Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06084 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA7F
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
M. [W] [F]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1422
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie POCHARD - 1088
copie sce nation TJ ANNECY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Juin 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 5] (MALI), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1088
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1422, [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par [C] [L], vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] se dit né le 1er juin 2003 à [Localité 5] (MALI). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé à compter du 2 mai 2018 jusqu’à sa majorité.
Monsieur [W] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 26 mai 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 29 décembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité relevant que le jugement supplétif produit n’est pas opposable en France en raison de sa contrariété à l’ordre public français, de sorte que l’acte de naissance dont il se prévaut n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, Monsieur [W] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, devenu 1040, a été délivré,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- dire et juger, à titre principal, qu’il justifie de son état civil et de son identité par la production de documents probants au sens des dispositions de l’article 47 du code civil,
- dire et juger, à titre subsidiaire et en cas de besoin, qu’il est né le 1er juin 2003 à [Localité 5], au Mali, de l’union entre [R] [I] et [O] [R] [F],
- constater qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article 21-12 du code civil,
- dire et juger recevable et régulière la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
- dire et juger en conséquence qu’il est de nationalité française,
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service central d’état civil à [Localité 6],
- ordonner les mentions prévues par les dispositions de l’article 28 du code civil,
- condamner le Trésor public aux entiers dépens.
A titre principal, au soutien de ses demandes et en réponse aux conclusions du Ministère Public, Monsieur [W] [F] relève que si certains éléments d’état civil produits sont postérieurs à cette déclaration, il ne s’agit cependant que de jugements déclaratifs, qui ne font que consacrer juridiquement une situation préexistante de sorte que son état n’a pas été modifié par ces décisions. En effet, contrairement aux jugements constitutifs d’un état, ils ont un effet rétroactif. Il estime que son état civil est établi par le jugement supplétif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kayes (MALI) le 4 août 2021 et par l'acte de naissance dressé le 11 août suivant en exécution de cette décision. Il précise à toutes fins utiles qu'un jugement rendu par la même juridiction le 16 juin 2022 a annulé un précédent jugement supplétif daté du 15 septembre 2016 ainsi que l'acte de naissance qui avait été dressé en exécution de celui-ci. Il estime que les procédures de 2016 et 2022 n'ont pas d'incidence sur la validité du jugement de 2021. A cet égard, il ajoute que la loi malienne ne subordonne pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à un délai d’attente minimum, de sorte qu’elle peut être réalisée immédiatement après l’établissement du jugement supplétif, et ce, conformément au caractère exécutoire de la décision.
Il soutient qu’il est d’ordre public que toute personne soit munie d’un état civil et que la position du Ministère Public est contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Enfin, il affirme que les décisions juridictionnelles étrangères s'imposent aux juridictions françaises sous réserve du respect du contradictoire et des droits de la défense lors de la procédure étrangère, ce qui est le cas en l'espèce.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 34, 46, 55, 98 du code civil, 1431 du code de procédure civile, 16 et 24 du Pacte international des droits civils et politiques, 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que sur le fondement des lois de polices et de la notion d’ordre public, il sollicite un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance.
Il fait valoir que l’ordre public français commande de toute personne résidant habituellement en France soit pourvue d’un état civil quel que soit son lieu de naissance et qu'il a accompli auprès des autorités maliennes toutes les démarches qui lui étaient ouvertes pour obtenir un acte de naissance. Il invoque les pièces qu'il produit pour justifier qu'il est né le 1er juin 2003 à [Localité 5], au Mali, de l’union entre [R] [I] et [O] [R] [F].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- constater l’extranéité de l’intéressé,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 21-12 alinéa 3 1°, 26 alinéa 2 et 47 du code civil et de l’article 16 du décret n°93-1302 du 30 décembre 1993, le ministère public prétend, en premier lieu, qu’en présentant deux actes de naissance différents dressés en vertu de deux jugements supplétifs différents au soutien de sa demande de déclaration de nationalité française, le déclarant ne justifie d’aucun état civil certain et ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En deuxième lieu, il conteste la régularité internationale du jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de grande instance de Kayes. Il estime qu’il ressort de la motivation de la décision rendue en 2022 que le jugement supplétif de naissance dont s’est prévalu le requérant lors de sa demande de déclaration de nationalité française est un faux, ce que l’intéressé a d'ailleurs lui-même reconnu en indiquant devant la juridiction malienne que « le numéro 05678 ne figure pas dans le registre des jugements supplétifs ». Il affirme qu’une telle décision est contraire à l’ordre public international français puisqu’en annulant un jugement dont le caractère apocryphe a été expressément constaté, elle consacre une fraude.
Il conclut que ce jugement est inopposable en France en application de l’article 31 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962. Il ajoute, au surplus, que le jugement est émaillé de plusieurs coquilles permettant de douter de son authenticité.
En troisième lieu et en tout état de cause, il relève que le jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal de grande instance de Kayes est postérieur à la date de souscription de la déclaration, à la date de son refus d’enregistrement et à la date à laquelle l'intéressé est devenu majeur. Il en déduit qu'il ne peut pas se prévaloir de cette décision au soutien de son action.
En quatrième lieu, le ministère public fait valoir que même dans l'hypothèse où le jugement du 16 juin 2022 serait considéré comme conforme à l'ordre public international français, l’acte de naissance dressé en application du jugement du 4 août 2021 est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil aux motifs que la copie de ce jugement produite par le requérant n'est pas conforme aux exigences de l'article 24 de l'accord franco-malien, que la copie délivrée le 6 janvier 2022 comporte des mentions inhabituelles, et que les copies certifiées conformes diffèrent les unes des autres. Il ajoute que l'absence de motivation et de production de pièces de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ne permet pas de contrôler la régularité de cette décision, et fait obstacle à sa reconnaissance dans l'ordre juridique français. Enfin, il relève que ce jugement supplétif a été transcrit sur les registres de l’état civil le 11 août 2021, soit avant qu’il soit devenu définitif, alors que l’article 554 du code de procédure civil malien énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est respectivement de 15 jours pour l’appel et 8 jours pour l’opposition et que l’article 557 du même code prévoit que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé.
Enfin, il estime que l’acte de naissance du requérant n’a pas été établi conformément à l’article 149 du code des personnes et de la famille puisqu’il contient des précisions sur les parents (domicile, nationalité et profession) que le jugement n’énonce nullement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur le fond
Sur la condition de durée prévue à l'article 21-12 du code civil
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
En l'espèce, le demandeur démontre avoir été confié durant trois ans à l'ASE, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Ministère Public.
Sur l'état civil
L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.
L'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L'article 24 de l'accord de justice franco-malien du 9 mars 1962 prévoit que les expéditions des actes de l'état civil et des décisions judiciaires établis par les autorités maliennes sont admis sur le territoire français sans légalisation sous réserve d'être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et d'être certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
L'article 36 du même accord précise qu'une partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision et un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel.
En l'espèce, il est constant que, pour justifier de son état civil, [W] [F] produit deux actes de naissance distincts, l’un ayant été dressé sur transcription du jugement supplétif n° 0567/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Kayes et l’autre ayant été dressé sur transcription du jugement supplétif n° 2472 rendu le 4 août 2021 par le tribunal civil de Kayes (pièces 7, 8 et 11). Le volet n°3 du premier acte a été délivré le 19 septembre 2016, celui du second acte le 11 août 2021.
Or, force est de constater que leur contenu est identique et que l’existence de deux actes de naissance s’explique par le fait que le premier ait fait l’objet d’une annulation par jugement du tribunal de grande instance de Kayes rendu le 16 juin 2022 (pièce 11). Le contenu ce jugement malien étant purement déclaratif, le demandeur peut s’en prévaloir quand bien même la décision a été rendue postérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité française. Au demeurant, les quelques coquilles relevées dans la décision ne suffisent pas à remettre en cause son authenticité. Il en résulte que l’acte de naissance initial a été annulé par un jugement malien régulier du point de vue l’ordre public international français.
En outre, il convient de relever que [W] [F] verse à la procédure la copie du jugement supplétif de naissance du 4 août 2021, ainsi qu’une expédition certifiée conforme et un extrait de cette décision malienne, conformément à l’article 24 de l’accord de justice franco-malien précité (pièces 3, 4 et 5). En tout état de cause, le Procureur de la République ne démontre aucune divergence entre la copie de ce jugement délivrée le 6 janvier 2022 et celles produites à l’appui de la souscription de sa déclaration de nationalité française s’agissant de la présence du ministère public malien à l’audience. De plus, il ressort de cette décision que le juge malien a statué au vu de la requête, de la loi malienne, des réquisitions du ministère public malien, de plusieurs témoignages et d’une enquête, de sorte qu’il comporte une motivation contrairement aux allégations du Procureur de la République. En outre, le certificat de non appel produit par le demandeur a été émis le 23 août 2021, soit dans le respect du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 554 du code de procédure civile malien (pièce 9). Ainsi, l’acte de naissance n° 92 a été dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance régulier et le demandeur justifie, en conséquence, d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Il résulte de ces éléments que [W] [F] remplit l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [W] [F] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante à l’instance, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
DIT que [W] [F], né le 1er juin 2003 à [Localité 5] (MALI), est Français,
ORDONNE l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [W] [F] de sa demande de transcription du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE