Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 119
N° RG 21/03448
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRB
[P]
C/
S.A.R.L. AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
Né le 27 mai 1953 à [Localité 5] (62)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE
N° SIRET : 502 658 149
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er février 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2017, prenant effet le 4 avril 2017, Monsieur [S] [P] a été engagé, en qualité de négociateur immobilier - catégorie employé moyennant un salaire mensuel de 1 480,27 € bruts majoré des commissions - par la SARL Agence Centrale Immobilière, située à [Localité 3] ( 17).
A compter du 30 décembre 2017, il a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'au 18 février 2019.
Le 3 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude après avoir été déclaré inapte le 12 mars 2019, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise par le médecin du travail - qui le 18 février 2019 à l'issue de la visite aux fins de reprise avait conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste de travail.
Le même jour, il a déclaré auprès de la CPAM une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis donné par un CRRMP.
L'employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Le 1er août 2019, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 24 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir des rappels sur commissions, la nullité de son licenciement assorti des indemnités afférentes et la remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes, présidé par le juge départiteur a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Monsieur [P] de ses demandes indemnitaires et de nullité du licenciement, de sa demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité légale de licenciement,
- condamné Monsieur [P], après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 € bruts et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 € bruts,
- ordonné en tant que besoin à la SARL Agence Centrale Immobilière de remettre à Monsieur [P] des bulletins de salaires rectifiés tenant compte des rappels de commissions, de salaires et de congés payés,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [P] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration d'appel du 9 décembre 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision limité aux chefs suivants qui ont :
'débouté Monsieur [S] [P] de ses demandes indemnitaires et de nullité du licenciement, de sa demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité légale de licenciement,
- condamné Monsieur [S] [P] à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4.605,75 € bruts,
- limité la somme allouée à Monsieur [P] au titre d'un rappel de commissions à la somme de 937,50 euros bruts,
- rejeté la demande de Monsieur [S] [P] formulée à l'encontre de la SARL Agence Centrale Immobilière sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [P] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.'
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il l'a condamné, après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 € bruts et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 € bruts,
- condamner la SARL Agence Centrale Immobilière à lui verser après compensation la somme de 5019,14 € brut,
- débouter la SARL Agence Centrale Immobilière de l'ensemble de ses conclusions,
- condamner la SARL Agence Centrale Immobilière à lui verser la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] à verser après compensation à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 3730,86 € brut,
- débouter la SARL Agence Centrale Immobilière de l'ensemble de ses conclusions,
- condamner la SARL Agence Centrale Immobilière à lui verser la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- A titre très subsidiaire, enjoindre avant-dire droit à la SARL Agence Centrale Immobilière de lui communiquer l'annonce d'offre d'emploi publiée sur internet à la suite de laquelle elle l'a recruté, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
- A titre infiniment subsidiaire, enjoindre avant-dire droit à la SARL Agence Centrale Immobilière de lui communiquer les noms des sites sur lesquels elle a publié sur internet l'annonce d'offre d'emploi à la suite de laquelle elle l'a recruté, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
Par conclusions en date du 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Agence Centrale Immobilière demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [P], après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 € bruts et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 € bruts,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI,
Monsieur [S] [P] a transmis le 16 janvier 2024 une note en cours de délibéré que la cour ne lui avait ni demandée, ni autorisée en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimée sollicite de la cour qu'elle l'écarte des débats.
Cependant, l'évolution jurisprudentielle qui y est visée peut emporter éventuellement des conséquences sur le présent litige.
En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats comme il sera dit au dispositif afin que les parties concluent de ce chef.
Par ailleurs, pour clarifier et enrichir la discussion, la cour ordonne à la SARL Agence Centrale Immobilière :
- de produire l'annonce par laquelle elle a recruté Monsieur [P],
- d'indiquer les noms et les sites sur lesquels elle a publié l'offre d'emploi litigieuse.
La cour tirera toutes les conséquences de la carence de la SARL Agence Centrale Immobilière de ce chef.
***
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du :mercredi 26 juin 2024 à 9 heures 15 afin :
- que les parties concluent sur l'évolution jurisprudentielle visée dans la note du 16 janvier 2024 produite par Monsieur [P],
- que la SARL Agence Centrale Immobilière produise l'annonce d'offre d'emploi par laquelle elle a recruté Monsieur [P] et qu'à tout le moins, elle indique les noms et les sites sur lesquels elle a publié cette annonce d'offre d'emploi,
Dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le mercredi 29 mai 2024,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par les parties, les dépens et les frais du procès jusqu'à l'audience collégiale du mercredi 26 juin 2024 à 9 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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