Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05984 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DIFLOLA
RCS : 413 029 489, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier DESNOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0120
DÉFENDEURS
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré le 25 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05984 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2020, la SCI DIFLOLA a donné à bail, par le biais de son mandataire la société DIMORA, à Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le loyer a été fixé à 1827 euros par mois et 197 euros de provisions pour charges.
En raison de nombreux impayés de loyers, la SCI DIFLOLA par le biais de son mandataire, a adressé aux locataires et au garant caution, Monsieur [J], [O] [D], une lettre de mise en demeure en date du 4 août 2021 d’avoir à régler les loyers et charges restés impayés à hauteur de 14191,99 euros.
Il s’est ensuite avéré que l’acte de caution était inexploitable, comportant une signature erronée outre des mentions manuscrites non conformes.
A défaut de paiement, la SCI DIFLOLA a fait assigner Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] par acte d’huissier en date du 3 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
la condamnation in solidum de Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCI DIFLOLA au titre de l’arriéré de loyers et charges majorés de 10%, la somme de 14191,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 sur la somme de 12167,99 euros majorée de 10%, et pour la somme de 2024 euros majorée de 10% à compter du 28 avril 2022 ;la capitalisation des intérêts,la condamnation in solidum de Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] à verser à la SCI DIFLOLA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'audience du 17 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un report puis d’un second renvoi pour être appelée et plaidée à celle du 5 février 2024.
A l’audience du 5 février 2024, la SCI DIFLOLA, représentée par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [K] [X], assignée à personne, et Monsieur [T] [D], assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges au terme convenu dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI DIFLOLA justifie du montant dû par la production :
- du contrat de bail signé le 6 décembre 2020,
-de ses mises en demeure envoyées aux locataires les 4 août 2021, 28 avril 2022 et échanges de courriels d’août 2021 à février 2022, puis de février 2022 au 7 novembre 2022,
-de l’état des lieux d’entrée du 6 décembre 2020 et de celui de sortie du 31 août 2021.
Elle produit en pièce 7 le décompte justifiant de la somme due à hauteur de 14191,99 euros à titre d’arriéré de loyers et charges restés dus en date du 18/11/2021.
Sur la majoration de 10% sollicitée :
L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
Le bailleur sollicite le paiement d’une majoration de 10% sur les sommes dues et intérêts den application d’une clause pénale prévue au contrat de bail ;
Néanmoins, celle-ci étant réputée non écrite, il n'y pas lieu de faire droit à la demande
Il convient donc de condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] (le bail prévoyant cette solidarité entre les preneurs, qui ne se présume pas) à payer à la SCI DIFLOLA la somme de 14191,99 euros à titre d’arriéré de loyers et charges restés dus en date du 218/11/2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 sur la somme de 12167,99 euros, et pour la somme de 2024 euros à compter du 28 avril 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SCI DIFLOLA ;
DEBOUTE la SCI DIFLOLA de sa demande de majoration de 10% des sommes dues et des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCI DIFLOLA la somme de 14191,99 euros à titre d’arriéré de loyers et charges restés dus en date du 18/11/2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 sur la somme de 12167,99 euros, et pour la somme de 2024 euros à compter du 28 avril 2022 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] à verser à la SCI DIFLOLA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [T] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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