Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Septembre 2022
DEMANDERESSE :
Mme [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON (toque 1738)
DEFENDEURS :
M. [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (toque 863)
Mme [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (toque 863)
Mme [B] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (toque 863)
M. [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (toque 863)
Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 12 Septembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, MM. [Y] [U] et [O] [U] et Mmes [V] [H], [B] [M] (ci-après dénommés les consorts [U]) ont donné en location un logement situé à [Localité 9] à Mme [L] [P].
Par acte du 14 août 2020, les consorts [U] ont assigné Mme [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements graves à son obligation de jouissance paisible, lequel par jugement contradictoire du 29 avril 2022, a notamment :
- prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 25 mars 2021,
- autorisé les bailleurs à faire procéder à l'expulsion de Mme [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Mme [P] à payer aux consorts [U] à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,
- condamné Mme [P] à payer aux consorts [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2022.
Par assignations en référé délivrées le 8 juin 2022 aux consorts [U], Mme [P] a saisi le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire et la condamnation in solidum des consorts [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 septembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [P] invoque l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation tenant au fait qu'elle a tout mis en 'uvre pour résorber les nuisances constatées par ses voisins en versant notamment des sommes importantes relatives aux opérations de désencombrement, d'assainissement et de dératisation.
Elle prétend que les nuisances olfactives ont cessé et fourni pour cela diverses attestations.
Elle estime qu'il existe des conséquences manifestement excessives tenant à l'exécution provisoire du jugement. Elle déclare qu'elle est âgée de 82 ans et qu'elle présente un handicap important l'empêchant de se déplacer facilement. Elle ajoute qu'elle dispose de faibles revenus et n'a aucune solution de relogement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 août 2022, les consorts [U] demandent au délégué du premier président de :
- à titre principal, déclarer Mme [P] irrecevable sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, rejeter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, condamner Mme [P] à leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme à supporter les dépens comprenant notamment les frais des procès-verbaux de constat dressés les 22 mai 2020, 7 juillet 2020, 17 mars 2021, 25 août 2022, et les frais de la sommation délivrée le 16 juin 2020.
Les consorts [U] relèvent que Mme [P] n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et en concluent que ses demandes sont irrecevables et n'apportent pas d'élément nouveau.
Ils contestent l'existence de moyen de réformation du jugement de première instance tenant au fait que Mme [P] est à l'origine de nombreux désordres au sein de l'immeuble qui causent des troubles anormaux du voisinage.
Ils ajoutent qu'aucune amélioration n'a été constatée en se fondant notamment sur un procès-verbal de constat du 25 août 2022. Ils estiment que les attestations rapportées par Mme [P] ne sont pas probantes.
Ils réfutent l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de première instance compte tenu de l'absence de démarche de relogement entreprise par Mme [P].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Par un courrier reçu au greffe le 13 septembre 2022, le conseil des consorts [U] a relevé que l'assignation devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon avait été délivrée le 4 août 2020 et induisant l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que suite à une erreur de date dans la lecture du rapport, le conseil des consorts [U] a relevé avec pertinence dans sa note en délibéré du 12 septembre 2022 que l'acte introductif d'instance devant le premier juge avait été délivré le 4 août 2020 et non le 4 août 2017 ;
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que les consorts [U] soutiennent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations de Mme [P] sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et que la demanderesse ne justifie d'aucun élément nouveau entre la date du jugement et la date de son assignation en référé ;
Attendu que Mme [P] n'a pas répliqué à cette fin de non-recevoir et il ne ressort pas en tout état de cause de la décision actuellement déférée en appel qu'elle ait présentée de quelconques observations sur l'exécution provisoire de droit qui était attachée à la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Que dans son assignation, Mme [P] fait valoir concernant le risque de conséquences manifestement excessives que l'expulsion ordonnée au regard de son âge de 82 ans et de son handicap, comme de ses faibles revenus vont occasionner de telles conséquences surtout en l'état de son absence de solution de relogement ;
Attendu que ces éléments étaient alors pleinement connus d'elle et Mme [P] ne fait état d'aucun élément qui ait été porté à sa connaissance postérieurement à la décision qui a prononcé son expulsion ;
Attendu que cette carence même à invoquer de tels éléments nouveaux la rend irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme [P] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, comprenant les frais du constat d'huissier dressé le 25 août 2022 comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que les dépens de ce référé ne peuvent inclure comme le réclament à tort les consorts [U] les frais des procès-verbaux de constat dressés les 22 mai 2020, 7 juillet 2020 et 17 mars 2021 comme les frais de la sommation délivrée le 16 juin 2020, ces diligences concernant l'instance au fond et non la présente instance ;
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile, seul le procès-verbal de constat dressé le 25 août 2022 notamment en vue de l'examen de la demande d'exécution provisoire était susceptible d'être ici intégré dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022,
Déclarons Mme [L] [P] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons Mme [L] [P] aux dépens de ce référé, comprenant le coût du procès-verbal d'huissier de justice du 25 août 2022 et à verser MM. [Y] [U] et [O] [U] et Mmes [V] [H], [B] [M] une indemnité unique de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande concernant l'inclusion dans les dépens des frais des procès-verbaux de constat dressés les 22 mai 2020, 7 juillet 2020, 17 mars 2021, 25 août 2022, et des frais de la sommation délivrée le 16 juin 2020.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment