Texte intégral
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTDU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 25 février 2021 condamnant M. [D] [O], né le 31 Août 2001 à [Localité 2] (TUNISIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 25 janvier 2024 fixant le pays de renvoi;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 1er mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [D] [O] ayant pris effet le 2 mars 2024 à 10 heures 14 ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mars 2024 à 10 heures 14 jusqu'au 1er avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2024 à 11 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [B] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [O];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations de Préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [B] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [O] a été placé en rétention administrative le 1er mars 2024, mesure qui lui a été notifiée le 2 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [O] a formé un recours.
M. [D] [O] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [O] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'appelant fait valoir les moyens suivants :
- le défaut d'accès aux soins
- le défaut de diligences
Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assignation à résidence.
Sur l'accès aux soins
Le premier juge a exactement retenu que l'intéressé avait bien eu accès aux soins médicaux, alors qu'il a bénéficié d'une visite dès son arrivée au centre de rétention le 2 mars 2024, les dispositions de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposant pas une disponibilité absolue du médecin et de 1'unité médicale, la cour ajoutant que l'intéressé n'articule aucun grief particulier du fait de ce délai de deux jours sans avoir pu voir le médecin avant sa comparution devant le premier juge et de quatre jours avant sa comparution devant la cour, dont un dimanche, dans l'accès à un médecin, délai n'apparaissant pas manifestement disproportionné.
Ce moyen qui n'est pas autrement critiqué en cause d'appel sera écarté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
La cour relève que ce moyen n'a pas été soumis à la contradiction.
En tout état de cause, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 précité, ce nonobstant ses éventuelles possibilités d'hébergement et la volonté tardivement exprimée à l'audience d'exécuter la mesure d'éloignement, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
Il sera rappelé que M. [D] [O] a été condamné le 6 mars 2017 pour avoir commis des infractions aux législations routière et des stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Brest, le 12 novembre 2019 à une peine de dix ans d'emprisonnement pour viol sur mineur de quinze ans, vol dans un local d'habitation, exhibition sexuelle en récidive, par la cour d'assises des Côtes d'Armor, le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles à dix-huit mois d'emprisonnement pour tentative de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, le tribunal ayant également prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, qu'il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 2 mars 2024.
Il n'est pas discuté que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat de Tunisie, pays dont M. [D] [O] se réclame, pendant son incarcération, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire (courriel du 15 mars 2023), qu'une audition a eu lieu le 30 mars 2023,que des relances ont été opérées les 27 janvier et 23 février 2024 et une demande de routing a été effectuée le 21 février 2024 pour un vol au plus tard au 2 mars 2024, que par courriel du 28 février 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier était en cours d'instruction, qu'en dernier lieu, par courriel du 2 mars 2024, l'administration préfectorale informait le consulat de Tunisie du placement en rétention de l'intéressé.
Les diligences apparaissent en conséquence suffisantes et la demande de prolongation est justifiée, l'ordonnance déférée étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Mars 2024 à 15 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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