Texte intégral
N° RG 22/01406 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCBC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00868
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001845 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [L] (l'assurée) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 décembre 2017 au titre d'une lombosciatique L5-S1 droite chronique accompagnée d'un certificat médical initial du 9 novembre 2017 mentionnant ' Radiculalgie L5 droite avec hernie discale L4-L5 et hernie discale L5-S1 ( tableau 98)'.
Dans le cadre de l'instruction, la caisse a retenu que l'assurée n'était pas exposée aux travaux limitativement listés au tableau 98 des maladies professionnelles et a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de [Localité 6] Normandie.
Le 15 juin 2018, les délais d'instruction arrivant à expiration et l'avis du CRRMP n'étant pas rendu, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge au titre de la maladie déclarée en lui précisant qu'elle serait informée ultérieurement de l'avis rendu par le CRRMP.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ( CRA) laquelle, lors de sa séance du 24 janvier 2018, a rejeté son recours.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 19 décembre 2018 et le 7 janvier 2019 la caisse a notifié à l'assurée le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Mme [L] a poursuivi sa contestation en saisissant le 27 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité social du tribunal de grande instance de Rouen devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi pour avis le CRRMP des Hauts de France.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis défavorable le 31 mars 2021.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- entériné l'avis rendu le 31 mars 2021 par le CRRMP des Hauts de France,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [L],
- condamné Mme [L] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [L] le 4 février 2022 qui en a relevé appel le 27 avril 2022 après avoir formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 19 août 2018,
- ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- rejeter toutes les demandes de la caisse,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La salariée indique que le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen est une décision de sursis à statuer qui n'a pas tranché le fond du litige, de sorte qu'elle est recevable à contester, dans le cadre du présent appel, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 98 des maladies professionnelles.
Elle considère que cette condition est remplie en ce que le tableau prévoit au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; qu'elle a travaillé de 2000 à 2017 en qualité d'aide à domicile et auxiliaire de vie sociale auprès de personnes âgées au sein de l'Association [3] ( [3]) et y a ainsi accompli de manière habituelle et durant plusieurs années des travaux de manutention de charges lourdes.
Elle conteste les allégations de la caisse selon lesquelles l'exposition au risque aurait cessé en 2012 à la suite de son retour de congé parental, soutenant qu'elle a continué à effectuer l'aide à la toilette des personnes âgées ainsi que des manipulations de personnes.
Par conclusions remises le 22 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions de l'appelante portant sur la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 98 des maladies professionnelles, faute d'avoir contesté le jugement du 22 novembre 2020,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner l'appelante à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que l'assurée, qui n'a pas contesté le jugement rendu le 20 novembre 2020 qui a retenu que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et a désigné un second CRRMP, n'est plus recevable en sa prétention.
A titre subsidiaire, elle affirme qu'il ressort de l'enquête diligentée que la salariée n'a pas travaillé entre 2012 et 2016 en raison d'un congé parental ; qu'au retour de celui-ci elle n'a repris son activité professionnelle qu'à temps partiel (20 heures par semaine) ; qu'elle n'effectuait plus les mêmes tâches qu'auparavant ; que son activité professionnelle ne semblait pas être de nature à expliquer la pathologie diagnostiquée pour la première fois le 1er avril 2017.
En outre, la caisse considère que la condition tenant au délai de prise en charge de 5 ans fixée par le tableau 98 n'est pas remplie en ce qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie ( 1er avril 2017), la salariée n'avait travaillé qu'une année depuis la reprise de son activité en avril 2016.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par l'appelante
La cour constate que le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, au sein de son dispositif, prononcé un sursis à statuer et désigné le CRRMP des Hauts de France.
Le jugement n'ayant pas tranché le fond du dossier, l'appelante est recevable à contester le jugement rendu au fond par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 20 janvier 2022 et à contester dans ce cadre la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 décembre 2017
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Mme [L] a adressé une déclaration de maladie professionnelle sans précision du tableau , mentionnant 'Lombosciatique L5-S1 droite chronique'. Le certificat médical initial fait référence au tableau n° 98 , le médecin indiquant 'radiculalgie L5 droite avec hernie discale L4-L5 et hernie discale L5-S1 (tableau 98)'.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de Mme [L], le tableau 98 prévoyait :
- au titre de la désignation de la maladie : la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- au titre du délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans
- au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués... dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics - dans les mines et carrières - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels - dans le déménagement, les gardes-meubles - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers dans le cadre des soins médicaux et para-médicaux incluant la manutention de personnes - dans le cadre du brancardage et du transport des malades - dans les travaux funéraires.
La caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n'était pas remplie.
Le CRRMP de [Localité 6] Normandie a rendu l'avis suivant le 19 décembre 2018: ' L'activité professionnelle d'auxiliaire de vie sociale exercée par Mme [L] depuis 2000 ne l'expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d'hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée. Pour ces raisons le comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle'.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu l'avis suivant le 31 mars 2021: ' A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui bien argumenté du CRRMP précédent. C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
Il ressort des éléments du dossier que l'assurée exerce depuis 2000 l'activité d'auxiliaire de vie ; qu'elle a interrompu son activité professionnelle de 2012 à avril 2016 en raison d'un congé parental ; qu'elle a repris son activité à compter d'avril 2016 à temps partiel à raison de 20 heures par semaine soit 4 jours par semaine de 9h à 17h.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'assurée a indiqué qu'elle réalisait, depuis sa reprise, essentiellement des activités de ménage, des courses, qu'elle préparait les repas et aidait à la prise des repas par les personnes âgées. Elle précisait qu'une fois par semaine, elle effectuait de l'aide à la toilette au lavabo pour une patiente ainsi qu'une toilette au lit.
Elle indiquait qu'auparavant elle effectuait davantage de manipulations de personnes étant à temps plein, qu'elle réalisait l'aide aux levers et aux couchers de personnes et effectuait environ 3 toilettes par jour.
L'employeur précisait que depuis sa reprise de congé parental en avril 2016, la salariée ne réalisait plus de transfert de patients dans la mesure où ses horaires ne coïncidaient plus avec les heures imposées pour ce type de tâche. Il indiquait que les charges maximales portées par la salariée étaient les sacs de course et les packs d'eau.
La cour constate que l'appelante ne produit pas à hauteur d'appel d'éléments tendant à établir que depuis son retour de congé parental elle effectuait des opérations de manuntention de personnes.
En conséquence, il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que la caisse a considéré que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Les avis rendus par les deux CRRMP sont concordants et la salariée ne produit pas d'élément tendant à établir la preuve d'un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de la condition tenant au délai de prise en charge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [L] ;
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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