Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09345 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS6O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03554
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457
INTIMEE
CPAM 03 - ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de l'Allier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [I] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a adressé à la CPAM de l'Allier (la caisse), le 6 février 2009, une déclaration de maladie professionnelle pour une ténosynovite poignet et pouce droit, joignant un certificat médical initial du 2 juillet 2008; que cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, le 7 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir, le 2 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que, par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par la société, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties et dit que les dépens sont supportés par la société ; que le jugement a été notifié le 26 août 2019 à la société qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles R.441-10 et R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019,
- en conséquence, déclarer recevable le recours de la société car non prescrit,
- dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 juillet 2008 de l'assurée inopposable à la société pour non-respect du principe du contradictoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions envoyées à la cour, la caisse, qui sollicite une dispense de comparution à laquelle la société ne s'oppose pas, demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la prescription
La société oppose que son action n'est pas prescrite ; que la caisse est dans l'incapacité d'établir la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la prise en charge de la maladie, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être déterminé ; qu'à cet égard, il n'est pas justifié d'un envoi de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle qui serait intervenue le 17 avril 2009 ; que le point de départ de la prescription ne peut pas plus être fixé le 31 décembre 2012, date à laquelle le compte employeur 2011 (sur lequel le sinistre était inscrit) est devenu définitif ; qu'à cet égard, il est nullement démontré que le compte employeur en cause ait été notifié à l'employeur par la Carsat (le compte employeur 2011 communiqué par l'employeur ayant été téléchargé sur Net Entreprise en septembre 2017) ni de la date à laquelle il aurait été notifié et encore moins qu'il ait été porté à la connaissance de la société les voies et délais de recours contre ce compte employeur.
La caisse réplique que l'action de la société est prescrite : qu'elle lui a notifiée sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assurée le 17 avril 2009; que les dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie de l'assurée apparaissant sur le compte employeur 2011 de la société, la possibilité d'agir de la société a été connue au plus tard le 31 décembre 2012, fin de l'année suivant celle concernée ; que la société disposait donc d'un délai de 5 ans à compter du 31 décembre 2012 pour former contestation, lequel expirait le 31 décembre 2017.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action de la société ne peut être fixé qu'à la première date certaine où elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée.
La caisse ne justifie pas avoir notifié à la société sa décision de prise en charge du 17 avril 2009.
Par ailleurs, ne sont pas produits aux débats devant la cour les relevés du compte employeur de la société. Le tribunal relève que la société a communiqué, sur injonction, des copies de son compte employeur à partir de l'année 2010, étant relevé que la recherche sur net-entreprise.fr est datée du 4 septembre 2017.
S'il est fait état d'une consultation de ce compte par la société en septembre 2017, aucune pièce ne vient établir que la société en a eu connaissance avant cette date.
La caisse n'établit donc pas l'existence d'un fait connu ou ayant dû être connu de la société antérieurement à septembre 2017 permettant à cette dernière d'exercer son action aux fins d'inopposabilité.
La société, qui ne s'est vue notifier aucun délai de recours contre la décision de la caisse dont elle a pris connaissance à la lecture de son compte employeur, a saisi la commission de recours amiable le 7 mars 2018 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 août 2018, de sorte que l'action n'est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé.
Sur le devoir d'information de la caisse
La société oppose que la prise en charge de la maladie par la caisse n'a été précédée d'aucune information préalable de l'employeur, aucune lettre de clôture de l'instruction ne lui ayant été transmise préalablement et qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait bénéficié d'un délai raisonnable pour faire valoir ses observations. A supposer, en tout état de cause, que la lettre de clôture ait été reçue le 14 avril 2009, date à laquelle la société a fait sa demande de pièces, le délai utile avant la prise en charge de la décision du 17 avril n'aurait été que de trois jours utiles, ce qui est insuffisant.
La caisse réplique qu'elle a informé l'employeur, par courrier du 2 avril 2009, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, l'employeur ayant réceptionné ce courrier le 6 avril 2009. Elle ajoute que l'employeur, par courrier du 14 avril 2009, a reconnu avoir reçu le courrier du 2 avril 2009 qui l'invitait à consulter le dossier avant le 16 avril 2009, et qu'il a bénéficié de dix jours francs pour consulter le dossier.
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Si la caisse ne communique pas le courrier envoyé à la société le 2 avril 2009 lui notifiant la clôture de l'instruction du dossier, il est cependant observé qu'elle produit une lettre de la société du 14 avril 2009 lui demandant de lui envoyer les pièces du dossier par voie postale, cette lettre précisant : "nous faisons suite à votre envoi en date du 2 avril 2009 concernant le dossier ci-dessus référencé ([P] [I]) , par lequel vous nous invitez à venir consulter les éléments du dossier dans vos locaux, et ce avant le 16 avril 2009". Par ailleurs, la caisse communique un accusé réception signé par la société le 6 avril 2009.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que, le 6 avril 2009, la société a bien été destinataire du courrier du 2 avril 2009 de la caisse l'informant de la fin de l'instruction du dossier, dont les termes sont rappelés dans le courrier de la société du 14 avril 2009, laquelle a disposé d'un délai de dix jours pour consulter le dossier.
Par conséquent, la société ne caractérise pas que la caisse ait manqué à son devoir d'information à son égard.
Aussi, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [P] [I] le 6 février 2009.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la société [5] en son action en inopposabilité contre la décision de la CPAM de l'Allier de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 6 février 2009 par Mme [P] [I],
DEBOUTE la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de l'Allier de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 6 février 2009 par Mme [P] [I],
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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