Texte intégral
ARRET
N°
[W]
S.A.R.L. IM CONSEILS
S.A.S. AUDIT, CONSEILS, COMPTABILITE ET FORMATION (ACCF)
C/
[Y]
S.A. [F]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/05019 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5E
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. IM CONSEILS prise en la personne de sa Gérante, Mme [T] [W],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AUDIT, CONSEILS, COMPTABILITE ET FORMATION (ACCF) prise en la personne de sa Présidente, Mme [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2] BELGIQUE
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
S.A. [F] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
La société [F] exploite un supermarché sous l'enseigne «'Leclerc'» depuis 1995 et est dirigée par M. [Y].
Cette société a eu comme prestataire aux fins de réaliser des prestations d'expertise comptable et d'audit la Sarl Im conseils et la Sas Audit conseils comptabilité et formation (Accf) dirigées par Mme [T] [W].
M. [Y] et Mme [W] ont entretenu des relations personnelles à compter de 2007.
Après leur séparation en 2019 des contentieux aiguës les ont opposés et les opposent encore.
Par ordonnance en date du 6 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne, saisit à la requête de M. [G] [Y] demeurant à [Localité 2] et de la Sa [F] qu'il préside se situant à [Localité 6] en France, saisi de demandes tendant à voir ordonner différentes mesures à l'endroit de Mme [T] [W] et des sociétés Im conseils et Accf, a':
Désigné la Selarl Juricom , société d'huissiers de justice, avec mission de se rendre [Adresse 3] pour y dresser un inventaire complet des objets visés dans la requête et dans un tableau récapitulatif annexé, en quelque endroit qu'ils s'y trouvent au lieu précédemment indiqué d'effectuer des photographies desdits objets listés s'ils y figurent , laquelle Selarl Juricom pourra se faire assister au besoin de deux témoins, d'un serrurier ou de la force publique conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, dit que la signification de l'ordonnance à l'égard de Mme [T] [W] et des sociétés Im conseils et Accf se fera après l'exécution de la mesure, dit qu'il nous sera référé en cas de difficulté mais seulement après accomplissement de la mission et liquidé les dépens.
Par actes d'huissier en date des 12 et 13 juillet 2021 Mme [T] [W], la Sarl Im conseil prise en la personne de sa gérante Mme [T] [W], la Sas Accf Audit, prise en la personne de sa présidente Mme [T] [W] ont assigné M. [G] [Y], la Sa [F] prise en la personne de son Pdg, maître [C] [K] ès qualités de domicile élu de M. [G] [Y] et de la Sa [F] à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Compiègne aux fins que soit ordonnée la rétractation de l'ordonnance du 6 avril 2021.
Par ordonnance du 28 septembre 2021 le président du tribunal de commerce de Compiègne a débouté Mme [T] [W], la Sarl Im conseils et la Sas Accf de l'ensemble de leurs demandes, condamné Mme [T] [W], la Sarl Im conseils, la Sarl Accf in solidum à payer à chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que Mme [T] [W], la Sarl Im conseils et la Sas Accf auront la charge des dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021 Mme [T] [W], la Sarl Im Conseils, la Sas Accf ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, les appelantes demandent l'infirmation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne ayant fait droit à des demandes tant irrecevables que mal fondées et en conséquence sa rétractation et l'annulation des mesures d'instruction et de l'ensemble des opérations constats procès-verbaux photographies témoignages et autres éléments réalisés en exécution de l'ordonnance, d'ordonner la destruction de toute copie des documents ou fichiers pouvant subsister obtenu en vertu de l'ordonnance, de faire interdiction à la société [F] et à M. [Y] d'utiliser les informations obtenues en vertu de l'ordonnance, d'ordonner le retrait des procès-verbaux d'huissiers et des pièces jointes.
En tout état de cause elles demandent de débouter la société [F] et M. [G] [Y] de leurs demandes et de les condamner à leur verser 10'000 € soit 3'333,33 € chacune de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10'500 € soit 3'500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [G] [Y] et la Sa [F] demandent à la cour de déclarer irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées, de constater que la cour est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Senlis et par conséquent de statuer sur le fond du litige.
En toute hypothèse de confirmer l'ordonnance dont appel de débouter Mme [W] et les sociétés Im conseils, Accf de leurs fins de non-recevoir, de confirmer l'ordonnance, de rejeter la demande de rétractation et de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner chacune à payer 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens distrait au profit de la Selarl Lexavoue Amiens-Douai représenté par maître Jérôme Leroy avocat au barreau d'Amiens.
SUR CE':
Sur la compétence matérielle du président du tribunal de commerce
Mme [T] [W] soutient que le président du tribunal de commerce n'était pas compétent matériellement pour statuer sur une demande dirigée contre elle à titre personnel du fait qu'elle n'a jamais eu de relations commerciales avec M. [Y] et /ou la société [F] et que le simple établissement de facture par cette dernière à son endroit après leur rupture ne permet pas de retenir la compétence commerciale. Elle affirme que si un conflit existe entre elle et M. [Y] il s'agit d'un conflit d'ordre personnel qui ne relève pas de la compétence des tribunaux de commerce mais du tribunal judiciaire de Senlis.
Elle ne conteste pas la compétence matérielle du tribunal de commerce pour trancher les litiges pouvant opposer les sociétés Im conseils et Accf qu'elle dirigeait en sa qualité d'expert-comptable à la société [F].
Les intimés soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale n'est pas recevable à défaut d'avoir été soulevée in limine litis, qu'elle est nouvelle en cause d'appel et qu'en tout état de cause le président du tribunal de commerce statuant dans le cadre d'un référé rétractation était compétent matériellement comme saisi pour se prononcer sur la rétractation d'une ordonnance sur requête qu'il a rendue et que cette compétence se justifie en raison de la confusion entretenue par Mme [T] [W] en sa qualité d'expert-comptable de la société [F] dans les opérations passées entre cette société et les sociétés Accf et Im conseils qu'elle dirigeait. M. [Y] affirme qu'elle a détourné non pas en son nom personnel mais en qualité de dirigeante et d'expert- comptable des biens matériels appartenant à la société [F] de sorte que la compétence commerciale s'impose.
La compétence matérielle de la juridiction commerciale a été débattue contradictoirement en première instance, au point que dans son ordonnance le président a dit que la compétence du tribunal de commerce se justifiait. En conséquence le débat sur cette fin de non-recevoir est recevable.
Aux termes de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent':
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Et, selon l'article L.'121-1 du code de commerce les commerçants sont ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Des termes de la requête il ressort que M. [Y] et la société [F] qu'il préside ont demandé l'autorisation de faire constater par huissier la présence d'objets mobiliers de décoration et d'ameublement de valeurs à l'adresse[Adresse 3] à [Localité 7] siège des sociétés dirigées par Mme [W] ayant des activités d'expertise comptable et d'audit. Cette demande est fondée sur le fait que Mme [T] [W] qui dirigeait les sociétés d'expertises comptables et de conseils (Ims conseils et Accf) mandatée par la société [F] a abusé de ses fonctions pour faire l'acquisition de biens au préjudice de cette dernière, les conserver à titre personnel et que des risques de disparition de ces biens sont patents.
Si le tribunal de commerce peut être compétent pour connaître de litiges avérés opposant les sociétés commerciales [F], Im conseils et Accf en application de l'article L.721-3 du code de commerce, il n'est pas compétent pour connaître d'une action de la société [F] contre Mme [T] [W] personnellement et/ou d'une action entre M. [F] et Mme [W], cette dernière n'accomplissant pas d'actes de commerce.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, le juge s'étant déclaré compétent, la décision étant rendue en premier ressort et susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions, la cour étant en outre juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Senlis, juridiction compétente, elle doit statuer au fond sur ce litige opposant notamment Mme [T] [W] à M. [Y] et la société [F].
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 avril 2021
Les appelantes fondent leur demande de rétractation sur le fait que les conditions permettant au président du tribunal de commerce de statuer sur requête et non contradictoirement ne sont pas remplies. Elles font notamment valoir que M. [Y] et la société [F] ne justifient pas de motif légitime à agir contre elles à savoir que M. [G] [Y] ne justifie pas de motif légitime à agir contre elles trois et que la société [F] ne dispose pas d'intérêt à agir contre Mme [W] personnellement ni contre les sociétés qu'elle dirige.
Les intimés soutiennent qu'ils étaient bien fondés à procéder par voie d'ordonnance sur requête en raison du litige potentiel à venir. M. [Y] fait valoir qu'il agit en qualité d'associé de la société [F] qu'il représente par ailleurs.
Aux termes des articles 145, 493, 494 et 812 du code de procédure civile, il peut être statué sur requête s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, pour ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. La requête et l'ordonnance doivent être motivées.
Toutes ces conditions de recevabilité de la requête sont cumulatives ; si l'une fait défaut, l'ordonnance ayant autorisé la mesure doit être rétractée.
En l'espèce la requête de M. [Y] et de la société [F] est ainsi motivée': «' la société [F] et M'. [G] [Y] craignent que Mme [T] [W] et les sociétés Accf et Im conseils revendent ou fassent disparaître des biens détournés et réglés par la société [F] alors que ceux-ci représentent pour beaucoup des valeurs importantes. Dans ces conditions les requérants ont le plus grand intérêt à faire valoir leur droit et à ce qu'il soit procédé à un constat et à un inventaire des seuls objets listés objets des pièces 1 à 13 jointes à la requête.'»
Il est constant que la requête ne fait pas état du litige et des parties à ce dernier dont la solution dépendrait des constats pour lesquels les requérants demandent autorisation de même que l'urgence n'est pas caractérisée.
En effet les requérants sont multiples (M. [Y] et la société [F]) de même que les défenderesses (Mme [T] [W], les sociétés Im conseils et Accf), M. [Y] et les parties ayant eu des relations d'ordre professionnel et personnel, les litiges peuvent être divers et il pèse dès lors sur les requérants l'obligation d'expliquer le ou les litiges susceptibles de les opposer pouvant fonder la requête déposée et les mesures sollicitées.
Selon M. [Y] il n'a pas initié cette demande dans le cadre d'un litige personnel pouvant l'opposer à Mme [W] mais uniquement en sa qualité de porteur de parts et de représentant de la société [F] et par conséquent dans l'intérêt de cette dernière de sorte qu'il pèse sur lui l'obligation de rapporter la preuve du litige d'ordre commercial susceptible de naître avec les appelantes.
Cependant si les sociétés Accf et Im conseils ont été les prestataires de la société [F], cette dernière ne donne aucune explication dans la requête (reprise supra) sur le contentieux susceptible de naître entre ces sociétés commerciales se contentant de faire état de biens «'détournés'» au préjudice de la société [F] par les sociétés Accf et Im conseils.
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant d'un litige potentiel entre Mme [W] et la Sa [F] dans la mesure où Mme [W] n'a pas été la prestataire de cette société.
D'ailleurs le constat réalisé a consisté à prendre des photographies du mobilier meublant le domicile personnel de Mme [W], des équipements de son jardin et de l'intérieur des placards.
Séparés depuis 2019, les requérants et plus particulièrement M. [Y] ne caractérise pas le risque de disparition et par conséquent l'urgence à ordonner les mesures sollicitées en 2021 et encore moins à la date des débats.
Enfin l'ordonnance sur requête ne contient aucune motivation et le premier juge statuant sur demande de rétractation n'a pas vérifié que les conditions des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile étaient remplies et s'est contenté de «'dire que les éléments joints à la requête faisaient état d'un nombre extrêmement important d'objets divers et pour des sommes conséquentes avec des factures établies au nom de [F] (cf [E] [X]), que tout ceci laissait présager que ces transactions dépassaient largement le cadre d'achats privés tels que les cadeaux effectués à Mme [W], que ces objets furent livrés au [Adresse 3] à [Localité 7] (sic) adresse qui se trouve être l'adresse personnelle de Mme [W] mais aussi le lieu d'exploitation de la société d'expertise comptable dont elle est dirigeante, que cette confusion entretenue justifie pleinement la compétence du tribunal de commerce, Mme [W] ne rapportant pas la preuve que ces achats se limitaient à des achats d'ordre privé, que le risque de disparition justifiait la décision de désigner une huissier'».
De ce qui précède il est établi que les conditions prévues aux articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile pour procéder par ordonnance sur requête de façon non contradictoire aux fins d'obtenir l'autorisation de réaliser des constats divers [Adresse 3] à [Localité 7] ne sont pas remplies de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rétracter l'ordonnance du 6 avril 2021 rendue sur la requête de M. [G] [Y] et de la Sa [F].
Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la destruction par M. [G] [Y] et la Sa [F] représentée par M. [G] [Y] des pièces obtenues sur requête et visées au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 juin 2021, mais également de prononcer la nullité du procès-verbal de constat et d'en interdire l'utilisation dans toute procédure dès la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette procédure non contradictoire, engagée à l'endroit de Mme [W] et des sociétés qu'elle dirige, a porté atteinte à la vie personnelle de Mme [W] et son intimité dans la mesure où elle a permis à des tiers de pénétrer dans son domicile de prendre des photographies de toutes les pièces mais également de l'intérieur des placards et du jardin. L'huissier désigné s'est fait accompagner d'une patrouille de gendarmerie sans constat préalable d'incident et après avoir remercié cette dernière a menacé Mme [W], alors qu'elle se trouvait seule, d'y avoir de nouveau recours (page 3 du constat). Par ailleurs, au soutien de ses demandes M. [Y] en sa qualité selon lui de dirigeant de la société [F] produit un rapport d'enquête (pièce 6) consistant en un rapport dressé par un enquêteur privé auquel est joint une photographie du fils de Mme [W] prise sans son accord lors de l'ouverture de la porte du domicile [Adresse 3] à [Localité 7].
Cette procédure non contradictoire réalisée dans les circonstances sus-rappelées, associée aux 10 autres procédures engagées par M. [Y] personnellement ou en qualité de dirigeant (pièces 5 à 10 et 53,55 et 56), à l'endroit de Mme [W] à titre personnel ou en qualité d'expert-comptable (saisine de l'ordre des experts comptables, procédure pénale pour faux et usage de faux) depuis la séparation du couple [Y]-[W] en 2019 caractérise l'intention de M. [Y] de nuire à Mme [W] dans la mesure où avant cette séparation les prestations réalisées par les sociétés Im conseils et Accf qu'elle dirigeait à compter de 1994 n'ont jamais été critiquées'; rappelant que leur relation personnelle remonte à l'année 2007.
L'abus d'ester en justice étant caractérisé particulièrement à l'égard de Mme [W], il y a lieu de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3'300 € de dommages et intérêts et de rejeter les demandes des sociétés Accf et Im conseils à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Sa [F] et M. [G] [Y] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et condamnés à payer à Mme [T] [W], la Sarl Im conseils et la Sas Audit conseils comptabilité et formation, 900 € chacune soit 2'700 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 28 septembre 2021 en totalité';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Compiègne sur la requête de M. [G] [Y] et de la Sa [F]';
Ordonne la destruction par M. [G] [Y] et la Sa [F] représentée par M. [G] [Y] des pièces obtenues sur requête et visées au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 juin 2021 dès la signification de l'arrêt';
Prononce la nullité du procès-verbal de constat du 16 juin 2021 et en interdit l'utilisation dans toute procédure dès la signification du présent arrêt';
Condamne M. [G] [Y] à payer à Mme [T] [W] la somme de 3'300 € de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Déboute la Sarl Im conseils et la Sas Audit conseils comptabilité et formation de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne la Sa [F] et M. [G] [Y] à payer à Mme [T] [W], la Sarl Im conseils et la Sas Audit conseils comptabilité et formation, 900 € chacune soit 2'700 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Sa [F] et M. [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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