Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [C] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018279 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2015, M. [F] [V] a donné à bail à Mme [C] [Y] épouse [R] un logement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 750 euros et 70 euros de provision sur charges.
Le 2 juillet 2019, M. [V] a fait délivrer à Mme [R] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 5 740 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, M. [V] a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de Mme [R] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 500 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2020 prorogé au 20 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2015 entre M. [V] et Mme [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 2 septembre 2019,
Ordonne en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
Condamne Mme [R] à verser à M. [V] la somme de 3 958 euros (décompte arrêté au 3 février 2020, incluant l'appel du loyer de janvier 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [R] à verser à M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 février 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Constate le désistement de M. [V] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [R] à verser à M. [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
Déboute M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 8 octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2015 entre M. [V] et Mme [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 2 septembre 2019, ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, condamné Mme [R] à verser à M. [V] la somme de 3 958 euros, janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, et capitalisation des intérêts, condamné Mme [R] à verser à M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 février 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné Mme [R] à verser à M. [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- confirmer pour le surplus,
- accorder à Mme [R] des délais de paiement pour régler sa dette locative par 35 versements mensuels de 80 euros en plus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, au plus tard le 30 de chaque mois, le solde au 36ème mois,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- recevoir M. [V] en ses demandes,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mai 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
- constater que Mme [R] n'a pas honoré les causes du commandement délivré le 2 juillet 2019 dans le délai légal, et que le bail est résilié de plein droit en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 3 septembre 2019,
- subsidiairement, valider le congé pour juste motif délivré par M. [V] par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2019 et constater en conséquence que Mme [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2020,
- très subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail en application de l'article 1217 du code civil pour inexécution des obligations prévues à l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989,
- en conséquence, constater que Mme [R] occupe sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de M. [V],
- ordonner l'expulsion de Mme [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration de tout objet mobilier sur place ou de tel garde meuble qu'il plaira au requérant, aux frais de l'expulsée et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir,
- condamner Mme [R] à payer à M. [V] les sommes de 6 473,24 euros sauf à parfaire au titre de l'arriéré locatif et de 190,85 euros au titre du coût du commandement,
- condamner Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens arrêtés à la somme de 1 401,85 euros hors coût du commandement sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés aux frais aux procédures d'éviction et d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 2 juillet 2019 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 2 septembre 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Le prononcé d'une astreinte pour faire expulser Mme [R] n'est pas nécessaire dans la mesure où le bailleur est en droit de bénéficier du concours de la force publique pour faire exécuter ce chef du jugement.
Mme [R] sollicite un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir repris le paiement du loyer courant depuis un an.
Mais les pièces qu'elle produit révèlent qu'elle ne perçoit qu'un salaire mensuel d'environ 1 000 euros, ce qui est peu au regard du loyer de 820 euros, hors indexation.
Au vu du dernier décompte produit, Mme [R] apparaît redevable de la somme de 6 473,24 euros au 31 décembre 2022, ce qui démontre que la dette a encore augmenté depuis le jugement, malgré les règlements d'allocation logement effectués par la CAF.
L'appelante, qui ne parvient pas à s'acquitter régulièrement du loyer courant, ne pourrait manifestement pas respecter l'échéancier qu'elle propose au bailleur ; elle doit donc être déboutée de ce chef de demande, qui n'est pas réaliste compte tenu de ses faibles revenus.
Elle doit être condamnée au paiement de la somme 6 473,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 5 740 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme [C] [Y] épouse [R] à payer à M. [F] [V] la somme de 6 473,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 sur la somme de 5 740 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant :
Déboute Mme [R] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Déboute M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président