Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222B
N° MINUTE :
24/00032
DEMANDEURS:
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
BPCE FINANCEMENT
DEFENDEUR:
[J] [P]
AUTRES PARTIES:
Etablissement public TRESORERIE VAR AMENDES
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 12E
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société DAUCHEZ ET COPROPRIETES
Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 1
Société FINANCO
DEMANDERESSES
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
11 RUE DE POMMARD
75012 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C
155 RUE ST BERNARD - CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
CHEZ SOMECO- GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société DAUCHEZ ET COPROPRIETES
BUREAUX EUROPARIS
26 RUE D ORADOUR SUR GLANE
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 1
5 RUE DE LONDRES
75315 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d'une demande de traitement de situation de surendettement le 24 mai 2023.
Il avait déjà bénéficié d'un moratoire qui s'est exécuté pendant 21 mois en vertu d'une précédente décision rendue le 20 mai 2021 et ayant commencé à s’exécuter le 31 août 2021.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable.
Par décision du 31 août 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 1er septembre 2023 à la société générale de location d’équipements et également à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Par courrier envoyé à la commission le 5 septembre 2023, la société Concilian a contesté la décision de la commission, faisant référence au financement de deux véhicules auprès de ses services, dont une Audi Q8 régularisée pendant une année et indiquant que le montant de sa créance est de 110315,38 euros.
La société Iquera, indiquant être mandatée par la société BPCE tout en joignant un mandat entre elle et la Caisse d’épargne Ile-de-France pour le recouvrement des prêts personnels BPCE Financement de montants respectifs de 43940,91 euros, 36137,59 euros et 6677,31 euros, a contesté la décision par courrier envoyé à la commission le 26 septembre 2023.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des deux contestations précitées, étant précisé qu’elle a considéré que la contestation du 5 septembre 2023 de la société Concilian concernait la créance à l’égard de la Compagnie générale de location d’équipement, dont les deux créances mentionnées à l’état des créances s’élèvent à la somme totale de 11035,38 euros, ce qui correspond au montant indiqué dans le courrier du 5 septembre 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
La société Iquera, indiquant être mandatée par la société Caisse d’épargne Ile-de-France, a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, par courrier du 29 décembre 2023 adressé au tribunal et dont copie a été remise à Monsieur [J] [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 janvier 2024. Aux termes de son courrier, elle fait valoir que ses dettes s’élèvent aux sommes de 43940,91 euros, 36137,59 euros et 6777,31 euros. Elle considère que la situation de Monsieur [J] [P] n’est pas irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Elle estime que Monsieur [J] [P] pourrait déménager afin de réduire ses charges et dégager une capacité de remboursement à court terme. Elle ajoute que l’intéressé indique être séparé et avoir deux enfants à charge sans pour autant percevoir de prestations familiales ni de pension alimentaire.
Monsieur [J] [P] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué être divorcé depuis le 18 décembre 2023, mais que son ex-épouse est revenue vivre chez lui dans l’attente de bénéficier de son propre logement. Il a précisé que ses deux enfants vivaient également avec lui, dont l’une est âgée de 24 ans et l’autre a des problèmes de santé. Il a exposé avoir formé une demande pour bénéficier d’un logement HLM. S’agissant de ses ressources, il a exposé ne percevoir que le RSA depuis un an et a expliqué que son ex-femme perçoit environ 1700 euros par mois. Il a précisé avoir reçu une promesse d’embauche pour un emploi devant débuter au mois d’avril 2024, pour une rémunération brute d’un montant de 2500 euros par mois. Questionné sur le salaire de 2648 euros mentionné par la commission de surendettement dans l’état descriptif de situation du 8 septembre 2023, il a indiqué qu’il avait bénéficié d’une promesse d’embauche en 2023, mais que celle-ci n’avait pas abouti. Il a ajouté que des prestations familiales d’un montant d’environ 150 euros étaient directement versées à son ex-épouse et que sa famille l’aidait financièrement. Il a notamment précisé ne plus avoir de compte bancaire en France mais un compte N26 en Allemagne, et a précisé que les virements de 1000 euros y figurant avec la mention « salaire » provenaient d’aides de la part de sa famille. Il a ajouté que les versements apparaissant sur ce compte sous la référence « ALGONASSE » correspondaient à un échéancier mis en place avec un ancien client lorsqu’il était auto-entrepreneur.
Sur question du juge des contentieux de la protection, il a précisé qu’antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, il percevait des allocations de retour à l’emploi d’environ 6300 euros qui étaient grevées d’une saisie d’un montant de 4800 euros.
Concernant ses charges, il a indiqué que son loyer était de 2160 euros charges comprises et que son ex-épouse participait à hauteur de 600 ou 800 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
Monsieur [J] [P] a été autorisé à transmettre, dans le temps du délibéré, une copie de sa promesse d’embauche.
La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
Par courriel en date du 25 janvier 2024, le débiteur a transmis le document sollicité auquel il a joint une demande de logement social effectuée par son ex-épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la Compagnie générale de location d’équipements, a, par l’intermédiaire de la société Concilian, contesté le 5 septembre 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission 31 aout 2023, et qui lui avait été notifié le 1er septembre 2023. Le recours a été formé dans le délai de 30 jours, et est donc recevable en la forme, mais n’est en tout état de cause pas soutenu à l’audience.
La société Iqera a adressé un courrier de contestation du 26 septembre 2023 dans laquelle elle a indiqué être mandatée par la société BPCE, tout en joignant un mandat délivré par la société Caisse d’Epagne Ile-de-France, et faisant état des mêmes prêts de 43940,91 euros, 36137,59 euros et 6677,31 euros pour lesquels elle indique dans le courrier du 29 décembre 2023 adressé au tribunal avoir été mandatée par la société Caisse d’Epargne Ile-de-France. Il résulte de ces éléments que c’est au nom de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France que la contestation a été formée. Celle-ci l’a été dans le délai de 30 joursn de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il convient d’apprécier la situation de Monsieur [J] [P] au jour de l’audience avec les éléments d’actualisation de sa situation remis lors de celle-ci.
En l'espèce, il ne dispose d'aucun patrimoine.
Il est âgé de 47 ans, divorcé depuis le 18 décembre 2023, selon le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, et a actuellement ses deux enfants, de 7 et 14 ans, à charge. Il apparait également que son ex-épouse, Madame [M] [G], vit actuellement à son domicile selon l’attestation de renouvellement de demande de logement social en date du 25 janvier 2024, et qui précise qu’elle vit chez Monsieur [J] [P]. Selon cette attestation elle perçoit 1022 euros par mois, dès lors une contribution aux charges du tiers non déposant (CCND) pourra être retenue dans les ressources du débiteur. Toutefois, Madame [M] [G] ne sera pas comptabilisée à la charge de Monsieur [J] [P]. Sa contribution aux charges retenue sera de 1022 euros dès lors qu’elle est prise compte comme tiers non déposante, et que celles de Monsieur [J] [P] sont inférieures aux totales des charges (forfaits et charges réelles communes).
Au jour de l’audience, les ressources de Monsieur [J] [P] sont donc les suivantes :
- RSA : 534,82 euros ;
- Contribution charges tiers non déposant (CCND) : 1022 euros.
Les ressources mensuelles totales de Monsieur [J] [P] s'élèvent ainsi à la somme de 1 556,82 euros par mois.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission actualisée par les éléments remis à l'audience.
Elles se composent de la manière suivante :
Forfait de base pour un foyer de trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1028 euros ;Forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 196 euros ;Forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 196 euros Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 1996, 24 euros.
Les charges totales de Monsieur [J] [P] s'élèvent ainsi à la somme de 3 416,24 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 0 euro compte tenu de la perception du RSA et de l’absence de prise en compte de la CCDN dans le calcul de l’assiette de saisie des rémunérations.
Il doit être constaté que Monsieur [J] [P] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est exclu.
Il a d'ores et déjà bénéficié de précédentes mesures constituées d'un moratoire qui s’est déroulé pendant 21 mois, puisque selon les indications figurants sur les mesures précédentes, la mise en œuvre de ce moratoire a commencé à compter du 31 aout 2021 et Monsieur [J] [P] a redéposé son dossier le 24 mai 2023. En conséquence, il peut encore bénéficier d’un moratoire pour une durée de 3 mois.
Monsieur [J] [P] a indiqué à l’audience qu’il avait signé une promesse d’embauche pour un nouvel emploi, ce dont il a justifié. Il ressort ainsi de la promesse d’embauche en date du 4 janvier 2024 que sa date d’embauche était fixée au 1er mars 2024, et non au mois d’avril 2024 comme il l’a affirmé à l’audience. Aux termes de cette promesse, la rémunération de son contrat est fixée à 2500 euros brut. Il convient néanmoins de relever qu’il s’agit d’une rémunération brute, et que le montant net actualisé de sa rémunération n’est ainsi à ce jour pas connue. Au surplus, cette promesse précise qu’elle est soumise aux conditions habituelles de vérification de ses références et de son aptitude professionnelle, ainsi que par l’acceptation du débiteur des termes et conditions de leur contrat de travail standard. Ainsi, tant la pérennité de cet emploi que le montant effectif de sa rémunération ne sont pas précisément connus à ce jour.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte N26 de Monsieur [J] [P], que ce dernier a reçu trois virements de 500 euros par la part de la société CLABAUT SAS, mentionnés comme des revenus sur les relevés des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, de sorte qu’il perçoit des rémunérations supplémentaires qui, s’il s’avère qu’elles continuent d’être régulières, devront être prises en compte par la commission.
En outre, ce dernier perçoit également des virements pour des sommes conséquentes dont il explique qu’il s’agit d’une aide familiale, et qui sont également mentionnée comme des revenus, ce qui implique là encore une certaine régularité dans la perception, de sorte qu’elles devront être prises en compte par la commission si elles continuent d’être perçues.
Au surplus, la situation familiale de Monsieur [J] [P] est susceptible d’évoluer dans un avenir proche, puisqu’actuellement son ex-épouse vit temporairement à son domicile avec ses deux enfants, situation qui, selon les déclarations du débiteur, ne doit pas perdurer.
Ainsi, les charges de Monsieur [J] [P] sont de nature à diminuer rapidement en cas de départ de son épouse, dans la mesure où, d’une part, il n’aura plus la charge de sa fille mineure, le jugement de divorce ayant fixé la résidence habituelle de cette dernière au domicile de son ex-épouse ; et d’autre part, il fait état d’un retour à l’emploi lui permettant de changer de logement.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparait que la situation de Monsieur [J] [P] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [J] [P] à la commission pour l'actualisation de sa situation, et notamment de ses ressources, et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d'un moratoire.
Au regard de la situation financière des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens qu'elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société Compagnie Générale de Location d’Equipement à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 31 août 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [P] ;
CONSTATE que ce recours n’est pas soutenu ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société Iquera mandatée par la société Caisse d’Epagne Ile-de-France à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 31 août 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [P] ;
DIT que la situation de Monsieur [J] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [J] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE