Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06453 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNWM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 octobre 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-0419
APPELANTE :
Madame [N] [L]
née le 25 Février 1960 à[Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anouck STEFFEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [P]
né le 11 Septembre 1962 à MORATALLA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [Y] [U] épouse [P]
née le 30 Mars 1964 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
Chez M. [K] [U], [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Lisbeth ANDREU de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
[B] [P] et son épouse née [Y] [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] (34).
En 2007 le couple s'est séparé de fait et [B] [P] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal.
Il a engagé une relation sentimentale avec [N] [L] qui s'est installée dans la maison. En 2009 cette dernière et [B] [P] se sont séparés.
[B] [P] a demandé à son ancienne compagne de quitter la maison mais s'est heurté à un refus persistant.
Le 23 juin 2013 [B] [P] et [Y] [P] ont fait délivrer vainement à [N] [L], par voie d'huissier, une sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 26 septembre 2016 les époux [P] ont assigné [N] [L], divorcée [J], devant le tribunal d'instance de Montpellier afin qu'elle soit déclarée occupante sans droit ni titre de l'immeuble et que son expulsion soit ordonnée.
Par jugement du 31 octobre 2007 ce tribunal a :
' ordonné que [N] [L], divorcée [J], ainsi que tous les occupants de son propre chef qui se sont installés et demeurent dans la maison à usage d'habitation appartenant aux époux [P] soient expulsés dans un délai de six mois qui suivra la signification du jugement et ce, avec l'assistance de la force publique ainsi qu'un serrurier si nécessaire ;
' ordonné qu'en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l'occupation illicite et que l'affichage vaudra signification ;
' ordonné l'enlèvement ou la séquestration sur place, dans tout garage ou garde-meubles au choix des époux [P], des véhicules, meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux de l'expulsion et ce, aux risques et périls de qui de droit ;
'débouté [N] [L], divorcée [J], de l'ensemble de ses prétentions ;
' débouté les époux [P] de leur demande de remboursement de factures d'eau ;
' condamné [N] [L], divorcée [J], à verser aux époux [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [N] [P], divorcée [J], aux entiers dépens.
[N] [L] a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2017.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 9 mars 2018,
Vu les conclusions des époux [P] remises au greffe le 11 avril 2018,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
[N] [L] soutient que l'action des époux [P] est irrecevable dans la mesure où ils ne poursuivent pas un but légitime puisque [B] [P] est le père génétique de ses enfants et qu'il a l'obligation civile de les héberger.
En réponse les intimés fondent leur intérêt légitime au succès de leurs prétentions sur les dispositions de l'article 544 du code civil et Monsieur [P] constate que [N] [L] ne démontre l'existence d'aucun lien de filiation entre lui-même et ses enfants.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'action des époux [P] qui versent aux débats leur acte de propriété en date du 8 mars 1997 est fondée sur l'article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L'appelante conteste la légitimité de cette action en affirmant le lien de paternité existant entre [B] [P] et ses enfants [W] et [V] [J].
Elle produit une feuille manuscrite mentionnant : « je soussigné Monsieur [P] déclare loger mes enfants [V] et [W] ainsi que leur mère [N] [L] au [Adresse 2] ». Suit une signature contestée par [B] [P].
Les autres documents versés aux débats font apparaître une signature différente et, en conséquence, ce document ne peut constituer une preuve de la reconnaissance de paternité de [B] [P] sur les enfants [V] et [W] [J].
L'appelante produit encore un extrait d'une décision qui serait le jugement de divorce des époux [P]-[U] alors que ceux-ci déclarent n'être pas divorcés mais simplement séparés de fait. En dehors de cette difficulté, il y a lieu de constater que ce document fait état de l'affirmation de Madame [U] aux termes de laquelle deux enfants sont issus de la relation de [B] [P] avec Madame [J].
Il ne s'agit là que d'une affirmation et non de la preuve objective de cette paternité contestée.
L'appelante produite encore une ordonnance d'assistance éducative prise sur la personne de [W] [J] dans laquelle [B] [P] est désigné comme son père. Cependant cette ordonnance a été prise à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier et la présence aux débats de [B] [P] et sa position sur sa paternité sont ignorées.
Ce document ne peut faire la preuve de ladite paternité alors même que les actes de naissance de [W] et [V] mentionnent qu' ils sont nés de [S], [X] [J] et de [N] [L].
En 2013 Monsieur [J] a demandé la suppression de la pension alimentaire en désavouant sa paternité sur les enfants [V] et [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier mais celui-ci a indiqué qu'il ne pouvait contester sa paternité par une simple procédure sur requête.
Or [N] [L] ne justifie nullement que, par la suite, Monsieur [J] a engagé une procédure en désaveu de paternité.
Ainsi l'appelante ne produit aucune preuve certaine et objective de la paternité alléguée de [B] [P] sur ses enfants [W] et [V].
L'action des époux [P], propriétaires du bien immobilier occupé par [N] [L], est légitime et recevable.
Sur la demande d'expulsion de [N] [L] :
L'appelante ne peut soutenir que [B] [P], en accueillant ses propres enfants dans son immeuble, a respecté son obligation morale et naturelle qui s'est transformée en obligation civile puisque la paternité de ce dernier n'est pas démontrée.
L'accueil dans cet immeuble des enfants de [N] [L] était justifié par l'existence de la relation sentimentale qui la liait à [B] [P]. Cette relation ayant pris fin, l'engagement volontaire de l'intimé manifesté en acceptant les enfants de sa compagne en raison de leur relation, ne peut se transformer en obligation civile une fois cette relation terminée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté [N] [L] de l'ensemble de ses prétentions et en ce qu'il a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Subsidiairement, l'appelante demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'établissement de la paternité de [B] [P] sur ses enfants [W] et [V] [J]. Cependant aucune action en reconnaissance de paternité n'a été introduite et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une hypothétique procédure dans ce but.
Plus subsidiairement, l'appelante demande un délai de trois ans pour quitter les lieux en raison de sa situation personnelle et financière.
Cependant elle a déjà bénéficié, de par la procédure, d'un délai de huit années puisqu'elle a reçu, de la part des époux [P], sommation de quitter les lieux le 23 juin 2014 et qu'elle a été assignée devant le tribunal instance de Montpellier au mois de septembre 2016.
Sa demande de délai est donc injustifiée et il convient de la rejeter.
Sur la demande de paiement des factures d'eau :
[B] [P] demande la condamnation de [N] [L] à lui payer la somme de 2 400,25 € au titre des factures d'eau pour la période du second semestre de l'année 2013 au premier semestre de l'année 2017.
Il produit les factures émises à son nom par la commune de Paulhan depuis le 17 octobre 2013 jusqu'au premier semestre 2017 pour ce montant.
Ces factures sont dues par la personne ayant eu la jouissance de l'immeuble pendant cette période, soit [N] [L], et il convient donc de la condamner au paiement de ladite somme, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [B] [P] et [Y] [P] née [U] recevables en leur action ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de remboursement de factures d'eau ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute [N] [L] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne [N] [L] à payer à [B] [P] la somme de 2 400,25 € au titre des factures d'eau ;
La condamne à payer aux époux [P] la somme de 1 000 € pour les frais engagés en cause d'appel ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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