Texte intégral
C3
N° RG 20/02925
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00516)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 27 août 2020
suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 31 janvier 1971 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
GAEC [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme DURAND-MULIN Magali, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 2011, M. [R] [F], ouvrier agricole saisonnier au sein du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) [6], a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur une machine à enrouler les filets de châtaignes.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 31 août 2012 par le médecin conseil de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire.
Un taux d'IPP de 10 % lui a été attribué.
Le 15 juin 2015, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire,
- reconnu la faute inexcusable du GAEC [6] à l'origine de l'accident du travail en date du 12 septembre 2011 dont a été victime M. [F],
- ordonné en conséquence la majoration à son taux maximum de la rente allouée par la MSA Ardèche Drôme Loire à M. [F],
- renvoyé M. [F] devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits,
Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [Z],
- alloué à M. [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit que cette provision sera versée directement par la MSA Ardèche Drôme Loire à M. [F],
- condamné le GAEC [6] à rembourser à la MSA Ardèche Drôme Loire les sommes dont elle a fait l'avance,
- condamné le GAEC [6] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté en l'état toutes prétentions plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise définitif.
Le rapport d'expertise a été déposé par le docteur [Z] le 12 septembre 2016.
Par courrier du 5 mars 2019 reçu par le greffe le 6, M. [F] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Par jugement du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- constaté l'extinction de l'instance du fait de sa péremption,
- condamné M. [F] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 25 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 septembre 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [R] [F] demande à la Cour de :
- juger son appel régulier et recevable,
- infirmer le jugement rendu le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance du fait de sa péremption, et l'a condamné aux dépens à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau,
- juger que l'instance n'est pas périmée,
En conséquence,
- juger que le GAEC [6] est tenu de l'indemniser des préjudices subis,
- fixer le montant des préjudices de M. [F] de la manière suivante :
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 552 euros,
- souffrances endurées : 15 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,
- souffrances permanentes : 6 000 euros,
- préjudice d'agrément : 9 000 euros,
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- assistance par une tierce personne : 1 260 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 38 220,22 euros,
- juger que la réparation de ses préjudices lui sera versée par la MSA Ardèche Drôme Loire qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- condamner le GAEC [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC [6] aux entiers dépens.
Sur l'exception qui lui est opposée M. [F] soutient que le jugement du 30 juin 2016 ordonnant le retrait du rôle n'a pas subordonné son rétablissement au dépôt d'écritures, ni fixé de date pour ce dépôt de sorte que la péremption d'instance ne peut être constatée.
Selon ses conclusions notifiées au RPVA le 1er février 2021, déposées le 7 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, le GAEC [6] demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger y avoir lieu à confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 27 août 2020 en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance du fait de sa péremption,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait réformer le jugement précité et examiner sur le fond les demandes de M. [F],
- fixer le montant des préjudices de M. [F] de la manière suivante :
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : juger qu'il s'en rapporte sur cette demande,
- souffrances endurées : juger y avoir lieu à indemnisation à hauteur de 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : juger y avoir lieu à rejeter cette demande qui n'est pas un poste indemnisable dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur,
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : débouter M. [F] de ce chef de demande qui est réparé dans le cadre de la majoration de rente servie par l'organisme social,
- souffrances permanentes : débouter M. [F] de ce chef de demande qui est réparé dans le cadre de la majoration de rente,
- préjudice d'agrément : fixer ledit préjudice à la somme de 5 000 euros,
- préjudice sexuel : fixer ledit préjudice à la somme de 3 000 euros.
- préjudice esthétique permanent : juger qu'il s'en rapporte sur cette demande,
Sur les préjudices patrimoniaux :
- assistance par une tierce personne : débouter M. [F] de ce chef de demande,
Si par impossible, la Cour devait néanmoins examiner ce chef de demande, fixer ce préjudice à 1 008 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : débouter M. [F] de ce chef de demande lequel est intégralement réparé dans le cadre de la majoration de la rente servie par l'organisme social au visa des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que M. [F] s'en rapporte sur la demande de versement entre ses mains des indemnisations,
- juger y avoir lieu à déduire la somme de 5.000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision à M. [F],
- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions laquelle ne saurait excéder 1 000 euros,
- juger que chaque partie conservera ses dépens.
Le GAEC [6] soutient que le jugement déféré doit être confirmé dès lors que M. [F] n'a ressaisi la juridiction sociale qu'en mars 2019, soit après la péremption de l'instance.
Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 22 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, la MSA Ardèche Drôme Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 27 août 2020,
- constater la péremption d'instance,
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande de liquidation des préjudices personnels de M. [F],
- condamner le GAEC [6] à lui rembourser le montant de la majoration de la rente, des frais d'expertise avancés, le montant total des préjudices annexés et de toutes sommes dont elle serait amenée à faire l'avance,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
La MSA Ardèche Drôme Loire observe que l'affaire a été réintroduite 2 ans et 4 mois après le dépôt du rapport d'expertise alors que le jugement déféré avait conditionné la réinscription au rôle au dépôt de ce rapport. Elle conclut à la péremption de l'instance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement à l'origine du délai de péremption de l'instance opposé à M. [F] a été rendu le 30 juin 2016 par l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui, après avoir reconnu l'existence d'une faute inexcusable du Gaec [6] à l'origine de l'accident du travail du 12 septembre 2011, a accordé une provision à la victime et ordonné une mesure d'expertise, ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise définitif.
Ce rapport daté du 12 décembre 2016 a été déposé au greffe le 15 décembre 2016 tandis que M. [F] n'a saisi à nouveau la juridiction en liquidation de ses préjudices que le 6 mars 2019, plus de deux années après.
À cette époque étaient applicables les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé au 31 décembre 2018 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale et qui disposait dans sa rédaction applicable :
'L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Lequel article 386 du code de procédure civile prévoit en droit commun que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sans cette condition propre aux juridictions de la sécurité sociale qu'elles aient été mises expressément à leur charge.
Au cas présent, le jugement du 30 juin 2016 n'a pas seulement dit que l'affaire pourra être rétablie à la diligence des parties, ce qui n'aurait été que le rappel des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile en cas de retrait du rôle, mais a spécifié que l'affaire serait réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, après le dépôt du rapport d'expertise dont M. [F] n'a pas contesté, ni dans ses écritures (pages 4 et 5), ni à l'audience, avoir eu communication et sur la base duquel il fonde du reste par ailleurs ses demandes au fond.
En conséquence, au sens de l'article R. 142-22 précité, il y avait bien une diligence expresse mise à sa charge qu'il n'a pas accomplie dans les deux années ayant suivi le 15 décembre 2016, de sorte que la péremption de l'instance était acquise au 15 décembre 2018 et a pu être constatée par le jugement déféré qui sera confirmé.
M. [F] succombant supportera les dépens d'appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) ARDÈCHE DRÔME LOIRE ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00498 rendu le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.
Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) ARDÈCHE DRÔME LOIRE de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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