Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU SOLEIL BAT A sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société LA MÉDITERRANÉENNE DE GESTION FONCIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], né le 1er Mars 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « BEAU SOLEIL BAT A » situé [Adresse 3], a fait citer Monsieur [I] [G], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
12 851,98 € au titre des charges échues arrêtées au 07 décembre 2023, des charges à échoir pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 et des frais nécessaires le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BEAU SOLEIL BAT A » réitère ses demandes.
Monsieur [I] [G], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BEAU SOLEIL BAT A » justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure datée du 05 janvier 2024 visant les dispositions susvisées et restées infructueuses ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [I] [G] s’élève à 10 135,09 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 07 décembre 2023 et à 1 760 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que le décompte des charges échues mentionne des intérêts de retard à hauteur de 390,99 € qui ne relèvent pas des charges de copropriété et qui ne sont pas justifiés de sorte qu’il convient de les écarter du solde réclamé au titre des charges de copropriété ; qu’ainsi Monsieur [I] [G] sera condamné à verser la somme de 9 744,10 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 07 décembre 2024 ;
Attendu que les frais de remise dossier huissier et remise dossier avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats ; que le coût du commandement de payer, qui en l’espèce ne relève pas des dépens sera retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement ; qu’au vu des élément d’appréciation produits les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Monsieur [I] [G] seront fixés à la somme de 179,49 € ;
Attendu que Monsieur [I] [G] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2024 ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BEAU SOLEIL BAT A » 1000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [G] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BEAU SOLEIL BAT A », situé [Adresse 3], 9 744,10 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 07 décembre 2023, 1 760 € au titre des charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 179,49 € au titre des frais nécessaires sommes portant intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Condamnons Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BEAU SOLEIL BAT A » situé [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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