Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Salarié :M. [M] [O]
Requête n° : N° RG 21/00549 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWTD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET substitué par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU JURA
Service Juridique
TSA 99 998
[Adresse 3]
comparante en la personne de M. [N] [Z] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Denis ROUANET - T 505
CPAM DU JURA
S.A.R.L. [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 22/03/2021, la Société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 03/02/2021 confirmant la décision la CPAM du JURA du 28/09/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [O] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 07/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 09/09/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une hernie discale lombaire L4L5 droite opérée à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [6] représentée par Me [G] substitué par Me [Y] conclut oralement à la diminution à 5 % du taux d'IPP. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [C] qui souligne les pathologies indépendantes de la hernie discale sus-visée dont le salarié est atteint (IRM lombaire ayant mis en évidence une discopathie L5S1 et L3L4. Il estime que cet état antérieur interfère dans les séquelles constatées.
- la société [7], société utilisatrice n'a pas comparu ni sollicité de dispense.
- la CPAM du JURA était comparante représentée par M. [Z] de la CPAM du RHONE. Elle demande de confirmer le taux de 10 % en l'absence d'état antérieur symptomatique.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 03/02/2021la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 22/03/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [X] [L], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil met en évidence une lombosciatique droite, sans état antérieur, la discopathie L5S1 étant découverte à l'occasion du compte-rendu opératoire de 07/2019 (l'IRM du 16/06/2017 n'ayant montré qu'une hypoesthésie sur le trajet S1…mais en lien précisément d'après le médecin consultant avec la hernie discale L4L5). Quant à la hernie discale L3L4, elle a été découverte sur l'IRM de contrôle du 29/06/2020. Ainsi le médecin consultant estime que, jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle, M. [O] ne présentait pas de lombalgie.
Il convient par ailleurs de rappeler que le barème prévoit explicitement pour le rachis lombaire " que l'état antérieur (arthrose lombaire ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées auparavant) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. "
A la consolidation, il apparaît que les réflexes sont obtenus et symétriques, ce qui amène le Docteur [L] à confirmer le taux de 10 % retenu en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 10 %, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société [7], société utilisatrice ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 03/02/2021 confirmant la décision la CPAM du JURA du 28/09/2020 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 07/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 09/09/2017;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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