Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[14]
[Adresse 20]
EDF SERVICE CLIENT
Société [14]
S.A. [17]
[19]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00616 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 10] DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [M]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 18] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
APPELANT
ET
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TSA 21941
[Localité 6]
Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [13]
TSA 71930
[Localité 4]
S.A. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
[19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparants
Monsieur et Madame [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
Suite à la saisine par M. [U] [M], la [15], déclarée recevable, a préconisé un rééchelonnement des dettes aux taux d'intérêt de 0,76% sur la base de 12 mensualités d'un montant maximum de 868,35 euros.
M. et Mme [F], créanciers de M. [M], ont contesté ces mesures.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. et Mme [F] recevables en leur contestation des mesures imposées,
- dit que M. [M] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la décision sans intérêt à compter du mois suivant la notification du jugement.
Par lettre recommandée en date du 27 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.
Par courrier du 25 octobre 2022, la [14] a indiqué ne pas être présente ni représentée lors de l'audience, et a précisé le montant de sa créance : 799,96 euros.
Lors de l'audience, M. [M] n'a pas comparu ni n'a été représenté. Seuls, M.et Mme [F] ont comparu.
MOTIVATION
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 15 novembre 2022, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le défaut de comparution de M. [M], appelant, à l'audience du 15 novembre 2022,
Déclare la déclaration d'appel caduque et constate que le jugement rendu le 11janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a force de chose jugée,
Laisse les dépens à la charge de M. [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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