Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N°2024/ 32
RG 19/17436
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE55
[I] [V] épouse [S]
C/
[H] [F] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le 9 Février 2024 à :
-Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02659.
APPELANTE
Madame [I] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [F] épouse [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2407 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [V] épouse [S] était engagée par Mme [F] épouse [M] à compter du 16 mars 2015 en qualité d'assistante maternelle selon contrat à durée indéterminée à temps partiel avec un horaire hebdomadaire de 20 heures sur la base d'un salaire net de 4 €, pour la garde de l'enfant [W] [M] à son domicile.
La convention collective nationale applicable était celle des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Le 13 mai 2017, Mme [S] adressait un courrier à Mme [M] lui faisant part de la rupture de son contrat et par lettre recommandée du 26 mai 2017, Mme [M] en accusait réception.
La salariée saisissait le 16 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités.
Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«Dit et Juge que la prise d'acte de la rupture par Mme [S] le 13 mai 2017 s'analyse en une démission ;
Dit et Juge que Mme [S] a été entièrement remplie de ses droits :
En Conséquence ;
Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance».
Par acte du 14 novembre 2019, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2021, Mme [S] demande à la cour de :
«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 23 octobre 2019.
Statuant à Nouveau
Constater le retrait de l'enfant [W] [M] par Mme [H] [F] épouse [M] le 10 mai 2017, sans préavis et sans lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dire et Juger que la rupture du contrat de travail est irrégulière ;
Constater que le caractère abusif du retrait de l'enfant par Mme [H] [F] épouse [M];
En conséquence,
Condamner, Mme [H] [F] épouse [M] à verser à Madame [I] [S] les sommes suivantes :
- 620,21 € à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail,
- 620,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 62,02 € au titre de congés payés y afférents,
- 95,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.184,97 € de rappel de salaires sur les congés payés acquis non pris,
- 3.721,26 € à titre de dommages et intérêts pour retrait abusif de l'enfant,
Ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la Cour d'Appel se réservant le droit de liquider l'astreinte;
Dire et Juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [H] [M], outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2020, Mme [F] épouse [M] demande à la cour de :
« Confirmer Partiellement le jugement rendu par le CPH de Marseille en date du 23 octobre 2019 en ce qu'il a :
Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [S] en date du 13 mai 2017 a consommé la rupture du contrat de travail la liant avec Mme [M].
Dit et jugé que cette prise d'acte s'analyse en une démission.
En conséquence,
Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [M].
Dire et juger que Mme [S] a été intégralement remplie de ses droits s'agissant des congés payés.
Réformer Partiellement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille en date du 23 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [M] de se demande au titre du préavis et de
l'article 700 du code de procédure civile et statuer à nouveau.
Condamner Mme [S] au paiement d'un préavis à hauteur de 620,21 €.
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les congés payés
La salariée réclame le paiement de la somme de 1 184,97 € à titre de rappel des congés payés acquis mais non pris sur le fondement des dispositions de la convention collective.
Elle affirme qu'elle n'aurait pris que 5 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2015 au 30 mai 2016, 25 jours lui restant sur cette période et 12 jours de congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2016, soit un total de 37 jours de congés payés acquis et non pris.
Mme [M] conteste la demande et fait valoir que la salariée a bénéficié durant la relation contractuelle de ses congés payés du 1er août au 31 août 2015 puis du 1er août au 31 août 2016, le grand-père paternel assurant la garde de son petit-fils [W] à son domicile.
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004 dispose en son article 12 :
«1. Congés payés [...]
f) Rémunération des congés payés
L'année de référence court du 1 juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. A cette date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l'année de référence hors indemnités (entretien, nourriture...).
La rémunération brute des congés est égale :
- soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...) ;
- soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés)
perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
Lorsque l'accueil s'effectue sur une année complète :
Les congés sont rémunérés lorsqu'ils sont pris.
La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base.
Lorsque l'accueil s'effectue sur une année incomplète : La rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base tel que calculé suivant l'article 7 " Rémunération ", alinéa 2 b.
Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat :- soit en 1 seule fois au mois de juin ;- soit lors de la prise principale des congés ;- soit au fur et à mesure de la prise des congés;
- soit par 12e chaque mois.
Lorsque l'accueil est occasionnel, la rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/10 versée à la fin de chaque accueil ».
Il résulte des pièces produites et en particulier du contrat de travail et des bulletins de paie que la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistante maternelle pendant toute la période de référence était de 4 jours par semaine de 13 heures à 18 heures, soit 20 heures hebdomadaires et que l'accueil a été réalisé sur la base d'une année complète, avec un salaire versé tous les mois (pièce appelante 1 et 2).
Mme [M] justifie par l'attestation de M. [R] [M], grand-père paternel, que l'enfant a été pris en charge au mois d'août 2015 et au mois d'août 2016 à son domicile (pièce intimée 12).
La salariée ne produit aucune pièce contraire et reconnaît à tout le moins avoir pris 5 jours du 23 mai au 30 mai 2016 ainsi que le mois d'août 2016.
La salariée a droit à 30 jours de congés payés ou six semaines.
L'année de référence pour 2016 a commencé à courir à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2016 et au mois d'août 2015 la salariée a pris 20 jours, a été payée selon la rémunération qu'elle aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé pour le mois d'août, soit la somme de 345 €. Elle également pris 5 jours en mai 2016, de sorte qu'il lui restait 5 jours de congés payés acquis et non pris sur la période.
Pour l'année 2017, du 1er juin 2016 au 13 mai 2017, la salariée a également pris ses congés payés au mois d'août 2016 et a perçu la somme de 374 €. Il lui restait donc 9 jours de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture.
S'agissant de la période du 16 mars 2015 au 31 mai 2015, la salariée a acquis 6,25 jours de congés payés.
La salariée totalise ainsi 20,25 jours de congés payés non pris, soit la somme de (5h x5,21 € brut x 20,25) = 527,51 € bruts à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [M] au paiement de cette somme, par infirmation de la décision de première instance.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La salariée reproche au conseil des prud'hommes d'avoir considéré que le courrier devait s'analyser comme une prise d'acte et soutient qu'elle n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni même démissionné ne pouvant renoncer aux indemnités pôle emploi.
Elle reproche à Mme [M] d'avoir procédé à un retrait injustifié de son enfant et sans avoir respecté la procédure prévue et estime que Mme [M] a subitement cessé de lui présenter son fils le 10 mai 2017 de manière abusive et sans aucune explication et qu'elle l'a licenciée de façon irrégulière sans lui notifier par lettre recommandée.
Elle conteste avoir fait l'objet d'un rappel à ses obligations de la part de Mme [M] pour avoir laissé seul [W] avec une tierce personne et souligne que Mme [M] a attendu le mois d'octobre 2017 pour envoyer un courriel mensonger au relais des assistantes maternelles.
Elle explique qu'elle s'est rendue au domicile de M. [M] sur invitation de ce dernier afin de mettre un terme aux avances faites par Mme [M] à son fils, M. [X] [S].
Mme [M] soutient que la salariée a bien pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2017 et que celle-ci doit s'analyser en une démission puisque la salariée a décidé de ne plus assurer la garde de [W], la mettant dans la plus grande difficulté.
Elle souligne que les dispositions de la convention collective nationale relative à la procédure de retrait de l'enfant invoqué n'ont pas lieu de trouver application.
Elle précise qu'elle avait dû rappeler à la salariée ses obligations contractuelles vis-à-vis de son enfant et que cette dernière n'a pas accepté les reproches. Elle indique que la salariée justifie sa venue au domicile de M. [M] par une version rocambolesque et injurieuse en produisant des photos privées.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La lettre du 13 mai 2017 est ainsi libellée :
« Je soussignée Madame [S] [I] n'ayant plus de revu le petit [W] depuis le 10 mai 2017 à la suite de votre omission qui a causé de grave préjudice au sein de ma famille. Je vous fais part de ma rupture de mon contrat. Mes documents à me remettre : Bulletin de salaire. Mois du préavis. Congés payés (cinq semaines). Solde de tout compte. Attestation ASSEDIC ».
Le manquement invoqué par la salariée est le retrait de l'enfant [W] par sa mère depuis le 10 mai 2017.
Il est relevé au préalable que le 10 mai 2017 est un mercredi et que l'enfant n'était pas sous la responsabilité de Mme [S] en vertu du contrat de travail du 16 mars 2015 prévoyant le mercredi comme jour de repos hebdomadaire, de sorte qu'il ne s'agirait que de deux jours d'absence.
Pour justifier le retrait de l'enfant et sa venue au domicile de M. et Mme [M], la salariée produit l'attestation de M. [X] [S], fils de la salariée, qui fait état d'avances de la part de Mme [M], de celle de M. [M] du 11 décembre 2020 qui évoque les qualités de la salariée et son incompréhension concernant la démarche de son ex-épouse ainsi qu'une photocopie de photographies de Mme [M] (pièces appelante 8, et 10 ).
Ces éléments qui ne démontrent pas qu'il y aurait eu un retrait de l'enfant de la part de Mme [M] sont par ailleurs contredits par les pièces produites par l'intimée.
En effet, les deux parents de [W] ont accusé réception le 26 mai 2017 de la démission de la salariée, lui ont transmis le certificat de travail, l'attestation simplifiée des particuliers employeurs à Pôle Emploi et le solde de tout compte (pièce intimée 3, 4).
M. [M] atteste que « Mme [S] s'est présentée à son domicile aux environs de 20 heures suite à l'altercation verbale intervenue entre elle et la mère de [W]. C'est durant cet entretien qu'elle m'indiquera ne plus souhaiter garder le petit [W] dès le lendemain » ce qui est confirmé par le témoignage de Mme [L], présente au moment de son arrivée. (pièces intimée 6 et 10).
Cette dernière a indiqué que Mme [S] voulait démissionner et se mettre au chômage, qu'elle ne supportait plus [W] et encore moins sa mère qui était toujours là pour lui faire des 'remontrances'.
Le témoignage de M. [B], manager de Mme [M] , confirme également le fait d'avoir été informé de la démission de sa nounou le mercredi 10 mai 2017 afin que soient étudiées les possibilités d'aménagement de son planning, ce qui n'est pas contradictoire avec l'attestation de M. [M] puisque l'altercation de la salariée avec la mère avait eu lieu dans la journée (pièce 7).
Les remontrances portant sur la prise en charge de l'enfant sont établies par le témoignage de Mme [D] [G], et Mme [M] justifie avoir déposé une main courante pour insultes et dégradation de la part de [X] [S] le 23 décembre 2017 (pièce intimée 9 et 18).
Dès lors, le grief invoqué par Mme [S] n'est pas fondé, la salariée ayant échoué à démontrer un manquement grave de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles.
C'est donc à bon droit que le conseil a jugé que la prise d'acte du 13 mai 2017 devait s'analyser en une démission et a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires de rupture subséquentes.
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
3) Sur la demande reconventionnelle
Mme [M] sollicite la somme de 620,21 € à titre d'indemnité de préavis.
Mme [S] n'a pas conclu sur ce point.
La prise d'acte ayant été retenue comme une démission, Mme [M] a droit en vertu de la convention collective à une indemnité pour non respect du préavis d'un mois ayant été dans l'obligation de trouver immédiatement une solution d'urgence pour la garde de son enfant (pièce intimée 7, 8 et 11).
La demande de Mme [M] doit s'entendre en salaire brut.
Il y a donc lieu de lui allouer par voie d'infirmation la somme de 620,21 € brut.
4) Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Il n'y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'apparaît pas justifiée.
L'appelante qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à Mme [M], la somme de 1 500 € .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité de congés payés et la demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [F] épouse [M] à payer à Mme [I] [V] épouse [S] la somme de 527,51 € brut au titre des congés payés pour la période du 16 mars au 31 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2017,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière ;
Condamne Mme [S] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 620,21 € brut au titre du préavis non respecté
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à Mme [H] [F] épouse [M] de remettre à Mme [I] [V] épouse [S] un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [V] épouse [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Pour Mme MARTIN empéchée,
Mme MARTI en ayant délibéré