Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E46W
Ordonnance du 29 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 21/00119
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. ABB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210411 et par Me Françoise HECQUET substitué par Me Claudia DE OLIVEIRA de la SCP PREEL HECQUET PAYET - GODEL, avocats plaidant au barreau de Paris,
INTIMEES :
E.A.R.L. [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 014052
S.A.S. MAYENNE ELEVAGE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mai 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Lors du prononcé : F. GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann Wolff, conseiller pour le président empêché et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis du 11 janvier 2021 et une facture du 5 mai 2021, la société Mayenne Élevage Service a installé un inverseur de source (dispositif électrique qui permet d'accéder à une seconde source d'énergie en cas de défaut de la source principale), de marque ABB, au sein de l'exploitation agricole de l'EARL [Adresse 7] (l'EARL), située à [Localité 6] (53). Cette installation aurait eu lieu le 29 avril 2021. Le même jour, un incendie s'est déclaré dans la porcherie de l'exploitation, provoquant notamment la destruction partielle du bâtiment et la mort immédiate ou postérieure des 450 porcs qui s'y trouvaient.
L'EARL [Adresse 7] a alors fait assigner les sociétés Mayenne Élevage Service et ABB France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Laval, par actes d'huissier de justice du 18 août 2021.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, réputée contradictoire en l'absence de comparution de la société ABB France, ce juge a notamment, conformément aux demandes de l'EARL :
- Ordonné une expertise ;
- Dit que la société ABB France devra communiquer à l'EARL son attestation d'assurance ainsi qu'une copie de ses contrats d'assurance à la date de fabrication de l'inverseur de source (2020) et à celle de la réclamation (2021), et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- Dit que l'EARL conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021 intimant les deux autres parties, la société ABB France a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer son attestation d'assurance et une copie de ses contrats d'assurance.
La société Mayenne Élevage Service n'a pas constitué avocat.
L'avis de fixation a été adressé le 2 mars 2023, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 et signifiée à la société Mayenne Élevage Service le 2 mai suivant, la société ABB France demande à la cour :
- D'infirmer «l'ordonnance attaquée » en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer une copie de ses contrats d'assurance, et de juger que la demande correspondante ne présente ni un intérêt légitime ni aucune utilité ;
- De condamner l'EARL aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ABB France soutient que :
- L'appel porte naturellement sur l'ordonnance visée dans la déclaration d'appel, autrement dit l'ordonnance du 29 septembre 2021. La mention dans ses premières conclusions du 25 septembre 2022 de la date du 17 novembre 2021 relève d'une simple erreur matérielle. En tout état de cause, conformément à l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées.
- La production de ses attestations d'assurance pour les années 2020 et 2021 a permis à l'EARL de connaître l'identité de son assureur. Les opérations d'expertise judiciaire ayant ensuite été rendues communes et opposables à celui-ci, la communication des contrats d'assurance ne présente aucun intérêt, et ce, d'autant plus qu'à ce stade de l'expertise le débat ne porte nullement sur les garanties applicables, l'expert n'ayant aucune mission à ce sujet. D'ailleurs, ni le juge des référés ni l'expert judiciaire ne sont compétents pour statuer sur de telles garanties. Pour l'instant, les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées et l'origine d'une éventuelle défaillance de la pièce fabriquée par ABB n'est pas davantage établie. Un débat contradictoire et technique est en cours sur ce point. Elle-même a confirmé par la voix de son conseil que si le sinistre lui était partiellement imputable, il serait soumis à sa police d'assurance.
- La production de pièces demandée est parfaitement inutile dans le cadre des opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023 et signifiées à la société Mayenne Élevage Service le 5 avril suivant, l'EARL demande à la cour :
- À titre principal, de débouter la société ABB France de son appel tendant à voir réformer « l'ordonnance du 17 novembre 2021 » ;
- Subsidiairement :
- De confirmer l'ordonnance ;
- De condamner la société ABB France aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Plus subsidiairement :
- De condamner la société ABB France aux dépens d'appel et de rejeter sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL soutient que :
- Dans ses premières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la société ABB France a demandé l'infirmation de « l'ordonnance du 17 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société ABB [à] communiquer à l'EARL [Adresse 7] une copie de ses contrats d'assurance, à la date de fabrication de l'inverseur de source (2020) ainsi qu'à la date de réclamation (2021) ; dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois ». Or force est de constater que l'appel porte sur une ordonnance du 29 septembre 2021, l'ordonnance du 17 novembre 2021, qui n'a pas été rendue à l'égard de la société ABB France, étant celle qui a étendu les opérations d'expertise à la société XL Insurance Company SE enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, et à la société de droit allemand XL Insurance Company SE. Cette demande d'infirmation de l'ordonnance du 17 novembre 2021 résulte également des prétentions des conclusions. Il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle et la demande, mal fondée, ne peut prospérer.
- Elle a un intérêt légitime à connaître la teneur des garanties souscrites par la société ABB France auprès de son assureur, dont l'identification est au demeurant délicate ainsi que cela résulte des pièces produites par la société ABB France et de l'ordonnance du 17 novembre 2021. Elle a également intérêt à connaître les définitions des garanties, les limites contractuelles ainsi que l'éventuelle franchise, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société ABB France serait retenue. L'évolution des opérations d'expertise justifie encore plus de connaître la teneur de ces garanties, ces opérations ayant révélé la défaillance d'une pièce qui aurait été fabriquée en Finlande par une autre entité de la société ABB, mais dont la société ABB France entend supporter la responsabilité, ce qui interroge quant à l'assurance applicable. Enfin, la société ABB France ne justifie d'aucun intérêt légitime à s'opposer à la production de son contrat d'assurance.
- Le fait qu'elle ait appelé ultérieurement à la cause l'assureur de la société ABB France ne rend pas inutile la production du contrat d'assurance, dont la teneur est importante pour connaître les garanties. L'assureur d'ABB France serait de droit allemand et il n'est donc pas inutile de connaître la définition des garanties. La demande de production de pièces ne se limite pas à celles nécessaires à l'expertise, mais concerne toutes celles nécessaires avant toute procédure au fond.
MOTIVATION
La déclaration d'appel vise bien l'ordonnance du 29 septembre 2021. Si les premières conclusions de la société ABB mentionnent quant à elles l'ordonnance du 17 novembre 2021, la disposition dont elles demandent l'infirmation est néanmoins très exactement celle qui est critiquée par la déclaration d'appel, et qu'on ne retrouve que dans l'ordonnance du 29 septembre 2021. Il n'existe à cet égard aucune ambiguïté. La mention dans ces conclusions de l'ordonnance du 17 novembre 2021 participe donc, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par la déclaration d'appel, d'une erreur manifeste, que la société ABB France a rectifiée dès les conclusions suivantes, et qui n'est pas de nature quoi qu'il en soit à entraîner le rejet de l'appel, comme l'EARL se contente de le demander.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que la société ABB France devait communiquer son attestation d'assurance, l'infirmation de cette disposition n'étant pas demandée par cette société, qui indique l'avoir exécutée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte et des articles 10 et 11 du même code, le juge peut enjoindre à une partie de produire tous documents qu'elle détient.
Saisi d'une telle demande, le juge doit uniquement caractériser l'existence ou l'absence d'un motif légitime, et il ne peut rejeter la demande que sur le fondement d'une telle absence.
Un motif légitime existe lorsque :
- L'action au fond éventuelle n'est pas manifestement vouée à l'échec. Le juge n'a pas à se prononcer néanmoins sur le bien-fondé ou même l'opportunité de cette action, mais doit s'assurer simplement qu'un procès au fond est plausible.
- La mesure demandée est légalement admissible.
- Elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
- Elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, la société ABB France ne prétend pas que la production de pièces demandée ne serait pas légalement admissible ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts légitimes.
En outre, l'utilité de cette production ne doit pas s'apprécier par rapport aux besoins de l'expertise judiciaire en cours, comme le fait la société ABB France, mais au regard de l'action au fond susceptible d'être engagée ultérieurement.
Or à cet égard, les circonstances de l'incendie rendent plausible la mise en jeu de la garantie de l'assureur de la société ABB France. Ce caractère plausible est renforcé aujourd'hui par la communication par l'EARL de la note n° 5 de l'expert judiciaire qui, citant le sapiteur que celui-ci a missionné, met en cause l'inverseur de source litigieux. En effet, cette note indique notamment que «l'examen destructif du pôle neutre de l'inverseur de source confirme le défaut d'assemblage de l'ensemble "support coulissant pont mobile / pont mobile / ressort de compression" mis en évidence par la tomographie », et que « le défaut d'assemblage interne au pôle neutre de l'interrupteur "Normal" de l'inverseur de source explique la rupture de neutre et l'effet de surtension par déséquilibre de charge apparue dans l'installation privative à la première mise sous tension du bâtiment ». L'expert judiciaire en conclut ainsi qu'« à ce stade, une seule hypothèse permet d'expliquer ce désordre : un montage incorrect du pont mobile de ce pôle neutre ».
L'EARL, tiers aux contrats d'assurance souscrits par la société ABB France, est donc légitime à demander la production forcée des documents propres à établir le contenu de ces conventions, et ce, afin d'appréhender au plus juste l'étendue de ses droits vis-à-vis de l'assureur de cette société, dont la responsabilité pourrait être engagée. Cela est d'autant plus légitime désormais que la société ABB France communique des pièces (n°18 et 20 notamment) selon lesquelles l'inverseur de source aurait été fabriqué dans une usine dépendant de la société ABB Finlande, « assurée auprès d'un assureur finlandais et réassurée dans le cadre du programme d'assurance du groupe ABB souscrit auprès d' AXA XL », tout en affirmant qu'elle-même « et/ou » son assureur « assumeront les conséquences pécuniaires des éventuelles responsabilités des entités ABB qui pourraient être retenues par le Tribunal », ce qui est de nature à faire un naître un débat, dans le cadre d'un futur litige, sur les garanties pouvant être mobilisées.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, sans qu'il y ait lieu de réitérer la disposition critiquée.
Perdant le procès d'appel, la société ABB France sera condamnée aux dépens correspondants. Elle se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de l'EARL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société ABB France aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société ABB France à verser à l'EARL [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/o LA PRESIDENTE EMPECHEE
F.GNAKALE Y. WOLFF
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