Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Association JUDO CLUB [5] [6]
copie exécutoire
le 30/11/2022
à
Me BENAIEM
AARPI LEFEVRE
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/04112 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGDR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F20/00111)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Association JUDO CLUB [5] [6]
Mairie de [5], [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Laure LEFEVRE de l'AARPI LEFEVRE BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [Z], né le 26 avril 1990, a été embauché le 2 septembre 2015 par l'association Judo club de [5] [6] (l'association ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée à temps partiel afin de :
- Enseigner le judo et activités annexes aux adhérents
- Assurer une évolution progressive des athlètes
- Sélectionner les athlètes en vu des manifestations sportives
- Proposer et participer aux manifestations en rapport avec l'objectif
- Organiser et/ou participer à des stages sportifs durant les périodes de vacances et dans l'inter saison.
L'association emploie habituellement deux salariés.
Le 19 juin 2019, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2019.
Le 6 décembre 2019, il a été déclaré apte à la reprise du travail et a été convoqué par l'association à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier du 23 décembre 2019, il a été licencié pour motif personnel.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 29 juin 2020, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'être indemnisé d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le conseil de prud'hommes de Creil, par jugement du 5 juillet 2021, a :
- déclaré M. [Z] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
- confirmé que le licenciement de M. [Z] était un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- constaté que l'association Judo club de [5] [6] avait manqué à son obligation de sécurité ;
- condamné l'association Judo club de [5] [6] à payer à M. [Z] les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] du reste de ses demandes ;
- débouté l'association Judo club de [5] [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné l'association Judo club de [5] [6] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 15 avril 2022, M. [Z], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en ce qu'il :
- a confirmé que le licenciement était un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- a condamné l'association Judo club de [5] [6] à lui payer les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté du reste de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'association Judo club de [5] [6] à lui verser la somme de 3 293,40 euros au titre de l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Judo club de [5] [6] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter l'association Judo club de [5] [6] de son appel incident ;
- condamner l'association Judo club de [5] [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 janvier 2022, l'association Judo club de [5] [6] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel principal interjeté par M. [Z] recevable mais mal-fondé ;
- dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le licenciement de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 16/12/2019 et aux explications que vous nous avez fournies, nous vous informons qu'après réflexion elles ne nous ont pas convaincus et nous avons donc pris la décision de vous licencier pour les motifs personnel non disciplinaire suivants:
' Mésentente:
o Les difficultés de communication ont entraînées un climat de travail et une gestion de l'association lourde.
Par exemple:
' la date précise de votre intervention chirurgicale qui a entrainé un arrêt de travail justifié nous à été appris par un parent d'un adhérent et non par vous directement seulement 2 jours avant votre opération. Soit le 03/12/2019 pour une intervention chirurgicale programmée de longue date le 05/12/2019.
' Votre rééducation qui à entrainé un nouvel arrêt de travail justifié nous à été appris par vous par un message whatsapp le jour même. Alors que vous étiez au courant depuis plusieurs semaines de votre futur indisponibilité puisque vous l'avez communiqué à d'autre personnes.
Comme nous vous l'avons dit pendant l'entretien, nous ne vous reprochons en aucun cas vos arrêts pour vos interventions chirurgicale ou votre rééducation, seulement l'information à la dernière minute de vos absences que vous connaissiez depuis longtemps. Cela à entrainé une forte désorganisation de l'association qui aurait pu être anticipée.
o Les différentes altérations et désaccords intervenu de vive voix ou par message avec le Président de l'association qui à conduit les membres du bureau, les professeurs et les principaux bénévoles à se réunir avec vous à plusieurs reprises afin de trouver des solutions tant au niveau organisation, communication que relationnel (Le 14/11/2018 et le 07/02/2019).
Force est de constater que les relations et l'organisation avec l'association ne se sont pas améliorées.
' Perte de confiance:
o Une perte de confiance s'est installée entre vous et l'association notamment lors de la communication le 13/05/2019 de votre nouvelle carte grise afin de vous faire rembourser vos frais de déplacement. Cette carte grise d'une puissance fiscale plus élevée n'est pas à votre nom. Vous avez indiqué que vous veniez d'acheter le véhicule, mais la carte grise n'est pas barré et indiqué comme vendu. Vous ne nous avez jamais communiquer une autre carte grise à votre nom pour ce véhicule.
o Le 13/11/2019, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail malgré nos instructions explicites de ne pas le faire. Vous avez dénigré la direction du club auprès de plusieurs parents et perturbé le cour.
o Vous avez le 22/02/2019 de votre plein gré et sans autorisations ou information à un membre du bureau de l'association, inscrit et emmener plusieurs enfants à un stage de judo. Cela à entrainé la responsabilité de l'association sans que nous soyons au courant ni d'accord.
o Manque de communication:
' Par rapport à votre accident de travail survenue le 19/06/2019, nous vous avons demandé des pièces à fournir le 05/07/2019 afin de faire une déclaration auprès des assurances de l'association. A ce jour, nous n'avons toujours pas eu de retours de votre part.
' Depuis plusieurs mois, vous répondez uniquement par la voix de votre avocat à nos convocations ou à nos demandes de documents. Cela entraîne une relation professionnel extrêmement lourde et ingérable au quotidien.
' Insuffisance professionnelle:
o Votre devoir est de vous assurer de la sécurité des membres de l'association et de vous même. La façon dont vous ouvrez les fenêtres en sautant et en arrachant la poignée n'est pas une utilisation correct du matériel. Ce comportement a entraîné votre accident de travail du 19/06/2019. La ville qui nous prête les locaux songe à nous expulser du dojo à cause de ce comportement et mets donc la vie de l'association en danger.
o Selon l'article 7 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à assister activement aux compétitions et challenges où l'association participait. Ce fut l'un des sujets des réunions du 14/11/18 et du 07/02/19. Malgré cela, vous ne participez pas à ta plupart des compétitions. Par exemple, sur la saison 2018/2019, vous avez participé qu'à 4 événements sur 12 ou vous n'étiez pas en arrêt soit 30%. C'est la même chose pour les années précédentes.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 27/12/2019 et se termine le 28/02/2019 (2 mois), date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'association. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période selon l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport. »
Sur le premier grief, M. [Z] soutient que la mésentente ne lui était pas imputable et que les faits invoqués par l'employeur, remontant à près d'un an avant le licenciement, ne peuvent le justifier.
Sur le deuxième grief, il fait valoir que la perte de confiance ne peut constituer une cause de licenciement, et qu'en tout état de cause, il ne lui a jamais été demandé de produire une nouvelle carte grise pour le remboursement de ses frais de déplacement, il n'a souhaité reprendre le travail le 13 novembre 2019 qu'afin d'éviter qu'un abandon de poste ne lui soit reproché en l'absence de renouvellement de son arrêt de travail, aucune visite médicale préalable n'ayant été nécessaire lors de son précédent arrêt, il justifie avoir obtenu l'autorisation de l'association pour emmener des enfants en stage en février 2019, il a fourni toutes les pièces utiles à la suite de son accident du travail et n'a eu recours à un avocat que parce que la communication devenait impossible avec l'employeur.
Sur le troisième grief, il affirme que l'association était informée de l'état défectueux de la fenêtre avant l'accident et qu'il l'avait personnellement avisée de l'état non conforme de la salle, et ajoute que ses divers arrêt-maladies, indépendants de sa volonté, ne sauraient lui être reprochés au titre de l'insuffisance professionnelle alors même qu'il a toujours fait en sorte de pourvoir à ses remplacements à moindre coût pour l'association.
L'association répond :
- qu'elle a du faire face à des délais de prévention de plus en plus courts quant aux absences répétées du salarié, voire à une information « après coup », alors qu'elle n'avait pas les moyens d'engager un autre professionnel, ainsi qu'à un comportement dénigrant auprès des adhérents ou brutal à l'égard des élèves,
- qu'une perte de confiance s'est instaurée du fait de comportements douteux (carte grise non libellée à son nom), non respectueux des instructions données (volonté de reprise sans visite médicale préalable), de prises de décision sans consultation préalable de l'employeur (refus de participer à des compétitions, inscription d'adhérents mineurs à une compétition) et d'un manque de communication notamment sur son état de santé alors qu'il menaçait d'introduire une action en responsabilité,
- qu'en ne se présentant pas aux cours qu'il devait dispenser et en refusant de participer à certaines compétitions (11 participations sur 87 en 5 ans), notamment pour lesquelles des adhérents dont il était l'entraîneur étaient inscrits, M. [Z] a manqué à ses obligations professionnelles.
En application de l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces produites par l'association que M. [Z] ait désorganisé son bon fonctionnement en prévenant tardivement de ses absences justifiées par des problèmes médicaux, l'attestation de M. [G], père d'un élève du club, démontre qu'il a tenu des propos dénigrants à l'encontre de son employeur auprès d'autres parents d'élèves.
Cette même attestation complète les échanges par sms et courriel du 14 novembre 2019 pour établir qu'il a passé outre les consignes claires données par son employeur en se présentant au gymnase ce jour, dérangeant le cours, alors, dispensé par sa collègue et partageant son mécontentement avec des parents d'élèves présents, le fait qu'il ait pu valablement croire qu'il était apte à reprendre le travail étant insuffisant pour justifier un tel comportement.
De même, le relevé de présence aux compétitions, non contesté, corroboré par l'attestation circonstanciée de Mme [N], seule autre professeur du club, fait preuve d'un niveau d'implication très insuffisant au regard de l'article 7 du contrat de travail intitulé OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES aux termes duquel M. [Z] s'est engagé à assister activement aux compétitions, challenges ou autres manifestations auxquelles l'association était invitée ou engagée.
Au vu de ces faits de nature à entamer la confiance de l'employeur et à caractériser une insuffisance professionnelle, c'est à bon droit que les juges de première instance ont débouté M. [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [Z] avance que l'association a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle était parfaitement informée de l'état défectueux de la salle d'entrainement mais qu'aucun panneau ni signe n'étaient installés afin de mettre en évidence le risque pris.
Pour justifier le montant de sa demande indemnitaire, il rappelle que le traumatisme crânien causé par l'accident a entrainé un arrêt de travail de 5 mois avec de nombreuses séances de rééducation ainsi qu'une interruption brutale de sa reconversion en qualité d'entraineur ayant provoqué une dépression.
L'association critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur alors que M. [Z] n'a jamais pris soin du matériel mis à sa disposition et l'a, au contraire, fragilisé en sautant de fenêtre en fenêtre pour les ouvrir, et qu'elle n'est pas propriétaire des locaux en cause.
Sur le quantum réclamé, elle rappelle qu'elle a maintenu le salaire de M. [Z] jusqu'au terme de son contrat de travail, lui a fait une proposition financière de rupture honorable, tenté la conciliation sans succès, et que ce dernier a repris une activité professionnelle au sein de la fédération.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [X], père d'un élève du club, ayant prodigué les premiers soins à M. [Z], que le 19 juin 2019, en ouvrant une fenêtre du gymnase, ce dernier a reçu le vantail sur le sommet du crâne, ce qui l'a projeté contre le mur du dojo et a nécessité l'appel des pompiers au vu du saignement de sa blessure et de son état commotionné.
Or, Mme [V], adhérente du club, témoigne avoir participé à une conversation le 17 juin 2019 au cours de laquelle [L], professeure de renforcement musculaire, disait que la fenêtre ne tenait pas et qu'il fallait mettre un mot dessus, ce qui permet d'exclure la faute de la victime.
Le mauvais état d'un des équipements du lieu de travail de M. [Z] étant manifestement à l'origine du dommage qu'il a subi, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est caractérisé, peu important que le gymnase appartienne à un tiers.
Au vu de l'arrêt de travail d'une durée de 5 mois et des certificats médicaux contemporains constatant une plaie au cuir chevelu, une commotion cérébrale avec symptômes invalidants, des douleurs aux maxillaires et aux dents, puis préconisant des séances de rééducation orthoptique à la suite d'un traumatisme crânien, une rééducation vestibulaire dans le cadre de vertiges, un traitement anti-dépresseur en lien avec des symptômes du registre dépressif (irritabilité, difficulté de concentration, diminution de l'appétit), des séances d'ostéopathie pour céphalées persistantes, des séances de kinésithérapie pour persistance de douleurs cervicales et de troubles de l'équilibre, l'indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes apparaît insuffisante.
M. [Z] ayant, par ailleurs, été déclaré apte à la reprise du travail par avis du médecin du travail du 6 décembre 2019, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
3/ Sur les demandes accessoires
L'association succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'équité commande de condamner l'association, tenue au dépens d'appel, à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne l'association Judo club de [5] [6] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
condamne l'association Judo club de [5] [6] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'association Judo club de [5] [6] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.