Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02092 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3QX
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON DU 02 novembre 2020 N°RG°18/2365
[T]
[T]
C/
Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Florence Rochelemagne
à Me Guillaume Fortunet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 02 novembre 2020, N°RG°18/2365
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (13)
[Adresse 11]
[Localité 8]
M. [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 13] (13)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sa LCL - LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associés, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 juillet 2010 reçu par Me [R] [J], notaire à [Localité 9], la Sci San Ghjuvanni dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2], représentée par son gérant M.[G] [T], a souscrit auprès de la Sa LCL un prêt immobilier n°400165ELJG011AH d'un montant de 180 000 euros au taux contractuel de 3,65 % destiné à l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage de logement secondaire locatif sis [Adresse 12] à [Localité 15] (05).
Selon cet acte, l'offre de prêt émise le 14 juin 2010 a été acceptée le 26 juin 2010 par M.[G] [T] en sa qualité de gérant.
Par actes sous seing privé du 28 juin 2010, MM.[G] et [C] [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes empruntées au titre de ce prêt pour un montant de 291 966,60 euros.
Selon acte sous seing privé du 28 avril 2011 la Sa LCL a émis une offre de prêt n°4001656C1O1X11AH d'un montant de 155 100 euros au taux contractuel de 3,50 % destiné à l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage de logement principal locatif sis [Adresse 5] à [Localité 14] (84).
Par acte sous seing privé du 11 mai 2011, MM.[G] et [C] [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes empruntées au titre de ce prêt pour un montant de 248 267,52 euros.
Par courriers recommandés du 02 octobre 2014, après plusieurs échéances impayées, la Sa Le Crédit Lyonnais a mis en demeure les cautions de payer les sommes dues sous quinzaine .
Par acte du 28 juin 2018, elle les a assignées à cette fin devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 02 novembre 2020 :
- a rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement,
- a rejeté la demande d'inopposabilité des actes de cautionnement en raison de leur caractère disproportionné,
- a condamné solidairement MM.[G] et [C] [T] en leur qualité de cautions à régler à la Sa LCL les sommes de
- 190 091,12 euros au titre du prêt n°400165ELJG011AH,
- 78 664,49 euros au titre du prêt n°4001656C101X11AH
- les a condamnés in solidum à régler à la Sa LCL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 02 décembre 2020, MM. [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 09 juin 2022, cette cour :
- a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par M.[C] [T] et l'a condamné solidairement avec M.[G] [T] en leur qualité de caution à régler à la Sa LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n°4001656C101X11AH,
Statuant à nouveau sur ces points
- a prononcé la nullité du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par M.[C] [T],
- a condamné M.[G] [T] en sa qualité de caution à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n°4001656C101X11AH,
- a confirmé pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant
- a condamné MM.[G] et [C] [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi.
Par déclaration du 16 juin 2023, MM.[G] et [C] [T] ont saisi la cour d'appel de Nîmes en sollicitant sa révision.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la procédure a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, MM.[G] et [C] [T] demandent à la cour :
- de déclarer recevable leur recours en révision dirigé contre l'arrêt n°RG/03123 rendu le 09 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dénoncé au ministère public conformément à l'article 600 du code de procédure civile,
- de rétracter cet arrêt en ce qu'il confirme le jugement qui a rejeté la demande de nullité du cautionnement consenti par M.[G] [T] le 03 mai 2011, l'a condamné à en sa qualité de caution à régler à la société LCL Crédit lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt 4001656C101X11AH, et les a condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 2 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par M.[G] [T] et les a condamnés solidairement en leur qualité de cautions à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt 4001656C101X11AH et 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger nul le cautionnement consenti le 11 mai 2011 par M. [G] [T] au titre du prêt 4001656C101X11AH,
- de condamner le LCL Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude ;
- de condamner le LCL Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de la présente
instance que de celle ayant conduit à la décision révisée.
Les demandeurs à la révision prétendent :
- que M.[G] [T] a retrouvé les documents justifiants de la date de réception par ses soins de l'offre de prêt du 28 avril 2011 et de la caution consentie le 11 mai 2011 ; que la découverte de ces pièces, après la décision de la cour, permet d'établir que les dispositions de l'article L.312.10 du code de la consommation n'ont pas été respectées,
- qu'en affirmant que la caution avait reçu l'offre de prêt à une date erronée, antérieure de 3 jours à la date réelle de réception, date qu'elle ne pouvait ignorer, la banque a fraudé au préjudice de la caution et de la cour, ce qui justifie qu'il soit fait application de l'article 595 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la Sa LCL demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le recours en révision formé par les consorts [T] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 09 juin 2022,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement du 02 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement en date du 28 juin 2010 portant sur le prêt n°400165ELJG011AH,
- de condamner solidairement les consorts [T] en leur qualité de caution à lui régler la somme de 190 091,13 euros au titre du prêt n°400165ELJG011AH,
Y ajoutant
- de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
- que M.[G] [T] ne rapporte pas la preuve que les documents dont il se prévaut ont été retrouvés le 20 avril 2023 et, partant, ne démontre pas que l'assignation du 15 juin 2023 a été délivrée dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile,
- qu'en tout état de cause, les demandeurs à la révision ne rapportent pas la preuve d'une intention de tromper caractérisant la fraude ni du fait qu'elle détenait effectivement les pièces adverses n°10 et n°11; qu'ainsi, les conditions d'application de l'article 596 du code de procédure civile de sont pas réunies,
à titre subsidiaire, si le recours en révision était déclaré recevable,
- que la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement rendu le 02 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement en date du 28 juin 2010 portant sur le prêt n°400165ELJG011AH.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est d'abord fait remarquer que la cour n'a pas 'confirmé' mais 'infirmé' le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par M.[C] [T] et l'a condamné solidairement avec M.[G] [T] en leur qualité de caution à régler à la Sa LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n°4001656C101X11AH, et statuant à nouveau sur ce point, a prononcé la nullité du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par M.[C] [T].
Le chef duquel la révision est ici demandée par M.[G] [T] ne peut être que le suivant : '- condamne M.[G] [T] en sa qualité de caution à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n°4001656C101X11AH - confirme pour le surplus le jugement entrepris'.
Pour dire que l'irrégularité des actes de caution du 11 mai 2011 sur le fondement de l'inobservation du délai de 10 jours entre l'envoi de l'offre et son acceptation par les cautions n'était pas caractérisée, le premier juge a noté que ces engagements mentionnaient qu'ils visent ' à garantir les prêts définis dans l'offre du 28 avril 2011 pour un montant total de 248 267,52 euros', et que cette date (du 28 avril 2011) n'a pas été contestée par les défendeurs lorsqu'ils ont chacun signé leurs engagements de caution.
Pour annuler l'acte de cautionnement consenti le 11 mai 2011 par [C] [T], la cour a rappelé que la réception de l'offre étant un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, la mention de la date de l'offre de prêt dans l'acte de cautionnement signé par la caution suffit à s'assurer que le délai de rétractation a été respecté, ce qu'il n'était pas le cas ici, étant établi que celui-ci a reçu l'offre de prêt dont il s'est porté caution le 3 mai 2011 et qu'il ne s'était donc pas écoulé un délai de 10 jours avant qu'il accepte le 11 mai 2011 de signer le contrat de cautionnement.
La cour a cependant confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des trois autres cautionnements, dont celui objet de la demande de révision.
*sur la recevabilité du recours en révision
Selon les articles 593 et 594 du code de procédure civile le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Selon l'article 595 du même code le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; (...) Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Selon l'article 596 du même code le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Selon les articles 600 et 601 du même code le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
La Sa LCL soutient que l'auteur du recours ne démontre pas avoir effectivement retrouvé les documents dont il se prévaut à la date du 20 avril 2023 dont il se prévaut, et que le point de départ du délai du recours en révision n'est donc pas fixé avec certitude.
Elle soutient ensuite qu'elle n'est à l'origine d'aucune fraude, l'offre de prêt litigieuse ayant été émise le 28 avril 2011 et le cautionnement souscrit par M.[G] [T] le 11 mai 2011, et que les pièces dont il se prévaut aujourd'hui à l'appui de son recours n'ont pas été retenues abusivement par elle.
Les demandeurs en révision soutiennent que la banque n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite d'avoir à justifier les dates d'envoi des deux offres de prêt afin de permettre la computation du délai de réflexion dont M.[G] [T] soutient n'avoir pu bénéficier avant son engagement de caution au titre du prêt n° 4001656C101X11AH.
Ils soutiennent avoir retrouvé le 20 avril 2023 l'offre de prêt faite à M.[G] [T] par le Crédit Lyonnais ainsi que l'enveloppe d'envoi portant le cachet de la Poste du 02 mai 2011, de sorte que le recours en révision formé par déclaration du 16 juin 2023 et dénoncée au ministère public le 19 juin 2023 doit être déclarée recevable.
Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe donc ici à MM.[T] de démontrer que le délai de prescription a effectivement couru à compter du 20 avril 2023 comme ils le prétendent.
Ils produisent aux débats deux pièces numérotées 10 et 11 mais ne comportant pas le cachet de leur avocat, consistant en
.pièce 10 : un exemplaires du contrat de prêt concerné, avec une page de transmission datée du 28 avril 2011 qui ne figure pas à la pièce 3 concernant M.[C] [T].
Cette page de transmission est adressée à M.[G] [T] et détaille les documents qui lui sont transmis en sa qualité de caution, savoir le contrat de prêt et le tableau d'amortissement, avec pour consigne de dater et signer le paragraphe 'accusé de réception du contrat de prêté et la dernière page du tableau.
.pièce 11 : la copie du recto d'une enveloppe à fenêtre comportant en haut à gauche la moitié d'une inscription dactylographiée en capitales pouvant être 'XX [Localité 10]' et en haut à droit la date 02 05 11, les inscriptions 511 EO CF5674 et CDE6 949670 et un timbre pré-imprimé de 1,70 euros.
En aucun cas ces pièces ne contiennent en elles-même aucun indice matériel ou intellectuel de leur 'recouvrement' supposé à la date exacte du 23 avril 2023, et l'attestation que s'est rédigée M.[G] [T] lui-même à cet égard n'a aucune valeur probante.
La cause de révision invoquée par celui-ci est, qu'à l'instar de son frère [C], il a signé l'accusé de réception de l'offre de prêt du 28 avril 2011 en sa qualité de caution le 03 mai 2011 de sorte que le délai de rétractation de 10 jours n'a pas plus été respecté à son égard qu'à l'égard de son co-emprunteur et caution.
Quelle que soit la date à laquelle il a effectivement 'recouvré' les pièces 10 et 11 qu'il produit seulement aujourd'hui, cette cause de révision doit être réputée avoir été connue dès le jour où l'arrêt du 09 juin 2022 est devenu définitif.
Cet arrêt a été signifié par le Crédit Lyonnais le 1er juillet 2022 aux deux requérants. Faute de pourvoi dans le délai de 2 mois à compter de cette date, il est devenu définitif le 1er septembre 2022.
L'action en révision ici intentée est donc irrecevable, quelle que soit la date à laquelle M.[G] [T] prétend avoir recouvré l'exemplaire de l'offre le concernant en qualité de caution, et quelle que soit la qualification que la cour aurait pu donner à la réponse du Crédit Lyonnais à la sommation itérative de communication de pièces du 25 juillet 2019 ne portant d'ailleurs sur cette offre elle-même, dont l'emprunteur également caution était censé avoir conservé un exemplaire, mais seulement sur le justificatif de sa notification à MM.[G] et [C] [T], dont la cour a rappelé qu'elle n'était pas faite par lettre recommandée avec accusé de réception à peine de nullité.
MM.[G] et [C] [T] qui succombe en leur demande devront supporter les dépens de la présente instance;
L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en révision de l'arrêt du 09 juin 2022 de MM.[G] et [C] [T].
Y ajoutant
Condamne solidairement MM.[G] et [C] [T] aux dépens de la présente instance.
Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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