Texte intégral
N° RG 22/03709 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ7F
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 14 avril 2022
RG : 22/00336
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[E]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mars 2024
APPELANTE :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
INTIMES :
M. [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [J] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (71)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offres préalables acceptées le 19 juillet 2010, le Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. [V] [E] et Mme [J] [N] (les emprunteurs) :
- un prêt n° 8000125340 d'un montant de 142'367 euros au taux d'intérêt nominal initial de 3,80 %, stipulé révisable, remboursable en 360 mensualités d'un montant variable par paliers,
- un prêt à taux zéro n° 8000125342 d'un montant de 35'700 euros remboursable en 288 mensualités d'un montant variable,
destinés à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 9 avril 2021, informé les emprunteurs qu'elle était « contraint[e] de devoir prononcer la déchéance du terme et de rendre intégralement et immédiatement exigibles l'ensemble des sommes dues au titre dudit prêt ».
En l'absence de règlement, la banque a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 14 avril 2022, ce tribunal a :
- condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 5 312,05 euros au titre du prêt n° 8000125340, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mai 2021, et la somme de 753,96 euros au titre du prêt n° 8000125342,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les emprunteurs aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement,
- débouté la banque du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2022, la banque a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 5 312,05 euros au titre du prêt n° 8000125340, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mai 2021, et la somme de 753,96 euros au titre du prêt n° 8000125342,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné les emprunteurs aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement,
en conséquence,
déboutant les emprunteurs de toutes leurs demandes,
A titre principal
- la déclarer recevable et bien fondée comme venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes,
- condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 155'982,61 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme,
A titre subsidiaire
- condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 6 987,44 euros comme correspondant aux échéances impayées,
En tout état de cause
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de résistance abusive,
y ajoutant,
- condamner les emprunteurs à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les emprunteurs aux entiers dépens de l'instance dont distraction profit de Maître Matthieu Roquel, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2022, les emprunteurs demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- les a condamnés à payer à la banque la somme de 5 312,05 euros au titre du prêt n° 8000125340, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mai 2021, et la somme de 753,96 euros au titre du prêt n° 8000125342,
- a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- a débouté la banque du surplus de ses demandes,
- rejeter toutes demandes de la banque tendant au paiement de la totalité de la créance, faute d'exigibilité en l'absence de déchéance régulière du terme,
- en conséquence, déclarer la banque irrecevable en sa demande pour le capital restant dû,
Recevant leur appel incident,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- leur accorder les plus larges délais de paiement,
- ordonner que tous les règlements s'imputeront en priorité sur le principal,
- rejetées toutes autres demandes de la banque, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la banque à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction profit de Maître Philippe Cizeron, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la déchéance du terme et la demande en paiement du capital restant dû
La banque fait valoir essentiellement que :
- aux termes du contrat, l'exigibilité anticipée des sommes dues en exécution du prêt n'est soumise, en cas de défaillance de l'emprunteur, qu'à une lettre recommandée restée sans effet pendant un délai de huit jours, indiquant l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme ;
- elle a parfaitement respecté les stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme et le courrier de mise en demeure qu'elle a envoyé aux débiteurs le 9 avril 2021 est parfaitement régulier ; les termes de ce courrier prévoient bien une demande de régler un arriéré d'un certain montant dans un délai de huit jours et son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à l'issue de ce délai, auquel cas le montant de la créance en capital, intérêts et tous accessoires deviendra immédiatement exigible ; ainsi, l'argument développé par les intimés aux termes duquel la déchéance aurait été considérée comme acquise par le prêteur à la date du courrier est-il parfaitement inopérant.
Les emprunteurs répliquent que :
- la banque ne s'est pas contentée de mentionner son intention de se prévaloir de la clause de résiliation dans son courrier du 9 avril 2021 mais a prononcé la déchéance du terme, considérant celle-ci comme acquise ;
- la banque a indiqué rendre intégralement et immédiatement exigibles l'ensemble des sommes dues au titre du prêt et aucun doute ne peut subsister sur son intention puisque les décomptes arrêtés au 9 avril 2021 mentionnent un total de 123'292,80 euros pour le prêt principal et de 31'950,08 euros pour le prêt à taux zéro ; ceci démontre que la déchéance du terme a été prononcée à cette date et non le 15 mai 2021 comme soutenu par la suite;
- il en résulte que la déchéance du terme ne peut être acquise.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque, il ne peut être considéré que le contrat de prêt contient une clause expresse et non équivoque d'exigibilité immédiate en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, alors que l'article des contrats de prêt intitulé «exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur - clause pénale » mentionne expressément que « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigible, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après ['] », ce dont il résulte qu'une mise en demeure est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Or, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il résulte clairement de l'intitulé de l'objet des deux courriers recommandés du 9 avril 2021 adressés aux emprunteurs (« déchéance du terme ») et des termes utilisés dans le corps de ces courriers que la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts dès le 9 avril 2021, les courriers comportant en annexe des décomptes arrêtés au 9 avril 2021 mentionnant le capital restant dû au 9 avril 2021, ce qui confirme que la déchéance du terme a été prononcée à cette date et non postérieurement, le 15 mai 2021, comme indiqué par la banque dans son assignation et dans ses conclusions d'appel.
A défaut pour la banque de justifier de l'envoi de courriers de mise en demeure aux débiteurs antérieurement au 9 avril 2021, le premier juge a exactement considéré qu'il n'était pas en mesure de vérifier que la déchéance du terme a été prononcée en conformité avec les stipulations contractuelles.
En cause d'appel, la banque ne justifie pas davantage avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable lui permettant de se prévaloir de la déchéance du terme des prêts et de l'exigibilité anticipée de la créance.
Il s'ensuit que la banque est mal fondée - et non irrecevable comme le soutiennent à tort les emprunteurs - en sa demande en paiement des capitaux restant dus au titre des deux prêts et des indemnités de 7% prévues en cas d'exigibilité anticipée.
2. Sur la demande subsidiaire en paiement des échéances impayées et la demande de capitalisation des intérêts
À titre subsidiaire, la banque sollicite, par infirmation du jugement déféré, la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 6 987,44 euros au titre des échéances impayées. Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, celle-ci étant conforme à la lettre des contrats de prêts.
Les emprunteurs sollicitent la confirmation du jugement s'agissant du montant de la dette mais son infirmation en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, faisant valoir que celle-ci est contraire aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 15 mai 2021 et actualisé au 28 octobre 2021 que les emprunteurs restent devoir, au titre des échéances impayées : la somme de 6 107,34 euros au titre du prêt n° 8000125340 et celle de 880,10 euros au titre du prêt n°8000125342, soit un total de 6 987,44 euros.
La somme de 6 107,34 euros produit intérêts au taux du contrat (soit 1,669 % comme mentionné dans le décompte du 15 mai 2021) à compter du 13 avril 2021, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 5 312,05 euros visée dans le décompte annexé à la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus.
La somme de 880,10 euros produit intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 753,96 euros visée dans le décompte annexé à la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré s'agissant du montant de la condamnation et du point de départ des intérêts, les emprunteurs sont condamnés à payer à la banque :
- la somme de 6 107,34 euros au titre du prêt n° 8000125340, outre intérêts au taux contractuel de 1,669 % à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 5 312,05 euros et à compter du 27 janvier 2022 sur le surplus,
- celle de 880,10 euros au titre du prêt n°8000125342, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 753,96 euros et à compter du 27 janvier 2022 sur le surplus.
La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1343-2 du même code.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et de débouter la banque de ce chef de demande.
4. Sur les délais paiement
Les emprunteurs sollicitent les plus larges délais de paiement et l'imputation prioritaire des règlements sur le principal, faisant valoir que Mme [N] était en arrêt travail jusqu'au 15 juin 2021, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
La banque s'oppose à cette demande, faisant observer, d'une part, qu'aucun justificatif des revenus de M. [E] postérieurement à 2020 n'est produit aux débats, d'autre part, que les emprunteurs sont propriétaires d'un patrimoine immobilier financé par la banque.
Réponse de la cour
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la cour observe, d'une part, que les justificatifs de ressources versés aux débats par les emprunteurs sont anciens de plus de trois ans, d'autre part, qu'il ressort du tableau de ressources et charges qu'ils ont renseigné que le total de leurs dépenses courantes mensuelles excède largement le montant de leurs revenus, de sorte qu'ils ne sont manifestement pas en mesure d'apurer leur dette d'échéances impayées en 24 mensualités.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter leur demande de délais paiement.
5. Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les emprunteurs, partie perdante au principal, sont condamnés aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, compte tenu de la solution donnée au litige en appel, de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [V] [E] et Mme [J] [N] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 5 312,05 euros au titre du prêt n° 8000125340, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mai 2021, et la somme de 753,96 euros au titre du prêt n° 8000125342,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] et Mme [J] [N] à payer au Crédit immobilier de France développement :
la somme de 6 107,34 euros au titre du prêt n° 8000125340, outre intérêts au taux contractuel de 1,669 % à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 5 312,05 euros et à compter du 27 janvier 2022 sur le surplus,
la somme de 880,10 euros au titre du prêt n°8000125342, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 753,96 euros et à compter du 27 janvier 2022 sur le surplus,
Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute M. [V] [E] et Mme [J] [N] de leur demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] et Mme [J] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT