Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
Rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 22/02005
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIYP
AFFAIRE :
SARL AMADEUS TELEMARKETING
C/
[Y] [S] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/03301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline PEYRATOUT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [S] [L]
née le 11 juillet 1977 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Caroline PEYRATOUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A791
INTIMÉE dans l'affaire n° RG: 19/03888
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
****************
SARL AMADEUS TELEMARKETING
N° SIRET : 811 398 346
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625et Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
APPELANTE dans l'affaire n° RG: 19/03888
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour composée de:
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente
Monsieur Laurent BABY, Conseiller
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier: Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [S] [L] par la société Amadeus Telemarketing repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 1 850,82 euros à titre d'indemnités de préavis,
. 185,08 euros au titre des congés payés afférents,
. ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de la mutuelle complémentaire obligatoire,
. ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement (5 septembre 2019),
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Me Anne-Véronique Weber Faruch, avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamné la société Amadeus Telemarketing aux entiers dépens,
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [Z] [F] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2019, la société Amadeus Telemarketing a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022,
Par arrêt du 15 juin 2022, (N° de minute: 280, n° RG: 19/03888) la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [L] la somme de
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de mutuelle complémentaire,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [L] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,- débouté la société Amadeus Telemarketing de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Amadeus Telemarketing aux dépens.
Aux termes de la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle du 17 juin 2022, Mme [Y] [S] [L] sollicite par l'intermédiaire de son conseil, la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 15 juin 2022, (N° de minute: 280, n° RG: 19/03888) entachant le dispositif de la décision dans lequel la cour a condamné la société Amadeus Telemarketing au paiement des frais irrépetibles d'appel au bénéficie de Madame [L] alors que l'intimée sollicitait dans ses conclurions le versement de cette somme au profit de son avocat, Me Caroline Peyratout.
SUR CE LA COUR,
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi sa saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...)'
Mme [Y] [S] [L] attire l'attention de la cour sur une prétendue incohérence entre la le dispositif de la décision rendue le 15 juin 2022 et la demande formulée au titre de l'article 700 dans les dernières conclusions de l'intimée.
En effet, le dispositif de l'arrêt condamne dans son dispositif la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles exposés en cause d'appel alors que dans ses dernières conclusions, Mme [L] demande effectivement à la cour de prononcer cette condamnation au profit de Me Caroline Peyratout.
Par conséquent, il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, comme dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
ORDONNE la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu le 15 juin 2022 ( N° de minute: 280, n° RG: 19/03888) ainsi qu'il suit:
En page 9 de l'arrêt, la mention:
' CONDAMNE la société Amadeus Telemarketing à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles exposés en cause d'appel. '
sera remplacée par
' CONDAMNE la société Amadeus Telemarketing à verser à Me Caroline Peyratout la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles exposés en cause d'appel.'
La suite de l'arrêt demeure sans changement,
DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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