Texte intégral
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6F6
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 JANVIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations des 31 juillet, 01, 03, 08 et 09 août 2023
Monsieur [V] [A]
né le 29 mai 1980 à [Localité 26]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 27]
représenté par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [W] [JY] épouse [A]
née le 25 juin 1981 à [Localité 22] (RUSSIE)
de nationalité russe
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [GY] [I] [J] épouse [P]
née le 16 septembre 1951 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [RM] [X] [Y] [J]
né le 19 juillet 1964 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [T] [J]
née le 20 juin 1971 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [GY] [B] [J]
née le 24 mai 1975 à [Localité 27]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [Y] [J]
né le 16 septembre 1951 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [M] [K] veuve [R]
née le 01 mars 1932 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [HY] [M] [R]
née le 20 juillet 1954 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [S] [R]
née le 06 novembre 1955 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [OM] [R]
né le 29 juin 1959 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [PM] [CR] [R]
née le 17 février 1970 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [BA] [O] [R]
née le 06 septembre 1962 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [E] [FY]
née le 01 juin 1976 à [Localité 26]
de nationalité française
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [IY] [U] [Y] [FY]
né le 14 février 1972 à [Localité 26]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [IY] [FY] est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 27] tandis que Mme [L] [FY] est propriétaire du [Adresse 7]. Ces bâtiments jouxtent la propriété des époux [A].
Leurs actes d'acquisition des 18/10/1995 et 27/11/1996 stipulent que leurs fonds bénéficient d'une servitude grevant le fonds [A] constituant un droit de passage sur la bande de terrain à l'ouest du tènement vendu, s'exerçant sur une bande de terrain d'un mètre de largeur contigue à l'immeuble vendu et sur toute la profondeur du fonds servant et qui ne pourra être utilisé par le propriétaire du fonds dominant que pour l'entretien de l'immeuble présentement vendu.
Le 30/10/2017, les consorts [FY] ont assigné les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de voir enlever une palissade en bois, des plantations et un mur situés sur l'assiette de la servitude.
Le 18/01/2018, les époux [A] ont assigné M. [FY] devant la même juridiction pour voir obturer les ouvertures donnant sur leur propriété, puis, le 07/06/2018, ils ont assigné Mme [FY] aux fins d'obturation partielle de fenêtres, leurs vendeurs, les consorts [J], étant appelés en cause le 30/08/2018.
Ces affaires ont été jointes le 07/11/2018.
Par jugement du 25/05/2023, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
- constaté que les consorts [FY] peuvent valablement se prévaloir de la servitude de passage, celle-ci n'étant pas éteinte par le non-usage ;
- condamné solidairement les époux [A], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à réaliser une ouverture dans le mur de clôture afin de permettre l'accès direct à la bande de terrain constituant l'assiette de la servitude ;
- dit que l'ouverture dans le mur de clôture pourra être obstruée par un portillon dont la clé sera donnée aux consorts [FY] ;
- condamné solidairement les époux [A], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du jugement, à enlever tout obstacle dressé sur l'assiette de la servitude de passage, dont les palissades en bois, le local en bois et la végétation ainsi que les palissades en bois faisant obstacle à l'exercice de la servitude de jour et d'aération ;
- débouté les époux [A] de leurs demandes d'obturation de fenestrons et de grilles d'aération ;
- condamné Mme [FY] sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à réduire le fenestron situé au rez-de-chaussée à des dimensions de 40 x 60 cm ;
- rejeté les demandes formées contre les consorts [J] ;
- condamné les époux [A] au paiement aux époux [FY] de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et aux consorts [J] celle de 1000 euros au même titre, ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 06/06/2023, les époux [A] ont interjeté appel de cette décision.
Les 31/07, 01, 03, 08 et 09/08/2023, ils ont assigné les consorts [FY] et [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, demandant, dans leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, sur le fondement des articles 524 et suivants anciens du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour éxécuter le jugement attaqué. Enfin, ils réclament aux consorts [FY] 4000 euros, et aux consorts [J] 2000 euros, au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
- la servitude litigieuse doit s'analyser en un tour d'échelle, car prévue uniquement pour l'entretien des parties communes alors que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un droit de passage perpétuel ;
- les consorts [FY] ne revendiquent pas l'usage du passage pour l'entretien de leur propriété ;
- en réalité, le litige relève d'un trouble de voisinage, de l'article 671 du code civil ; or, les plantations, la palissade et le mur de clôture respectent les dispositions de ce texte ;
- en outre, la servitude est éteinte pour non-usage trentenaire ;
- ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;
- l'exécution du jugement a des conséquences manifestement excessives, puisque elle va entraîner une situation irrémédiable.
Les consorts [FY], dans leurs conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 4000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée et qu'il n'y a pas lieu à octroi de délais supplémentaires.
Les consorts [J] concluent au débouté des demandes formées à leur encontre en tant que fondées sur l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et à titre subsidiaire, en raison de l'absence de conséquences manifestement excessives, et réclament reconventionnellement 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel ayant été engagée avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien qui sont applicables, à savoir :
' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)'.
Il n'est donc nul besoin de s'interroger sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, seul le risque de conséquences manifestement excessives devant être examiné.
En l'espèce :
- a été reconnu le principe d'une servitude de passage permanente sur le fonds [A] au profit du fonds [FY] ;
- une ouverture doit être pratiquée dans le mur de clôture avec création d'un portillon ;
- des palissades en bois doivent être enlevées et de la végétation coupée.
L'exécution de la décision revêt ainsi un caractère irréversible, du fait de la démolition du mur et de l'enlèvement de la végétation, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande, l'exécution provisoire attachée au jugement déféré étant arrêtée.
En revanche, à ce stade de la procédure, alors que la cour statuant au fond doit encore se prononcer, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 25/05/2023 du tribunal judiciaire de Vienne ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [FY] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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