Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 102
Rôle N° RG 22/05434 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG53
[I] [P] [V] [G]
C/
S.A.S. SERVICE ETUDE CONSULTATION GLOBALE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fréjus en date du 22 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00041.
APPELANT
Monsieur [I] [P] [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SERVICE ETUDE CONSULTATION GLOBALE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Louis DAVID, avocat plaidant du barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2019, M. [I] [V] [G] a été embauché au poste de gestionnaire de paie position 1-3-1, coefficient 220, avec une période d'essai de deux mois renouvelable une fois, pour une rémunération brute mensuelle de 1 770,46 euros, par la SAS Service étude consultation globale, ayant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, à [Localité 3].
Le 20 septembre 2019, M. [V] [G] a été informé par courrier remis en mains propres, qu'il était mis fin à sa période d'essai et que sa sortie des effectifs était fixée au 21 octobre 2019.
Le 10 mars 2021, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
débouté M. [I] [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
débouté la SAS Service étude consultation globale de sa demande reconventionnelle;
condamné M. [I] [V] [G] aux entiers dépens.
Le 12 avril 2022, M. [V] [G] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 12 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Fréjus du 22 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en conséquence statuant de nouveau :
fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 770,46 euros;
dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
condamner la SAS Service étude consultation globale à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour irrégularité du licenciement : 1 770,46 euros;
indemnité compensatrice de préavis : 1 770,46 euros et de 177,04 euros de congés payés afférents;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 770,46 euros;
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 10 000 euros;
dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros;
enjoindre à la SAS Service étude consultation globale de remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard réservant au conseil le pouvoir de liquider l'astreinte;
condamner la SAS Service étude consultation globale à lui verser la somme de 3000 euros de frais irrépétibles;
condamner la SAS Service étude consultation globale aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [G] fait valoir qu'ayant débuté son contrat de travail le 1er juillet 2019, la période d'essai se terminant à l'expiration de 60 jours calendaires, celle-ci prenait fin le 29 août 2019.
Il ajoute qu'ayant été absent neuf jours durant cette première période, sa période d'essai a été étendue au 7 septembre 2019.
Il expose que le 9 septembre 2019, soit deux jours après la fin de sa période d'essai, son employeur a renouvelé celle-ci par un courrier remis en mains propres, alors que d'une part, à cette date, aucune demande de renouvellement ne pouvait avoir lieu car la période d'essai était totalement réalisée et que d'autre part, il n'a pas considéré renouveler sa période d'essai par un écrit en ce sens, ayant simplement récupéré la lettre.
Il rappelle en effet que la convention collective applicable prévoit en son article 2 pour les ETAM que dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d'essai dont la durée pourra être prolongée exceptionnellement d'une période équivalente, après l'accord écrit du salarié.
11. Il soutient que l'article L. 1221-9 du code du travail se substitue aux durées plus courtes et prévoit que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et les employés de deux mois.
12. Il fait valoir qu'en considérant que la fin de la période d'essai peut être fixée au 9 septembre 2019, la rupture de la période d'essai intervenue le 20 septembre 2019 n'a pas eu lieu durant ladite période d'essai.
13. Il ajoute que le caractère exceptionnel du renouvellement de la période d'essai indique que le renouvellement ne peut être systématique et qu'il doit a minima être justifié pour une quelconque raison, ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait par la SAS Service étude consultation globale de sorte que son licenciement s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les condamnations correspondantes.
14. Il précise dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire que son employeur ne lui avait fait aucune réflexion sur la qualité de son travail à compter du début de son embauche et lui avait même fourni une attestation de réussite de sa période d'essai le 8 août 2019, laquelle n'a pas été prise en compte par le conseil de prud'hommes de Fréjus.
15. Il ajoute en outre que la lettre de rupture de période d'essai exigeait qu'il travaille jusqu'au 21 octobre 2019, soit un mois supplémentaire alors même qu'en vertu du contrat les liant, la SAS Service étude consultation globale n'était tenue qu'à un délai de prévenance de deux semaines de sorte qu'il s'est senti utilisé le temps souhaité par la société.
16. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Service étude consultation globale demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle;
juger que le document intitulé « ATTESTATION » produit par M. [V] [G] sous le n° de pièce 2, vise la Société d'Expertise Comptable et de Gestion qui est une société distincte d'elle, mentionne M. [N] [O] comme directeur de la société d'Expertise Comptable et de Gestion, alors qu'il est Président de la société Service étude consultation globale et mentionne que la société aurait une activité d'expertise comptable, alors qu'elle a pour activité la consultation et l'assistance en matière juridique sociale fiscale secrétariat conseil en entreprise consulting;
comporte d'autres incohérences tout aussi flagrantes dans la mesure où elle aurait été établie le 8 août 2019, mais qu'elle fait état de la prétendue réussite d'une période d'essai de deux mois, alors que le contrat de travail a été conclu le 1er juillet 2019;
juger que le document intitulé « ATTESTATION » produit par M. [V] [G] sous le n° de pièce 2 n'est pas probant;
juger que ce document est contredit par les pièces produites tant par elle que par lui-même;
juger que M. [V] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que sa période d'essai aurait été concluante et qu'il aurait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019;
juger qu'eu égard à la durée de deux mois de la période d'essai et aux jours d'absence de M. [V] [G], celle-ci ne se terminait pas le 7 septembre 2019.
juger qu'en signant la lettre de renouvellement de la période d'essai du 9 septembre 2019 et en continuant à travailler dans l'entreprise, M. [V] [G] a accepté le renouvellement de sa période d'essai;
juger que la période d'essai a été régulièrement renouvelée;
juger qu'elle a mis fin à la période d'essai préalablement à l'extinction de celle-ci et à effet du 21 octobre 2019;
juger qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions relatives à la procédure de licenciement;
juger qu'en l'absence de licenciement, il ne peut y avoir de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ni de licenciement brutal et vexatoire;
débouter M. [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
infiniment subsidiairement, sur le quantum des préjudices allégués, juger que M. [V] [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 10 000 euros au titre du prétendu licenciement brutal et vexatoire;
juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [V] [G] visant à la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail;
subsidiairement sur ce chef de demande, juger que M. [V] [G] ne rapporte pas la preuve d'une méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail par elle;
juger que M. [V] [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 5 000 euros à ce titre;
débouter M. [V] [G] de sa demande de ce chef;
réformer le jugement s'agissant de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles formulée en première instance;
condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
17. Au soutien de ses prétentions, la SAS Service étude consultation globale fait valoir que M. [V] [G] embauché le 1er juillet 2019, a été absent durant neuf jours pendant la période d'essai, soit les 5 et 7 juillet 2019 et du 12 au 18 août 2019 et qu'elle n'a pas été convaincue de ses aptitudes de sorte qu'elle lui a notifié le renouvellement de sa période d'essai le 9 septembre 2019.
18. Elle fait observer qu'il est étonnant qu'un salarié se fondant sur une attestation de réussite de sa période d'essai pour soutenir qu'il était embauché en contrat à durée indéterminée, n'ait pas saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes et ait attendu huit mois pour prétendre qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée.
19. Elle fait observer que le document 'ATTESTATION' est effarant, puisqu'il vise non seulement une société différente par sa dénomination et son activité mais surtout indique qu'au 8 août 2019, le salarié qui a débuté son contrat de travail le 1er juillet 2019, a réussi sa période d'essai de deux mois.
20. Elle soutient que ce document n'a pas été rédigé par son président M. [O], et c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Fréjus a jugé que cette pièce n'était pas probante.
21. Elle fait valoir que contrairement à ses allégations, M. [V] [G] a bien signé la lettre de renouvellement de sa période d'essai du 9 septembre 2019 et celle du 20 septembre 2019 relative à la fin de celle-ci.
22. Elle explique que conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et qu'en l'espèce, la demande de M. [V] [G], de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail est irrecevable car nouvelle.
23. Elle ajoute qu'en cas de recevabilité de cette demande, celle-ci devra être rejetée car M. [V] [G] se contente de formuler une demande financière sans justifier du montant du préjudice allégué.
24. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
25. Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés.
26. Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
27. Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-23, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la proposition d'embauche ou le contrat de travail.
28. A la lecture du contrat de travail de M. [V] [G], il est expressément indiqué que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois à dater de l'embauche et que celle-ci pourra être renouvelée par l'employeur pour la même durée si l'essai n'est pas concluant.
29. La cour relève que contrairement aux allégations de M. [V] [G], il ne s'agit pas de 60 jours calendaires mais bien de deux mois, ce qui signifie que pour son contrat de travail commençant le 1er juillet 2019, la période d'essai se terminait le 31 août 2019 et non, le 29 août 2019 comme soutenu par l'appelant.
30. Selon une jurisprudence constante, en cas de suspension du contrat de travail, la durée de la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.
31. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] [G] a été absent pour maladie les 5 et 7 juillet 2019 et du 12 au 18 août 2019, soit pendant une durée totale de neuf jours, de sorte que la fin de sa période d'essai a été reportée au 9 septembre 2019.
32. Par conséquent, il était possible pour la SAS Service étude consultation globale de renouveler la période d'essai de M. [V] [G] le 9 septembre 2019.
33. La cour retient en outre que l'attestation de réussite du 8 août 2019 versée aux débats n'est pas probante en raison de son incohérence, puisqu'elle indique que M. [V] [G] est embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2019, ayant réussi une période d'essai de deux mois, ce qui est matériellement impossible.
34. Sur le renouvellement de la période d'essai, l'article L. 1221-21 du code du travail dispose que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit comme déjà indiqué et que cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
35. A la lecture de la convention collective applicable, en l'occurrence la convention collective des bureaux d'études techniques, des ingénieurs conseils et sociétés de conseils dans sa version du 15 décembre 1987 en vigueur au moment des faits, il est clairement précisé à l'article 7 que dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d'essai dont la durée pourra être prolongée exceptionnellement d'une période équivalente, après accord écrit du salarié.
36. Or, il ressort de la lettre de renouvellement du 9 septembre 2019 remise en mains propres à M. [V] [G], que la SAS Service étude consultation globale l'informe du renouvellement de sa période d'essai ce jour.
37. La cour relève que le courrier revêt la formule 'pris connaissance le ' suivie de la date manuscrite du 09/09/2019 et de la signature du salarié.
38. Ce faisant, la cour considère que cette formule ne satisfait pas à l'expression d'un consentement ou d'une volonté du salarié de renouveler la période d'essai et qu'il n'a donc pas donné son accord exprès.
39. Par conséquent, en l'absence d'accord exprès de M. [V] [G] au renouvellement de sa période d'essai, la cour retient que ce dernier n'est pas valide et que la rupture de son contrat de travail intervenue par courrier du 20 septembre 2019, ayant eu lieu hors de la période d'essai, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
40. La cour infirmera donc le jugement entrepris ayant débouté M. [V] [G] sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
41. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il n'est prévu aucune indemnité minimale pour un salarié d'une ancienneté inférieure à une année complète.
42. Il n'est pas contesté que M. [V] [G] embauché au 1er juillet 2019 au sein de la SAS Service étude consultation globale et sorti de ses effectifs au 21 octobre 2019 suivant certificat de travail du 21 octobre 2019, ne disposait que d'une ancienneté de moins de trois mois.
43. Par conséquent, au vu de l'ancienneté et de la rémunération de M. [V] [G], la cour condamne la SAS Service étude consultation globale, à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité du licenciement
44. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement du salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
45. Il est de principe que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
46. En l'espèce, le licenciement ayant été reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité ayant été allouée à ce titre, la cour ne pourra donc faire droit à la demande de M. [V] [G] d'indemnité pour irrégularité de son licenciement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
47. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective ou l'accord collectif de travail, ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
48. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable dans sa version en vigueur, la durée du préavis est d'un mois, et ce, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat de travail, sauf accord prévoyant une durée supérieure.
49. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [V] [G] a été informé le 20 septembre 2019 de la rupture de son contrat de travail et qu'il a poursuivi l'exécution de celui-ci pendant un mois intitulé 'délai de prévenance' sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2019, puisqu'il est sorti des effectifs de la société le 21 octobre 2019.
50. Il n'est pas contesté que M. [V] [G] a bien été rémunéré jusqu'au 21 octobre 2019.
51. Par conséquent, la cour considère que M. [V] [G] a été entièrement rempli de ses droits pour la période litigieuse et qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
52. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
53. Cependant, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les circonstances du licenciement de M. [V] [G] aient été particulièrement vexatoires ou qu'une faute puisse être imputée à la SAS Service étude consultation globale, M. [V] [G] indiquant lui-même dans ses écritures d'appel, qu'aucune réflexion sur la qualité de son travail ne lui a été faite par la SAS Service étude consultation globale et n'évoquant par ailleurs, aucun fait précis qui l'aurait placé dans une situation humiliante entraînant un état de santé dégradé nécessitant un suivi psychiatrique.
54. Il s'en déduit que M. [V] [G] qui allègue dans ses écritures, avoir été privé brutalement de son emploi, ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif aux circonstances de son licenciement et distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
55. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
56. Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
57. Il ressort des éléments du dossier, notamment de la requête initiale déposée le 10 mars 2021au greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus, que M. [V] [G] n'a pas sollicité en première instance, de dommages-intérêts pour méconnaissance par son employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail de sorte que cette demande nouvelle à hauteur de cour doit être déclarée irrecevable.
58. De surcroît, la cour précise qu'abstraction faite de la recevabilité, M. [V] [G] ne développe aucun argumentaire, n'alléguant ni ne prouvant de faits précis de nature à établir une exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Service étude consultation globale. En outre, il ne démontre pas de préjudice.
59. Par conséquent, il convient de débouter M. [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail par la SAS Service étude consultation globale.
Sur le surplus des demandes
60. La cour ordonnera à la SAS Service étude consultation globale de remettre à M. [V] [G], une attestation pôle emploi, un certificat de travail, et un reçu de solde de tout compte conformes aux condamnations qui précèdent dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
61. Au vu de la situation économique des parties, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [G] et de condamner la SAS Service étude consultation globale qui sera déboutée sur ce point, à lui verser la somme de 500 euros.
62. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Service étude consultation globale succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [I] [V] [G] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure;
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice sur congés payés afférents;
CONDAMNE la SAS Service étude consultation globale à verser à M. [I] [V] [G] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE M. [I] [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire;
DECLARE M. [I] [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail par la SAS Service étude consultation globale;
ORDONNE à la SAS Service étude consultation globale de remettre à M. [I] [V] [G], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte conformes aux condamnations qui précèdent dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai;
CONDAMNE la SAS Service étude consultation globale à verser à M. [I] [V] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS Service étude consultation globale de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS Service étude consultation globale aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président