Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSK7
[F] [J]
c/
Etablissement [6]
Caisse [4]
S.A. [2]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. 21/169) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Etablissement [6] ref 0109099298
[Adresse 7]
Caisse [4] ref 6841994640, NE03064607
[Adresse 8]
S.A. [2]
[5]-[Adresse 9]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2020 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 298 €.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 janvier 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2022, Mme [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
La société [6] a fait connaître par courrier le montant de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Mme [J] expose qu'elle a eu un enfant en août 2021, que la personne chez qui elle travaillait est décédée, qu'elle n'a droit qu' à 23 heures de crèche par semaine pendant un an, que la crèche n'accueillant pas l'enfant en cas de problème de santé, ses disponibilités pour travailler sont limitées car elle est seule pour prendre en charge l'enfant ; qu'elle perçoit des revenus limités plus l'ARE de Pôle Emploi et des prestations CAF et qu'il lui est impossible de payer les mensualités mises à sa charge par le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
**************************************
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
La commission de surendettement avait retenu des revenus de 1635 € ( salaire : 1507 € et prime d'activité 127 €) et des charges de 1337 € pour Mme [J] qui n'avait alors aucune personne à charge.
En l'espèce, le premier juge n'a pas précisé les revenus et charges pris en compte.
Il a cependant estimé que la capacité de remboursement était de 298 euros, comme retenu par la commission.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [J] sont les suivantes au vu des justificatifs produits:
- revenu CESU : 42 € en moyenne
- salaire : 107 € en moyenne
- prestations CAF : 492,02 € ( Paje : 171,91 €, Apl : 204 €, ASF : 116,11 €)
- ARE de Pôle Emploi : 820 €
soit un total de : 1461 €.
Compte tenu d'un enfant à charge né en août 2021, la part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s'élève à la somme de 1603 € ainsi détaillée :
- assurances, mutuelle : 7 €
-impôts : 41 €
- logement : 540 €
- forfait chauffage : 111 €
- forfait de base : 759 €
- forfait habitation : 145 €.
Mme [J] ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement
Son endettement total s'élève à 15 500 €.
Sa situation actuelle s'explique par les difficultés de prise en charge d'un enfant très jeune, et dont elle justifie par la production du contrat passé avec la crèche, de son inscription à Pôle Emploi, de ses bulletins de salaire récents et d'attestations récentes du montant de ses prestations.
Cette situation est donc susceptible d'amélioration par un travail à plein temps quand des solutions adaptées de garde de son enfant le lui permettront.
Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel n'est pas justifiée.
Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [J], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au plus tard au terme de ce délai Mme [J] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée si elle est toujours en état de surendettement.
La décision déférée sera dès lors infirmée
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
-ordonne la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires dues par Mme [J] , telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt
- rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts et en fixe le taux à 0 %.
- rappelle qu'il appartient à Mme [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.
Y ajoutant
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment