Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND4F
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [Y], représentant du Préfet de la Corrèze,
En présence de Monsieur [I] alias [G] [W], né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] alias [G] [W], né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 décembre 2021 prononçant une interdiction temporaire du territoire français,
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2023 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] alias [G] à compter du 19 février 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] alias [G] [W], né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 19 février 2023 à 21h52,
Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [I] alias [G] [W], ainsi que les observations de Monsieur [C] [Y], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [I] alias [G] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 février 2023 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
[I] [W] alias [G] [W], ressortissant tunisien, condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
A sa levée d'écrou le 20 janvier 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Corrèze, notifié le même jour.
Le 22 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête en date du 18 février 2023, le Préfet de la Corrèze sollicite une deuxième prolongation de la rétention de [I] [W] sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, Le Préfet de la Corrèze indique que les autorités tunisiennes saisies dès le 15 décembre 2022, ont indiqué le 17 janvier 2023 que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été transmises en Tunisie pour son identification et avoir relancé les autorités consulaires le 13 février 2023 dans l'attente d'un laissez-passer.
Par ordonnance en date du 19 février 2023 rendue à 12 heures 10, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [I] [W],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré régulière la procédure administrative diligentée à l'encontre de [I] [W],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [I] [W] pour une nouvelle durée de 30 jours à compter du 19 février 2023,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [I] [W].
Par courriel adressé au greffe le 19 février 2023 à 21 heures 52, le conseil de [I] [W] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 février 2023 et a demandé à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- rejeter la requête en prolongation,
- ordonner la mise en liberté de [I] [W] et le cas échéant de prononcer son assignation à résidence.
- d'accorder à [I] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au soutien de son appel, le conseil de [I] [W] relève l'absence de diligence de la préfecture entre le 20 janvier et le 13 février 2023.
A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 février 2023.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [I] [W]ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité de sorte que cette absence est assimilable à une perte de document de voyage.
- S'agissant du caractère suffisant des diligences
La préfecture justifie des démarches entreprises dès le 15 décembre 2022 auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez passer puis des relances effectuées à cette fin les 4 et 16 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, les autorités consulaires ont informé de la transmission des empreintes digitales de l'intéressé en Tunisie aux fins d'identification. Le 20 janvier 2023, le vol retenu à son intention a été annulé faute de réponse des autorités consulaires. Le 13 février 2023, l'autorité administrative a sollicité à nouveau les autorités consulaires sur la procédure d'identification, à ce jour toujours en cours de sorte que la préfecture, qui n'a aucune autorité sur les instances tunisiennes, a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de [I] [W] dans un délai raisonnable.
- S'agissant des perspectives d'éloignement
Il convient de relever qu'il existe des liaisons aériennes régulières entre la France et la Tunisie de sorte que les perspectives d'éloignement durant le temps de la deuxième prolongation sont donc réelles et ce moyen ne saurait prospérer.
- S'agissant de la demande d'assignation à résidence:
[I] [W] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que ne remplissant pas les conditions de l'article L743-13 du CESEDA , il ne peut être fait droit à sa demande.
Il est ainsi établi que [W] n'a pas de garanties de représentation effectives, sans domicile fixe et ressources légales, qu'il s'est soutrait à l'interdiction du territoire prononcée à son encontre le 6 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse, qu'il constitue un trouble à l'ordre public et que le risque de fuite est évident.
Les conditions des articles L741-1 , L741-3 et L742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [W] pour une durée de 30 jours.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[I] [W] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [I] [W]
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 19 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Céline Valay de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment