Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022
- STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62N
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de NANCY,
R.G.n° 21/00211, en date du 14 mars 2022,
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [G] [D], agissant tant en son nom propre qu'ès qualité d'ayant-droit de ses parents [T] [D] et [Z] [D], née [L]
né le 15 Mars 1977 à NANCY (54)
domicilié 1 rue Paul Verlaine - 54510 TOMBLAINE
Représenté par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire - CS 80011 - 93102 MONTREUIL Cédex
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 avril 2022, Monsieur [G] [D] a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 14 mars 2022, sollicitant que les motifs soient rectifiés sur deux points :
- il demande que le paragraphe ' Le docteur [K], mandaté par les époux [D] à titre privé le 23 novembre 2012 - soit bien antérieurement à la mission confiée au Docteur [V] - considère que la contamination peut être à l'origine des troubles psychiques développés par [Z] [D] ' (page 17 de l'arrêt)
soit remplacé par le paragraphe :
' Le docteur [K], mandaté par les époux [D] à titre privé le 4 janvier 2022 considère que la contamination peut être à l'origine des troubles psychiques développés par [Z] [D] '
Celui-ci ayant été à même de critiquer le rapport d'expertise de 2016 dans son rapport daté de 2022, la première date annoncée dans son rapport étant erronée.
- il demande que la mention 'étant rappelé que l'expertise a retenu que le premier carcinome hépato-cellulaire était imputable à 75 % à la contamination' (page 18) soit supprimée, dans la mesure où l'expert avait retenu un lien d'imputabilité total s'agissant de cette pathologie.
L'ONIAM n'a transmis aucune observation sur la requête dont la cour a été saisie.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a fixé la date des débats à l'audience du 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
S'agissant du premier point soulevé, Monsieur [G] [D] ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le docteur [K] a été missionné par ses parents le 4 janvier 2022 et non le 23 décembre 2012, date qui figure dans le rapport de celui-ci, étant ajouté cela n'empêchait nullement ce professionnel de prendre connaissance d'un rapport ultérieur d'expertise et de le critiquer en 2022 ; au demeurant, il est radicalement impossible que les parents de Monsieur [G] [D] aient missionné le Docteur [K] en 2022 comme soutenu, l'un étant décédé en 2019 et l'autre en 2020.
Il n'y a donc pas lieu à rectification sur ce point.
S'agissant du second point, le rapport du docteur [V] précise en page 20 ' Seuls l'hépatite, le CHC, le diabète et la rétinopathie diabétique pour 75 % et les troubles anxieux participant au syndrome dépressif seront retenus comme conséquence directement et exclusivement imputables à la transfusion de 1974 et à la contamination'. Pour autant, l'ambiguïté de cette formulation concernant le carcinome hépato-cellulaire est levée par la suite, puisque quelques lignes en dessous l'hospitalisation du 25 au 27 janvier 2016 pour le traitement du CHC par radio-fréquence est retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire comme totalement imputable, au contraire des hospitalisations en lien avec le diabète qui ne sont retenues qu'à 75 %.
C'est donc par erreur d'interprétation du rapport que la cour a mentionné de manière erronée 'que l'expertise a retenu que le premier carcinome hépato-cellulaire était imputable à 75 % à la contamination' et qu'il convient donc d'ôter cette mention conformément à la requête.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rectification concernant le paragraphe ' Le docteur [K], mandaté par les époux [D] à titre privé le 23 novembre 2012 - soit bien antérieurement à la mission confiée au Docteur [V] - considère que la contamination peut être à l'origine des troubles psychiques développés par [Z] [D] ' figurant en page 17 de l'arrêt rendu le 14 mars 2022 ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 mars 2022 et supprime la mention :
'étant rappelé que l'expertise a retenu que le premier carcinome hépato-cellulaire était imputable à 75 % à la contamination' - page 18,
le reste de la décision restant inchangé.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trois pages.
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