Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 237
N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMJS
(Réf 1ère instance : 20/01866)
S.A.R.L. AUTO PACE SERVICES
C/
Mme [P] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN
- Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO PACE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [K]
née le 05 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande du 27 septembre 2016 et facture du 30 septembre 2016, Mme [P] [K] a, moyennant le prix de 9 300 euros, acquis auprès de la société Auto Pacé Services (la société APS), un véhicule d'occasion Wolkswagen modèle EOS CC, mis en circulation en mai 2007 et affichant au compteur un kilométrage de 141 760 km.
Le 8 août 2017, le véhicule a été pris en charge par le service assistance et transporté dans le garage Auto Garage de l'Ouest (AGO) qui a réalisé le diagnostic de la panne et conclu 'vilebrequin cassé et moteur HS'.
Mme [K], après avoir fait diligenter une expertise amiable par le cabinet CCEA, expert mandaté par son assureur ayant constaté la rupture du vilebrequin, a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes du 28 juin 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [U] intervenu le 30 avril 2019, elle a, par actes des 4 et 6 mars 2020, fait assigner la société APS et la société Volkswagen Group France devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions d'incident du 17 avril 2020, la société Volkswagen Group France a saisi le juge de la mise en état afin qu'il statue sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense, et, subsidiairement, que soit déclarée prescrite l'action de Mme [K] à son encontre.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré que cette société n'avait pas la qualité de producteur, de fournisseur ou de vendeur du véhicule ou du vilebrequin, et a déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Volkswagen Group France.
L'instance s'est donc poursuivie à l'encontre de la société APS seulement, et, par jugement du 16 novembre 2021, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 septembre 2016 entre Mme [K] et la société APS,
condamné la société APS à verser à Mme [K] la somme de 9 300 euros au titre de la restitution du prix de vente,
dit que Mme [K] devra restituer le véhicule Volkswagen modèle EOS CC TDI immatriculé AX 335 QK à la société APS qui devra en prendre possession à ses frais,
condamné la société APS à verser à Mme [K] :
- la somme de 390,76 euros au titre du remboursement de la carte grise,
- la somme de 755,71 euros au titre du remboursement des factures du garage AGO,
- la somme de 2 250 euros en réparation du préjudice de jouissance,
débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
condamné la société APS à verser à Mme [K] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société APS a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2022, elle demande à la cour de le réformer et de :
déclarer la société APS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins ou prétentions formées à l'encontre de la société APS,
à titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [K] au titre des préjudices annexes à la restitution du prix du véhicule,
en tout état de cause, condamner Mme [K] à verser à la société APS la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions du 1er juin 2022 Mme [K] demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel de la société APS et l'en débouter,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 septembre 2016 entre Mme [K] et la société APS,
- condamné la société APS à verser à Mme [K] la somme de 9 300 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- dit que Mme [K] devra restituer le véhicule Volkswagen modèle EOS CC TDI immatriculé AX 335 QK à la société APS qui devra en prendre possession à ses frais,
- condamné la société APS à verser à Mme [K] :
la somme de 390,76 euros au titre du remboursement de la carte grise,
la somme de 248,41 euros au titre de la facture diagnostic de la société AGO,
la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise amiable,
- alloué sur le principe à Mme [K] une somme au titre des frais de remorquage, de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à Mme [K] concernant les frais de remorquage, les dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, condamner la société APS à payer à Mme [K] :
- la somme de 947,34 euros au titre des frais de remorquage,
- la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ou à défaut la somme de 2 700 euros,
- la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société APS aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais et dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise et les frais de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La société APS fait grief au jugement attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve et du risque, qu'au lieu de constater qu'aucune preuve tangible et certaine ne permettait de retenir sa responsabilité sur le fondement des vices cachés, il se serait contenté de caractériser l'absence de faute imputable à Mme [K] postérieurement à la vente du 22 mai 2018.
Elle considère que cette motivation est insuffisante pour caractériser l'antériorité du vice, qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu'il invoque et d'établir de manière certaine ses différents caractères et notamment son antériorité, et que si cette preuve n'est pas rapportée, il revient ensuite à la juridiction, puisqu'elle ne serait pas en mesure de se prononcer avec certitude sur l'antériorité du vice, de rejeter les demandes de la partie demanderesse, qui conserve la charge du risque.
A l'appui de ses prétentions, Mme [K] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 10 avril 2018 par le cabinet CCEA à la demande de son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 10 octobre 2017 au contradictoire de la société APS, laquelle était représentée par son propre expert M. [J], qui a signé sans réserve les procès-verbaux dressés au cours de cette réunion.
Après dépose des paliers 2 et 3 du vilebrequin, l'expert amiable a constaté que le palier 2 était cassé mais n'a pu visualiser la cassure du vilebrequin, ce qui nécessitait de déposer le chapeau de la bielle n°1, la boîte de vitesses et le moteur, Mme [K] ayant refusé ces opérations qui ne permettaient plus de transporter le véhicule à son domicile, lui imposant en conséquence le règlement de frais de gardiennage au garage AGO.
L'expert amiable a toutefois pu affirmer que :
le moteur ne présente pas de défaut de lubrification, ce qui exclut un défaut d'entretien dans le désordre allégué,
un vilebrequin est une pièce maîtresse du moteur ; une cassure de cette pièce au kilométrage de 156 471 km est totalement inacceptable,
le véhicule est équipé d'une boîte automatique DSG ; le défaut d'utilisation du véhicule est donc également exclu,
aucun signe précurseur par la présence d'un bruit ou des défauts de fonctionnement moteur n'ont alerté Mme [K],
la rupture du vilebrequin est donc consécutive à une faiblesse morphologique de la pièce en corrélation avec un vice de fabrication.
Il a conclu que la rupture du vilebrequin était la conséquence d'une fissuration lente, défaut intrinsèque présent dès la première immatriculation ayant évolué au fil des années jusqu'à sa rupture finale, et que la réparation nécessitait le remplacement du moteur pour un coût de 10 966,26 euros TTC.
A l'issue de la réunion du 10 octobre 2017, M. [J], expert de la société APS, a établi un rapport en date du 11 janvier 2018, dans lequel il exclut également un défaut d'entretien et d'utilisation du véhicule et a évoqué un défaut de matière du vilebrequin, tel une absence ou une non-conformité du galetage des manetons, sans pour autant porter un diagnostic technique, faute de démontage du vilebrequin refusé par Mme [K].
D'autre part, l'expert judiciaire [U] a, lors de la première réunion d'expertise du 6 novembre 2018, démonté partiellement le moteur et effectué un prélèvement d'huile envoyé au laboratoire Calia 55, lequel après analyse de l'échantillon a indiqué que, 'la viscosité est limite tout comme le point éclair indiquant une très légère dilution par du carburant ; la teneur en eau est forte, possible défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement ; les teneurs en aluminium, fer et cuivre sont un peu plus élevées et celle en plomb est forte ; cela montre notamment une usure des paliers de vilebrequin et un défaut d'usure du haut moteur.'
L'expert judiciaire a ensuite, lors de la deuxième réunion d'expertise du 24 janvier 2019, procédé au démontage complet du moteur et constaté que :
le vilebrequin était sectionné au niveau du maneton du 1er cylindre,
les coussinets de bielles du 1er cylindre ont été détériorés lors de la cassure du vilebrequin,
le palier du vilebrequin côté distribution était cassé.
Il a également constaté que les 4 pistons, leurs axes et leurs cylindres, les bielles, les segments, la culasse, les soupapes d'échappement et d'admission, l'arbre à cames, les coussinets de paliers n° 2,3 et 4, les coussinets de bielles n° 2,3 et 4, le filtre à huile, ainsi que le filtre à air présentaient une usure normale par rapport au kilométrage et qu'il n'y avait aucun blocage de l'arbre primaire de la boîte de vitesses, et il a ainsi écarté une dégradation par défaut de lubrification ou de pression d'huile.
Au cours de la troisième réunion d'expertise du 12 mars 2019, M. [G] ingénieur au centre Cetim a, en qualité de sapiteur, constaté :
la rupture du tourillon n°1,
la rupture au niveau du raccordement du bras de manivelle,
l'absence d'usure sur les paliers,
l'absence d'usure sur le tourillon n°1.
Le sapiteur a ensuite examiné la rupture du vilebrequin en vérifiant la surface de la cassure en relevant :
la présence de lignes frontales sur la surface de la cassure,
une surface de cassure lente sur 90 % en première partie, en précisant qu'il s'agit d'une fissuration progressive au cours du temps,
la présence d'une zone d'amorce,
la géométrie des lignes sur la surface des lignes radiales,
une surface de cassure rapide sur 10 % en deuxième partie, en précisant qu'il s'agit d'une rupture brutale finale.
M. [G] a émis l'avis suivant à la suite de ses observations : 'il est généralement considéré si la contrainte mécanique n'est pas excessive qu'une fissuration progressive par fatigue se propage sur un nombre de cycles importants (2 millions de cycles), ce qui semble être le cas ici car la proportion de rupture brutale vis à vis de la section est faible', et il a en outre ajouté que, 'les concepteurs de pièces mécaniques prévoient en règle générale, un moteur pour une durée de vie sur 20 ans et/ou 250 000 km en fonction de l'utilisation du véhicule.'
Par ailleurs au cours de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a demandé des informations sur le véhicule, mais il n'a pu obtenir aucun renseignement lorsque celui-ci était en Allemagne de mai 2007 à janvier 2011, la précédente propriétaire, Mme [L], ayant toutefois pu être contactée et ayant indiqué que les entretiens ont été effectués régulièrement.
L'expert judiciaire a conclu dans son rapport du 30 avril 2019 que :
la panne résultait de la 'cassure et rupture du vilebrequin au niveau du tourillon n°1 occassionnée à 90 % par des fissurations lentes',
'le défaut s'il existait au moment de la vente ne pouvait pas être observé ni par le vendeur, ni par l'acheteur',
il ne disposait pas de tous les éléments techniques 'pour affirmer que les fissurations étaient en germe au moment de la vente (mais que) l'hypothèse la plus probable serait que la fatigue lente était existante ou en germe avant la vente.'
Enfin, en réponse à un dire du conseil de Mme [K] du 21 mars 2019, l'expert judiciaire a indiqué par courrier du 28 mars 2019 que, 'M. [G] et moi-même, nous sommes convaincus que cette fatigue lente était existante ou en germe avant la vente, mais comme indiqué lors de notre dernière réunion nous n'avons pas la preuve réelle pour l'affirmer.'
Si l'origine de la panne n'est pas contestée, la société APS soutient néammoins que pour obtenir une réponse certaine sur l'antériorité du vice, il revenait à Mme [K] de demander une analyse de matière du vilebrequin pour confirmer le défaut originel du vice de celui-ci, et ainsi démontrer l'antériorité du vice.
Elle ajoute que l'absence de certitude sur l'antériorité du vice ressortirait de la motivation du jugement attaqué relevant que l'expert judiciaire ne disposait pas de tous les éléments techniques permettant d'affirmer que les fissurations étaient en germe au moment de la vente.
Elle produit en outre pour la première fois devant la cour une attestation de l'expert M. [F] expliquant en quoi consiste un cycle moteur et concluant, que si le moteur tourne à 2 500 tours par minute, et si le point de rupture s'est produit après environ 2 000 000 cycles selon le sapiteur de la Cetim, alors la rupture s'est produite 26.67 heures avant l'incident.
Cependant, cette seule attestation, non soumise aux débats contradictoires lors des opérations d'expertise judiciaire, ne saurait remettre en cause les constatations de l'expert [U], techniquement étayées et confortées par l'avis du sapiteur M. [G], selon lesquelles le vilebrequin a cassé, alors que l'entretien et l'utilisation du véhicule ne sont pas en cause, que celui-ci n'a pas été accidenté depuis sa vente à Mme [K], et que la cassure et la rupture du vilebrequin au niveau du tourillon n°1 a été occasionnée à 90 % par des fissurations lente, et que l'hypothèse la plus probable serait que cette fatigue lente était existante ou en germe avant la vente, ce qui est coroborré par le constat que la proportion de rupture brutale vis à vis de la section est faible (10 %).
Comme le fait à juste titre observer Mme [K], la date de la rupture du vilebrequin n'est pas en soi un élément important, dès lors que celle-ci s'est produite alors qu'elle était propriétaire du véhicule, mais la question est de connaître les causes de cette rupture.
Or, s'il est exact que l'expert judiciaire n'a pu affirmer que les fissurations étaient en germe au moment de la vente, les éléments recueillis par ce dernier ainsi que l'analyse du sapiteur, constituent, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, un faisceau convergent qui tendent à démontrer que le défaut existait et était en germe au moment de la vente du véhicule.
Il en résulte que le véhicule était atteint d'un vice caché qui a rendu celui-ci impropre à sa destination et doit être qualifié de rédhibitoire au regard du coût de la réparation consistant dans le remplacement du moteur pour une somme évaluée à 12 000 euros TTC, alors que la valeur argus du véhicule est estimée à 4 500 euros, et que le véhicule est donc selon l'expert judiciaire économiquement irréparable.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme [K] et la société APS, et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Tenu de rembourser les frais occasionnés par la vente, en application de l'article 1646 du code civil, le vendeur doit également être tenu au remboursement de la somme de 390,76 euros correspondant au coût de la mutation du certificat d'immatriculation, sans qu'il ne puisse invoquer une réduction de ce montant liée à l'utilisation du véhicule.
D'autre part, vendeur professionnel réputé connaître l'existence des vices affectant la chose vendue, la société APS est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [K] en application de l'article 1645 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société APS à rembourser à Mme [K] le coût du diagnostic effectué par le garage AGO le 18 août 2017 d'un montant de 248,41 euros, ainsi que les frais de remorquage pour les réunions d'expertise judiciaire le 5 novembre 2018 (124,84 euros) et le retour à son domicile le 13 novembre suivant (124,84 euros).
Mme [K] justifie par ailleurs des frais de remorquage pour la réunion d'expertise judiciaire du 24 janvier 2019 (135,92 euros), et les frais de remorquage pour la reprise de son véhicule, étant observé que Mme [K] justifie avoir dû régler deux remorquages suite au courrier recommandé de la société AGO du 20 février 2019 (135,92 euros et 168 euros).
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Il n'y a pas lieu en revanche de retenir les frais de remorquage pour l'expertise amiable, qui doivent être assimilés à des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également réformé en ce sens.
La société APS sera donc condamnée au paiement de la somme de 937,93 euros au titre de la facture AGO et des frais de remorquage (248,41 + 124,84 + 124,84 + 135,92 + 135,92 + 168)
Les frais de l'expertise amiable de 500 euros doivent également être assimilés à des frais irrépétibles, et c'est donc à juste titre que le premier juge les a inclus dans ceux-ci.
Le préjudice de jouissance n'est quant à lui pas sérieusement contestable, compte tenu de l'immobilisation du véhicule depuis le 8 août 2017.
Ce préjudice a été correctement et intégralement indemnisé par le premier juge par l'allocation d'une somme de 50 euros par mois.
Ce préjudice sera cependant actualisé à la date à laquelle Mme [K] a reçu, par l'intermédiaire de son conseil, le paiement des causes du jugement attaqué en février 2022, soit à la somme de 2 700 euros (54 mois x 50 euros).
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné la société Auto Pacé Services à payer à Mme [P] [K] la somme de 755,71 euros au titre du remboursement des factures du garage AGO et la somme de 2 250 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Auto Pacé Services à payer à Mme [P] [K] la somme de 937,93 euros au titre de la facture de diagnostic et des frais de remorquage ;
Condamne la société Auto Pacé Services à payer à Mme [P] [K] la somme de 2 700 au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Auto Pacé Services à payer à Mme [P] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto Pacé Services aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de Mme [P] [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT