Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN4M
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 mai 2022, ont été entendus :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport
- Me Hervé ROBERT
- Mme Florence LIFCHITZ
en leurs observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu l'arrêté en date du 26 juillet par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative a prononcé l'omission du tableau de Mme [I] [X] pour défaut de paiement de ses cotisations,
Vu l'appel formé par Mme [I] [X],
Vu la convocation de Mme [I] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022,
Vu l'absence de comparution de Mme [I] [X], sans motif valable,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral de l'avocat général tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE
Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Mme [X] n'a pas comparu.
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [I] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'arrêté en date du 26 juillet en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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