Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDW
N° de MINUTE : 24/00140
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC RESIDENCE [8]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LVM SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DEFENDEURS
S.A.S. LOGESIMA, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Madame [Y] [L] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [K] [L] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] sont propriétaires des lots 5, 137 et 427 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Y] [L] [X] [Z], Monsieur [K] [L] [X] [Z] et leur mandataire la société LOGESIMA, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à lui payer la somme de 19 754,39 euros au titre des appels impayés échéance du 3ème trimestre 2023 incluse,
-condamner solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La SAS LOGESIMA, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 9 décembre 2020, 16 décembre 2021 et 15 décembre 2022
-un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 114,95 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, le solde des copropriétaires s’élevant au total à 17 544,37 euros selon décompte du 1er janvier 2023, il convient de condamner Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 429,42 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2023.
Il ressort de la procédure que les défendeurs sont mariés. La solidarité sera donc retenue en application de l’article 220 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas sollicité que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts et cette demande sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure d’un montant de 40 euros,
-frais de droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros,
-frais de commande de titre de propriété d’un montant de 31 euros
-frais d’hypothèque légale d’un montant de 9 euros
-frais de « courriers RAR non respect échéancier » d’un montant de 21,95 euros,
Soit un montant total de 114,95 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les frais de droit de plaidoirie étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Les frais de commande de titre de propriété et d’hypothèque légale, ainsi que les frais de « courriers RAR non respect échéancier » ne sont pas justifiés par les pièces produites et devront dès lors être écartés.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 52 euros TTC s’agissant des mises en demeure. La somme de 40 euros sollicitée sera par conséquent retenue.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] sont redevables de la somme de 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 31 mai 2017 que Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Cette condamnation précédente caractérise leur mauvaise foi. Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93) les sommes de :
-17 429,42 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2023,
-40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93) en capitalisation des intérêts,
-Condamne solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamne solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] aux dépens de l’instance,
-Condamne solidairement Madame [Y] [L] [X] [Z] et Monsieur [K] [L] [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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