Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELRG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 23 février 2021 [RG N° 19/01991]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Compagnie d'assurance AXA FRANCE C/ [K] [H], CPAM
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Sis [Adresse 3]
Non représentée
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Le 23 novembre 2016, M. [K] [H], âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 1] 1982, effectuait un trajet en voiture dans le cadre de sa profession d'agent commercial salarié lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation dont la responsable était assurée par la société AXA France IARD (la société Axa, l'assureur). M. [H] a subi de nombreuses fractures et lésions aux membres inférieurs et aux vertèbres lombaires dont les séquelles ont été consolidées le 18 août 2018.
Licencié de son poste de cadre le 8 août 2018 pour inaptitude, il a été réembauché au statut d'employé le 20 août suivant, par un autre employeur.
Ayant décliné l'offre indemnitaire définitive établie par l'assureur en date du 18 juin 2019, il a assigné celui-ci et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la CPAM) le 19 août suivant aux fins de liquidation des ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 21 février 2021, réputé contradictoire en raison de la non constitution de la CPAM, a :
- dit que la demande de M. [H] était recevable en la forme ;
- condamné la société Axa à réparer l'entier préjudice de M. [H] et à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles 108,50 €
Frais divers 2 928 €
Pertes de gains professionnels actuels 13 793,49 €
Dépense de santé futures 6,50 €
Pertes de gains professionnels futurs 761 048,05 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 7 818,75 €
Souffrances endurées 20 000 €
Déficit fonctionnel permanent 25 800 €
Préjudice d'agrément 7 500 €
Préjudice esthétique 2 500 €
Déduction des provisions - 7 500 €
- condamné la société Axa à payer à la CPAM du Doubs les somme suivantes :
Dépenses de santé actuelles 89 446,94 €
Perte de gains professionnels actuels 55 606,90 €
Incidence professionnelle 80 000 €
Dépenses de santé futures 259,09 €
Pertes de gains professionnels futurs 149 525,99 €
Total CPAM '2 374 838,92" euros (en réalité 374 838,92)
- dit que les sommes dues à M. [H] porteront intérêt égal au double de l'intérêt légal entre le 23 juillet 2017 et le 18 juin 2019 à compter de la notification du jugement ;
- condamné la société Axa à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la situation économique de la victime :
- que M. [H] s'était abstenu de verser certains justificatifs utiles ;
- que sa situation avant l'accident était la suivante : représentant exclusif pour la société Stanley Black&Decker France, statut de cadre, rémunération nette mensuelle moyenne avant l'accident de 3 579,55 euros en 2015, onze ans d'ancienneté, parcourant environ 95 000 km par an ;
- que sa situation après l'accident était la suivante : impossibilité d'exercer une profession imposant de longs déplacements automobiles, possibilité d'activité sédentaire ou avec moins de 200 km par semaine, statut d'employé, rémunération nette mensuelle de 1 636,42 euros, soit une perte, annuelle de 23 317,56 euros) ;
sur l'incidence professionnelle,
- que la rétrogradation de son statut associé à une profession moins valorisée et moins rémunérée justifie l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 80 000 euros, somme toutefois sujette au recours subrogatoire de la caisse ;
sur la perte de gains professionnels futurs :
- que ce poste de préjudice est distinct de l'incidence professionnelle et justifie donc une indemnisation séparée ;
- que ce poste peut ajouter aux pertes de revenus professionnnels les pertes de pension de retraite ;
- que la perte est égale à la rémunération annuelle perdue capitalisée pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation, soit une valeur du point de 39,051 (barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018), soit la somme de 910 574,04 euros, dont à déduire le solde du capital
de la rente servie par la CPAM, égal à 149 525,99 euros, soit un restant dû de 761 048,05 euros ;
sur le doublement du taux d'intérêt
- que M. [H] reproche à l'assureur d'avoir versé une provision 'manifestement insuffisante' au point d'enfreindre les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 prévoyant le doublement des intérêts en cas d'absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux ;
- que les provisions versées avant consolidation, limitées à 7 500 euros, (5 000 euros le 1er mars 2017 et 2 500 euros en mars 2017) étaient raisonnables et justififées ;
- qu'après le rapport définitif, des offres ont été négociées, suivies d'une offre définitive et formelle du 13 juin 2019, certes non acceptée ;
- que dans ces conditions le reproche adressé par M. [H] à la compagnie Axa n'est pas 'injustifié'.
La société Axa a interjeté appel de cette décision contre les deux autres parties par déclaration parvenue au greffe le 16 avril 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 25 février 2022, l'appelante, au visa de la loi du 5 juillet 1985, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a statué sur la perte de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle, sur l'imputation de la créance de la caisse sur le déficit fonctionnel permanent, sur la condamnation au profit de la CPAM non constituée, sur le doublement du taux d'intérêt.
- évaluer le préjudice en modifiant les chefs d'indemnisation suivants :
* Pertes de gains professionnels futurs 0 €
* Incidence professionnelle : 60 000 euros absorbés par les débours, soit 0 €
* Déficit fonctionnel permanent : montant retenu non contesté mais absorbé par les débours 0 €
- constater l'absence de constitution et de réclamation de la CPAM ;
- débouter M. [H] de sa demande de doublement des intérêts ;
- le condamner aux dépens.
L'appelante soutient :
sur la perte de gains professionnels futurs :
- que la victime ne justifie pas de sa perte de gains professionnels futurs ;
- qu'il n'est pas certain qu'elle stagne au niveau professionnel allégué, pouvant garder des fonctions commerciales sédentaires, étant sportif et dynamique, âgée de 35 ans seulement à la consolidation, ayant une longue carrière devant elle et pouvant rebondir ;
- que la perte de revenu ne peut-être viagère, ne valant que jusqu'à la retraite ;
- la perte de revenu professionnel futur n'est qu'une perte de chance, évaluée à 50 % ;
sur l'incidence professionnelle :
- que l'incidence professionnelle ne doit pas prendre en compte la perte de rémunération, déjà indemnisée séparément au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- que la victime ne démontre pas de perte d'intérêt professionnel ou de pénibilité accrue ;
- que l'offre de 60 000 euros est cependant maintenue, étant précisé que la somme sera absorbée par la créance de la caisse ;
sur l'imputation de la créance de la caisse sur le déficit fonctionnel permanent :
- que si l'indemnité de 28 500 euros allouée en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 12 % doit être confirmée, cette créance ne peut donner lieu à condamnation au profit de la victime dès lors qu'elle est absorbée par la créance de la caisse ;
sur la condamnation au profit de la CPAM non constituée :
- que le premier juge ne pouvait prononcer une condamnation au profit de la CPAM qui n'avait pas constitué et ne la demandait donc pas ;
sur le doublement du taux d'intérêt,
- que doit être pris en compte un montant global de provisions de 7 500 euros, peu important que la provision de 5 000 euros ait été servie par le propre assureur de la victime conformément aux conventions Inter-Compagnies Assurances ;
- que cette provision, versée dans les délais légaux était raisonnable ;
- et que l'offre définitive, bien que refusée, était conforme aux obligations légales de l'assureur.
M. [H], par conclusions transmises le 30 août 2021 visant également la loi du 5 juillet 1985, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- en conséquence condamner la société Axa à lui payer les sommes prévues par le jugement, sauf au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont il élève le montant à 921 131,29 euros, sans toutefois demander l'infirmation du montant inférieur retenu par le premier juge ;
- dire que les sommes qui lui sont dues porteront intérêt au double du taux légal entre le 23 juillet 2017 et le 18 juin 2019 ;
- condamner la société Axa à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimé soutient
sur l'incidence professionnelle :
- que les restrictions dues aux séquelles constituent bien une inaptitude aux fonctions commerciales ;
- qu'il a perdu son statut de cadre ;
- que l'incidence professionnelle est particulièrement marquée ;
- que toutefois l'indemnité correspondante est absorbée par la créance de la CPAM ;
sur la perte de gains professionnels futurs :
- que les pièces prétendument omises sont produites ;
- que les perspectives d'évolution dans son nouvel emploi sont très faibles ;
- qu'il subit une perte de 23 898,60 euros, correspondant pour un homme de 35 ans et pour une valeur du point de 44,8 (Barème Gazette du Palais 2020) à 1 070 657,28 euros, soit après déduction du solde du capital représentatif de la rente servie par la CPAM après imputation de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle à (229 525,99 - 80 000 = 149 525,99 euros) à 921 131,29 euros ;
sur l'imputation de la créance de la caisse sur le déficit fonctionnel permanent :
- que si l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est exposée au recours subrogatoire de la caisse, ce n'est que pour autant qu'elle n'a pas épuisé ce recours sur les postes précédents, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu du montant très élevé de l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de sorte qu'en l'espèce l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent peut revenir à la victime ;
sur la condamnation au profit de la CPAM :
- qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
sur le doublement du taux d'intérêt :
- que l'assureur a omis de lui présenter une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, soit avant le 23 juillet 2017, ne l'ayant fait que le 20 octobre 2017 en lui proposant 150 euros ;
- que l'offre provisionnelle de 5 000 euros avait été faite par son propre assureur et non par Axa qui ne justifie pas l'avoir mandaté au sens de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 in fine ;
- qu'en tout état de cause le montant des provisions offertes était dérisoire au regard de l'ampleur du sinistre ;
- que des intérêts au taux légal doublé devront donc être appliqués du 23 juillet 2017 au 18 juin 2019, date de l'offre définitive.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022 et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
Motifs de la décision
Sur la condamnation de la société Axa au profit de la CPAM
L'appelante fait exactement valoir que le premier juge ne pouvait statuer au-delà de ce qui lui était demandé et qu'il ne pouvait en conséquence condamner la société Axa à payer des sommes à la CPAM, qui n'avait pas constitué avocat et n'avait donc présenté aucune demande.
Cette caisse ne le fait pas plus devant la cour, qui dès lors, suivant les demandes de l'appelante tendant à l'infirmation de sa condamnation envers la caisse et au constat de l'absence de constitution et de réclamation formée par celle-ci, infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la CPAM du Doubs diverses sommes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, c'est à dire en l'espèce à compter du 18 août 2018.
L'intimé présente à ce titre une demande ambiguë dès lors qu'il demande à la fois la confirmation du jugement, qui au titre de la perte des gains professionnels futurs à condamné la société Axa à lui payer 761 048,05 euros, et à la fois d'élever cette condamnation à 921 131,29 euros. Cependant, dès lors que le dispositif de ses conclusions ne comporte pas la demande d'infirmation qui aurait été constitutive d'un appel incident, la cour n'est pas saisie d'une demande d'augmentation de la condamnation et n'a donc pas à l'examiner.
La cour fait sienne la motivation du premier juge relative à la situation professionnelle de M. [H] avant et après l'accident, notamment à son changement d'emploi et à ses perspectives de progression professionnelle, mais à l'exception de l'évaluation de ses revenus antérieurs et postérieurs à l'accident, que la cour effectuera au regard des nouveaux éléments produits devant elle.
Les revenus antérieurs de la victime sont connus par les éléments suivants :
* Salaire annuel net imposable au 31 décembre 2015 39 854,58 euros
* Salaire annuel net imposable au 31 décembre 2016 (accident le 23 nov). 36 295,77 euros
* Salaire annuel net imposable au 31 décembre 2017 6 306,41 euros
* Salaire net imposable au 31 juillet 2018 (10 783,58 euros), soit rapporté
à une année entière 18 486,13 euros
Au regard de la dernière année complète, qui est 2015, et en tenant compte du fait que le revenu de l'année 2016 correspond à onze mois dès lors que l'accident est survenu le 23 novembre, de sorte que le revenu annuel se serait normalement établi à environ 39 595 euros, la cour retient que le revenu antérieur à prendre en compte était de 39 725 euros.
Les revenus postérieurs sont connus par les éléments suivants
* Salaire net imposable des quatre derniers mois de 2018, correspondant au nouvel emploi de la victime (7 840,44), soit rapporté à une année entière 23 521,32 euros
* Salaire net imposable des trois premiers mois de 2019 4 150,41euros
* Salaire global de 2019 Inconnu
* Salaire imposable déclaré pour 2020 19 057 euros
Il n'est pas démontré que M. [H] perçoive d'autres revenus professionnels, ni que ceux-ci doivent connaître une augmentation sensible.
Dès lors, le revenu moyen perçu à la fin de l'année 2018 et au cours de l'année 2020, l'année 2019 ne pouvant être prise en compte dès lors que le revenu total reste inconnu, s'établit à 21 289,16 euros.
La perte annuelle de revenu sera ainsi évaluée à 18 435,84 euros (39 725 - 21 289,16) et non à 23 317,56 euros comme retenu par le premier juge.
Le capital constitutif d'une rente viagère de 18 435,84 euros pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation s'élève, pour un euros de rente à 40,800 (barème Gazette du Palais 2020), à 752 182,27 euros.
Si une telle évaluation du préjudice repose sur la prévision d'une perte de revenu constante dans le temps, il n'en résulte pas qu'elle doive être réduite en retenant que le préjudice ne serait qu'une perte de chance, dès lors que l'éventualité d'un futur revenu supérieur à la prévision est contrebalancée par l'éventualité inverse d'un futur revenu inférieur, que rien ne permet d'exclure.
Par ailleurs, Axa fait exactement valoir que la perte de revenu sera moindre lorsque M. [H] sera en retraite puisque qu'elle s'appliquera à un revenu de substitution plus faible. En conséquence, sur la base prévisible d'une espérance de vie de 50 ans dont 30 années de travail et de 20 années de retraite rémunérées à 60 % du revenu antérieur, le capital sera ramené à 571 658,52 euros (752 182,27 - (752 182,27 x 20/50 x 60 %).
Les débours de la caisse correspondant à la rente accident du travail servie à M. [H] s'élèvent à 229 525,99 euros (total arrérages échus + capital de la rente).
Dans trois avis rendus le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que la rente accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, et doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, puis éventuellement sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la part d'indemnisation de la perte des gains professionnelle restant due à la victime après imputation des débours correspondants à la rente accident du travail s'élève à la somme de 342 132,53 euros (571 658,52 - 229 525,99), que la société Axa sera condamnée à lui payer, après infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à a payer au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 761 048,05 euros.
Sur l'incidence professionnelle
Le préjudice d'incidence professionnelle ne comprend pas la perte de revenus professionnels, qui a été indemnisée séparément au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Il est constant que les séquelles de l'accident, principalement l'impossibilité pour M. [H] d'accomplir désormais de longs voyages en voiture et de porter des charges, l'ont contraint à renoncer à son statut de commercial et de cadre pour un un statut d'employé sédentaire, moins satisfaisant pour lui ainsi qu'il le soutient. Pour autant, en l'absence d'autres conséquences alléguées, son préjudice n'apparaît pas pouvoir être évalué au-delà du montant de 60 000 euros offert par l'assureur.
La créance de débours de la caisse relative à la rente accident du travail ayant été entièrement absorbée par son imputation sur l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, l'indemnisation de l'incidence professionnelle reste due à la victime.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre la société Axa à payer 80 000 euros, la cour réduira cette condamnation à 60 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les débours de la caisse ayant été intégralement imputés sur la perte des gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être payée à la victime et non à la caisse, ainsi que l'a décidé le premier juge. Son montant de n'est pas critiqué par les parties.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 25 800 euros en réparation de son déficitit fonctionnel permanent.
Sur le doublement du taux d'intérêt
La loi n° 85-677 (dite loi Badinter) du 5 juillet 1985 dispose à son article 12 que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, offre qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article 16 de la même loi prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En outre, lorsque qu'une offre, bien que tardive, a été finalement présentée, la sanction de doublement des intérêts ne s'applique pas aux sommes allouées par le juge mais au montant de l'indemnité offerte par l'assureur.
En l'espèce, l'accident s'est produit le 23 novembre 2016 mais la consolidation n'a été acquise que le 18 août 2018 et connue de l'assureur par le rapport d'expertise en date du 26 novembre 2018.
Il en résulte d'abord que l'assureur, qui n'avait pas été informé dans les trois mois de la consolidation puisque celle-ci n'était pas encore acquise, n'était tenu de présenter qu'une offre seulement provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l'accident, délai qui expirait le 23 juillet 2017. En faisant verser d'abord une indemnité provisionnelle de 5 000 euros le 1er mars 2017 via l'assureur de la victime en application de conventions inter-assurances, puis une provision complémentaire de 2 500 euros au même mois de mars, pour un total de 7 500 euros qui, bien que faible au regard de l'indemnisation finale, ne peut être regardé comme dérisoire et équivalent à une absence d'offre, la société Axa s'est conformée au texte précité.
Il en résulte ensuite que l'assureur, informé de la date de consolidation le 26 novembre 2018, devait présenter une offre définitive dans les cinq mois suivants, soit au plus tard le 26 avril 2019. L'offre définitive faite le 13 juin 2019 était ainsi tardive.
En conséquence, le montant de cette offre défintive, soit 44 887,49 euros, portera intérêts au double du taux légal à compter du 26 avril 2019, date d'expiration du délai d'offre non respecté, et jusqu'au 19 juin, date de l'offre finalement faite par l'assureur.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues à M. [H] porteront intérêts au double du taux légal du 23 juillet 2017 au 18 juin 2019, et condamnera l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 44 887,49 euros et pour la période courant du 26 avril 2019 au 19 juin suivant.
Sur les autres chefs d'appel
L'appel n'étant pas soutenu des autres chefs critiqués, le surplus des dispositions déférées seront confirmées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France IARD à payer à la CPAM du Doubs diverses sommes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [K] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 761 048,05 euros ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [K] [H] au titre de l'incidence professionnelle la somme de 80 000 euros ;
- dit que les sommes dues à M. [H] porteront intérêts au double du taux légal du 23 juillet 2017
Confirme le surplus des dispositions déférées ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 342 132,53 euros ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [H] au titre de l'incidence professionnelle la somme de 60 000 euros ;
Condamne la société Axa France IARD payer à M. [H] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 44 887,49 euros pour la période courant du 26 avril 2019 au 19 juin suivant ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre