du prix de vente, de 258,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, de 569 euros au titre de l'expertise privée, de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] demande à la cour à titre liminaire de rectifier l'erreur matérielle sur son nom ([Z] et non [E]), d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais d'expertise et de le condamner aux dépens.
Il fait valoir que l'expertise du cabinet RC Expertise du 5 novembre 2020 est insuffisante à elle seule pour justifier la demande de résolution puisqu'elle n'est pas contradictoire.
Sur le kilométrage, il expose que le contrôle technique produit par l'intimé démontre qu'il savait que le tableau de bord avait été remplacé entre 2017 et 2020, qu'il est de mauvaise foi, qu'il lui appartient de prouver avoir trouvé ce contrôle technique dans le véhicule alors qu'il établit le lui avoir remis lors de la vente et que l'acquéreur savait que le tableau de bord avait été remplacé et qu'il était impossible de connaître le kilométrage réel. Il ajoute avoir remis à M. [W] les contrôles techniques antérieurs et que les attestations versées par l'intimé n'ont aucune valeur probante.
Sur les défauts techniques, l'appelant fait valoir que ces défauts résultant de l'expertise privée ne lui sont pas opposables et ne peuvent fonder une action en garantie des vices cachés, qu'il est normal que des travaux d'entretien soient réalisés pour un véhicule vieux de 16 ans et verse aux débats des factures démontrant avoir fait réviser régulièrement le véhicule par des professionnels, de sorte que la résolution de la vente est injustifiée. Enfin, il fait valoir que les demandes d'augmentation du préjudice sont mal fondées.
A titre subsidiaire, il expose que sa mauvaise foi n'est pas démontrée, que M. [W] ne peut obtenir plus que la restitution du prix ainsi que les frais engendrés par la vente et qu'il doit être débouté de ses demandes d'indemnisation et du remboursement des frais d'expertise dont il ne justifie pas avoir assumé la charge définitive.
M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de':
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de'2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance et 1.000 euros en réparation du préjudice moral
- à titre subsidiaire ordonner une expertise technique du véhicule et le dispenser de toute avance au titre des frais d'expertise
- condamner M. [Z] à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux frais et dépens.
Il expose que le rapport d'expertise du 5 novembre 2020 est opposable à l'appelant puisqu'il a été convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception et que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties.
Sur le kilométrage, il conteste avoir été avisé du réel kilométrage du véhicule, rappelle les termes de la mise en demeure et du rapport d'expertise et produit aux débats l'attestation de Mme [V] selon laquelle il a découvert le procès-verbal du contrôle technique du 23 septembre 2019 dans le véhicule. Il indique que M. [Z] ne l'a pas informé du fait que le véhicule a parcouru plus de 340.000 km, que cette information n'est pas indiquée sur la déclaration de cession de véhicule et que s'il en avait été informé il ne l'aurait pas acquis, ajoutant contester les deux témoignages de personnes non présentes lors de la vente.
Sur les défauts mécaniques, il expose que le véhicule est dans un très mauvais état général, que l'expert a constaté des défauts touchant à la sécurité (circuit ABS, circuit de préchauffage, circuit de frein de parking, circuit électrique, tableau de bord), que ces désordres étaient présents au moment de la vente et invisibles pour un profane et que le véhicule a fait l'objet d'interventions « pansement » pour passer le contrôle technique.
Sur la résolution de la vente, l'intimé se prévaut des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil puisque le véhicule est affecté de défauts majeurs le rendant impropre à son usage et dangereux selon les conclusions de l'expert, que les défauts étaient cachés et conclut à la confirmation du jugement, sollicitant à titre subsidiaire une expertise technique du véhicule.
Sur les demandes financières, il expose que le rapport d'expertise et les pièces produites démontrent que le vendeur connaissait les désordres affectant le véhicule et doit l'indemniser de tous les préjudices subis, sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes de 370,23 euros pour les frais d'assurance, de 2.500 € pour le préjudice de jouissance et de 1.000 € pour le préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 28 avril 2022 par M. [Z] et le 25 avril 2022 par M. [W], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ;
Sur la rectification de l'erreur matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est constaté que le jugement comporte une erreur matérielle sur le nom de l'appelant, la bonne orthographe étant [Z] et non [E]. Il convient de rectifier cette erreur.
Sur la résolution de la vente
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice qu'il allègue.
Il est rappelé que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été présente ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, M. [W] produit le rapport d'expertise non judiciaire non contradictoire du 5 novembre 2020 établi par le cabinet d'expertise RC Expertise qu'il a mandaté, M. [Z] n'étant ni présent ni représenté aux opérations d'expertise, de sorte que ce document a une valeur probante à condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Si le rapport d'expertise indique qu'il a été relevé des défauts d'usure et des désordres électroniques et mécaniques touchant à la sécurité du véhicule (notamment au niveau du circuit ABS, du circuit de préchauffage, du circuit de frein de parking, du circuit électrique) et le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, il est constaté que ces éléments ne sont corroborés par aucune autre pièce. En effet, le contrôle technique du 23 septembre 2019 ne fait pas état de ces désordres, ni la facture du 5 novembre 2020 du garage Auto Losange relative à 'forfait analyse panne'. Il s'ensuit que le premier juge a exactement dit que la preuve d'un vice caché pour ces défauts n'était pas rapportée.
Sur le kilométrage, il ressort du rapport d'expertise non judiciaire non contradictoire, corroboré sur ce point par le procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2019, que le kilométrage affiché est inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle technique et donc au kilométrage réel du véhicule, ce qui n'est pas contesté par le vendeur qui indique avoir changé le tableau de bord. Cependant il est rappelé que l'inexactitude du kilométrage d'un véhicule relève d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien au sens de l'article 1604 du code civil et non d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Il est constaté qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [W] sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché sans invoquer même à titre subsidiaire un défaut de conformité du véhicule. En conséquence, l'intimé, qui ne peut se prévaloir de l'inexactitude du kilométrage pour fonder sa demande de résolution de la vente sur la garantie des vices cachés, doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes
Eu égard à ce qui précède sur le rejet de la demande de résolution du contrat de vente, M. [W] doit être débouté de ses demandes de remboursement du prix de vente et d'indemnisation au titre du préjudice matériel, des frais de l'expertise privée et du préjudice de jouissance, le jugement étant infirmé de ces chefs. S'agissant du préjudice moral, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande.
En outre, si dans le corps de ses écritures, l'intimé sollicite le remboursement des frais d'assurance, il est constaté que cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieur d'ordonner une expertise du véhicule, la demande de ce chef étant rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmés. M. [W] qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il est en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz et dit que toutes les mentions du nom de '[E]' seront remplacées par celles de '[Z]' ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, dit que M. [B] [W] tiendra à la disposition de M. [L] [Z] le véhicule et a condamné M. [L] [Z] à payer à M. [B] [W] les sommes de 1.700 euros en remboursement du prix de vente, de 258,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, de 569 euros au titre de l'expertise privée, de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [B] [W] de ses demandes de résolution de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5] conclue avec entre M. [L] [Z], de condamnation de M. [L] [Z] à lui payer les sommes de'1.700 euros en remboursement du prix de vente, de 258,76 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, de 569 euros au titre de l'expertise privée, de 1.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande d'expertise du véhicule et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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